Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4287/2017 ATAS/437/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2018 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian CANELA recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'AC- CIDENT, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1 LUZERN intimée
A/4287/2017 - 2/13 -
EN FAIT
1. Le 1er octobre 2004, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a été victime d’un accident (chute du quatrième étage d’un immeuble d’habitation ayant eu pour conséquences une fracture du bassin, une perforation intestinale, des fractures des dents et des mâchoires, une fracture au niveau de l’orbite gauche et des contusions myocardiques, hépatiques et pulmonaires bilatérales). 2. Par décision du 9 mars 2005 - contre laquelle l’assuré a formé une opposition déclarée irrecevable le 24 octobre 2005 -, la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après : la SUVA) lui a reconnu le droit à des indemnités journalières, qu’elle a néanmoins réduites de 50%, au motif que cet accident non professionnel était dû à une entreprise téméraire de l’assuré. Celui-ci avait en effet chuté du toit d’un immeuble sur lequel il s’était allongé, puis penché. Une fois l’état de santé de l’assuré stabilisé, la SUVA, par décision du 27 décembre 2006, lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20% en raison de douleurs fonctionnelles au niveau de la hanche gauche, en relation avec une coxarthrose et une péri-ostéo-arthropathie évolutive. Elle lui a en revanche nié le droit à une rente, au motif que les séquelles accidentelles ne réduisaient pas de manière importante sa capacité de gain. Un terme a été mis à la prise en charge au 31 janvier 2007. 3. Une première rechute a été annoncée en janvier 2012, par l’employeur de l’assuré, que la SUVA a prise en charge. 4. En février 2015, l’assuré a annoncé une nouvelle rechute (douleurs de l’hémi-bassin gauche, hyperpathie des jambes et crampes), par le biais de l’assurance-chômage. 5. Par décision du 24 juillet 2015, la SUVA lui a reconnu le droit à des indemnités journalières dont elle a limité le versement au 5 juillet 2015. La réduction de 50% continuait à s’appliquer (cf. courrier du 30 juillet 2015). L’assuré s’étant opposé à la décision du 24 juillet 2015 en demandant que les indemnités accordées ne soient pas réduites, la SUVA a statué en date du 3 décembre 2015 en faisant remarquer que la décision litigieuse n’avait pas pour objet la réduction des prestations, celle-ci ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une décision de principe, entrée en force en 2005. Saisie à son tour d’une « demande en paiement » aux termes de laquelle l’assuré concluait à l’annulation de la décision du 3 décembre 2015 et au paiement d’indemnités journalières non réduites, la Cour de céans, par arrêt du 28 avril 2016 (ATAS/337/2016), l’a déclarée irrecevable en tant qu’elle portait sur la question de la réduction des indemnités journalières allouées, question excédant l’objet du litige tel que défini par la décision litigieuse du 24 juillet 2015.
A/4287/2017 - 3/13 - 6. Par pli du 3 décembre 2015, la SUVA a indiqué à l’assuré avoir annulé la décision du 24 juillet 2015 (pce 122 SUVA). 7. Le 19 juillet 2016, l’assuré a demandé à la SUVA de reconsidérer sa position s’agissant de la réduction de ses indemnités. La SUVA a refusé d’entrer en matière sur cette demande en reconsidération et, par décision formelle du 26 janvier 2017 - confirmée sur opposition le 9 mars 2017 -, a considéré que les conditions formelles d’une révision de sa décision d’irrecevabilité du 24 octobre 2005 n’étaient pas non plus remplies. Saisie d’un recours contre la décision du 9 mars 2017, la Cour de céans, par arrêt du 21 septembre 2017 (ATAS/824/2017), l’a rejeté dans la mesure où il était recevable : l’assuré s’était contenté de développer une argumentation quant au bienfondé de sa demande en révision, alors que la décision entreprise portait sur l’irrecevabilité de ladite demande, considérée comme tardive. En tant qu’elles se rapportaient au fond du litige et à la question de l’application ou non d’une réduction des prestations, les conclusions de l’assuré étaient donc irrecevables ; pour le reste, la tardiveté de la demande en révision formulée le 19 juillet 2016 concernant une décision du 24 octobre 2005 était confirmée. 8. Suite à l’annulation de la décision limitant le versement des indemnités au 5 juillet 2015, l’instruction s’est poursuivie et s’est clôturée, le 30 mai 2017, par une décision formelle - également notifiée à l’assureur-maladie de l’intéressé -, mettant un terme à la prise en charge par la SUVA avec effet au 30 juin 2017, motif pris de l’absence de lien de causalité adéquat entre les troubles psychiques persistants et l’accident du 1er octobre 2004. La SUVA a retenu l’absence de troubles suffisamment démontrables d’un point de vue organique. Quant aux troubles psychiques préexistants et aggravés par l’accident, elle a considéré qu’ils n’étaient pas en lien de causalité adéquate avec celui-ci. Pour le reste, vu l’absence de séquelles en lien de causalité adéquate avec l’accident, la SUVA a nié à l’assuré le droit à toute prestation supplémentaire, que ce soit sous la forme d’une rente d’invalidité ou d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, puisque, selon son médecin-conseil, l’intéressé était apte à exercer à 100% depuis le 1er juillet 2017. Cette décision a été rendue à l’issue d’une instruction ayant permis de recueillir notamment les éléments suivants : – un bref rapport du docteur B______, médecin-traitant, du 15 avril 2015, faisant état, chez son patient, de douleurs d’apparition spontanée de l’hémi-bassin gauche avec paresthésies, hyperpathies des jambes et crampes, symptômes identiques à ceux apparus suite à l’accident de 2004, selon lui probablement consécutives à la fracture du bassin et neurogènes;
