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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.05.2008 A/43/2008

May 5, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,732 words·~9 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/43/2008 ATAS/530/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 5 mai 2008

En la cause Monsieur P_________, domicilié à ONEX recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, domicilié Service juridique, Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé

A/43/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur P_________ (ci-après : l'assuré), est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation depuis le 1 er novembre 2006. 2. Le 8 août 2007, Monsieur Q_________, conseiller en personnel, a convoqué l'assuré pour un entretien le 16 août 2007 à 15h30. 3. Par décision du 23 août 2007, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de droit à l'indemnité de cinq jours au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil et n'avait fourni aucune excuse valable. 4. Le 30 août 2007, l'assuré s'est opposé à cette décision en relevant qu'il n'était pas absent à l'entretien, mais qu'il s'était présenté avec quelques minutes de retard à cause de la circulation et que la réceptionniste, Madame R_________, l'avait accueilli mais qu'elle n'avait pas pu atteindre Monsieur Q_________. 5. Le 14 septembre 2007, le conseiller en personnel a indiqué qu'il existait la procédure suivante en cas d'arrivée tardive à un entretien : "Lorsqu'un assuré se présente à moins de 15 minutes en retard à son entretien de conseil, l'Accueil du bâtiment quittance notre système informatique et dirige l'assuré vers les étages. Dès lors que 15 minutes sont dépassées, l'Accueil peut contacter le conseiller qui peut recevoir ou non l'assuré selon ses disponibilités. A plus de 20 minutes, l'assuré est réputé absent et le CP vaque à ses occupations, qui peuvent demander le déplacement hors de son bureau, auquel cas il n'est pas informé d'un appel de l'Accueil. Le fait que l'assuré indique qu'un appel a été passé depuis l'Accueil indique que le retard était supérieur à 15 minutes, en admettant que je me sois déplacé avant 20 minutes, ce qui n'est pas le cas, moi-même connaissant la procédure. Du fait que je n'ai pas eu connaissance d'un appel de l'Accueil, la décision de sanction établie mentionne une absence à l'entretien, sans mentionner de manière explicite l'origine précise du manquement, soit une arrivée tardive au point que l'entretien n'a pas pu avoir lieu." 6. Une note au dossier de l'OCE relève que Mme R_________, selon un entretien téléphonique du 9 novembre 2007, ne se souvient pas de l'assuré, mais confirme la procédure évoquée par le conseiller en personnel. 7. Par décision du 11 décembre 2007, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré en mentionnant que selon la procédure en matière d'arrivée tardive à l'office régional de placement (ci-après : l'ORP), l'assuré avait dû arriver avec plus de 20 minutes de retard. Par ailleurs, l'assuré avait déjà manqué, sans être sanctionné, un entretien de conseil le 27 juillet 2007 en raison d'un oubli.

A/43/2008 - 3/6 - 8. Le 2 janvier 2008, l'assuré a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal de assurances sociales en concluant à son annulation. Il fait valoir que, connaissant le nom de la réceptionniste présente le 16 août 2007 entre 15h30 et 16h00, il était évident qu'il était présent à l'ORP à ce moment-là. Par ailleurs, la procédure de l'ORP en matière d'arrivée tardive n'avait pas valeur de loi. Au surplus, il requérait également 50'000 fr. de dommages et intérêts. 9. Le 1 er février 2008, l'intimé a conclu au rejet du recours. 10. Le Tribunal de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle le 3 mars 2008 à laquelle le recourant ne s'est pas présenté, ni excusé. Reconvoqué le 17 mars 2008, le recourant ne s'est, derechef, pas présenté, ni excusé. Il a écrit le 16 mars 2008 (lettre datée du 4 février 2008) en mentionnant un litige avec la caisse-maladie ASSURA et en relevant qu'il se permettait de répondre à la convocation du 17 mars 2008 et d'assurer sa défense par écrit. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la suspension de 5 jours du droit à l'indemnité de la recourante. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L'article 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune

A/43/2008 - 4/6 ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (d) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement (Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007, chiffre D 72). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, il n'est pas contesté par l'intimé que le recourant s'est effectivement présenté à l'ORP le 16 août 2007. Par ailleurs, le recourant admet être arrivé en retard à son rendez-vous. Conformément à la procédure décrite par l'OCE, si l'arrivée de l'assuré est tardive de plus de 15 minutes, le conseiller en personnel n'est plus tenu de recevoir l'assuré. Tel a été, au degré de la vraisemblance prépondérante, le cas en l'espèce, dès lors que Mme R_________, présente ce jour-là, a, selon le recourant, tenté de joindre le

A/43/2008 - 5/6 conseiller en personnel de l'assuré et confirmé à l'OCE la procédure à suivre en cas d'arrivée tardive. En conséquence, c'est à juste titre que l'intimé a considéré que le retard du recourant équivalait à une non-présentation à l'entretien-conseil du 6 août 2007 et lui a infligé une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours, laquelle correspond à la sanction minimum pour un premier manquement selon le barème du SECO précité. L'intimé n'a ainsi pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (cf. à cet égard ATF du 16 avril 2008, cause 8C 316/07). Enfin, le Tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par le recourant (art. 56 V LOJ). 7. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté.

A/43/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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