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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.02.2011 A/43/2011

February 9, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·675 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/43/2011 ATAS/136/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 9 février 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur C__________, domicilié à Vessy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître J. Potter Van LOON

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, 1204 Genève

intimé

A/43/2011 - 2/4 -

A/43/2011 - 3/4 - Attendu en fait que par décision du 15 novembre 2010, l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après OCE) a informé Monsieur C__________ de ce qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande de modification de manière rétroactive de la date de son inscription au chômage ; Que par courrier du 10 janvier 2010, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, Me J.- Potter VAN LOON, avocat, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Que dans sa réponse du 25 janvier 2011, l’OCE a indiqué qu’une erreur s’était glissée dans les voies de droit jointes à sa décision du 15 novembre 2010, qu’aucune décision sur opposition n’avait été rendue à ce jour et que par conséquent la voie de recours devant la Chambre de céans était prématurée ; Qu’il a conclu à ce que la cause lui soit renvoyée ; Que l’écriture de l’OCE a été communiquée au recourant le 27 janvier 2011 et la cause gardée à juger ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) prévoit cependant qu’avant d’être soumises au Tribunal, les décisions d’un assureur peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ; Que dans le cas d’espèce aucune décision sur opposition n’a été rendue par l’assureur ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que selon l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l’autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétence et en avise les parties ; Qu’en l’occurrence, le recours interjeté par l’assuré doit être transmis à l’intimé comme objet de sa compétence.

A/43/2011 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable 2. Le transmet à l’intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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