A/4287/2017 - 4/13 - - un rapport du docteur C______, neurologue FMH du 22 août 2014, concluant à un examen neurologique parfaitement normal et émettant l’avis que tous les signes physiques présents étaient inhérents à un état de stress chronique; le médecin indiquait avoir conseillé au patient de diminuer sa consommation d’alcool et de benzodiazépines; - un rapport du Dr C______ du 10 mars 2015, faisant état d’un examen neurologique superposable en tous points à celui pratiqué en août 2014 et expliquant que l’évaluation n’avait pas permis de corroborer l’existence ni d’une polyneuropathie, ni d’une atteinte radiculaire ou tronculaire; les douleurs d’ordre neuropathique prenaient leur origine dans la cicatrice opératoire, peut-être même en profondeur, et devaient être traitées avec du Lyrica; les crampes pouvaient être traitées par la prise de magnésium; les autres symptômes (sensation d’oppression rétrosternale et phénomènes parastésiques distaux) lui semblaient entrer dans le cadre de manifestations physiques inhérentes à un état de stress chronique ; - un troisième rapport établi le 8 juin 2015 par le même médecin, confirmant un examen neurologique normal et une situation globale stable ; selon le praticien, une situation de stress importante, inhérente à une situation professionnelle difficile, s’était surajoutée aux suites de l’accident; - un avis émis le 29 juin 2015 par le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, et médecin-conseil auprès de la SUVA, admettant que l’incapacité de travail de 100% pour les seules suites de la rechute signalée début 2015 avait été justifiée jusqu’alors, mais que l’on pouvait s’attendre désormais à une reprise professionnelle au taux antérieur, au vu du dernier rapport du Dr C______ ; - un rapport des docteurs E______ et F______, radiologues, du 14 juillet 2015, concluant à un petit tassement du plateau supérieur de L4 d’allure ancienne, à une spondylose lombaire pluri-étagée avec ébauche de pincement postérieur L5-S1 et à une vis au niveau du sacrum sans complication ; ces médecins ont également noté un aspect dense de l’articulation sacro-iliaque gauche de vraisemblable origine dégénérative, sans image érosive visualisée ; - un nouvel avis émis le 29 décembre 2015 par le Dr G______, constatant que le bilan neurologique était normal, que le bilan radiologique du bassin et des hanches n’avait montré aucune coxarthrose et recommandant, puisque les diagnostics retenus par les médecins traitants relevaient plutôt du plan psychique, de soumettre le dossier à un psychiatre ; - une appréciation émise le 27 janvier 2016 par le docteur H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, constatant, sur le plan psychiatrique, une dépendance à l’alcool clairement décrite et prise en charge ; la symptomatologie décrite par le neurologue (fébrilité avec manifestations de paresthésies, vertiges et impression de perte de connaissance imminente) était fortement évocatrice de troubles anxieux de type état de panique, ce que corroborait la persistance d’abus
A/4287/2017 - 5/13 ponctuels d’alcool et de tranquillisants dans un état de stress important mêlant soucis professionnels, personnels et familiaux ; le Dr H______ a souligné qu’il était dangereux, au vu du contexte particulièrement lourd, d’évoquer un syndrome douloureux somatoforme dans ce type de situation : même si les douleurs somatiques s’étaient notablement améliorées, elles ne pouvaient être totalement mises sur le compte d’une problématique psychosomatique ; il ne lui était pas possible de se prononcer quant à la capacité de travail, le médecin-traitant n’indiquant pas les raisons pour lesquelles son patient était suivi sur le plan psychiatrique ; en tous cas, ni les épisodes d’abus d’alcool ponctuels, ni la symptomatologie anxieuse ne pouvaient, a priori, justifier une incapacité de travail complète ; les éléments permettant de déterminer si le traitement psychiatrique devait être pris en charge par l’assurance-accidents faisaient défaut ; - un bref rapport du médecin traitant du 11 février 2016, mentionnant une amélioration des symptômes douloureux physiques et le fait que les éléments évoqués par le patient était plutôt en lien avec un trouble d’allure dépressive et une appréhension à reprendre la conduite en raison des crampes pouvant survenir ; - un rapport du 7 juillet 2016 du docteur I______, radiologue, faisant état d’une cervicarthrose étagée ; - un rapport du docteur J_____, spécialiste FMH en neurochirurgie, du 8 août 2016, concluant à des cervicalgies chroniques avec irradiation récente dans le membre supérieur droit s’améliorant sous traitement conservateur sur spondylodiscarthrose avec rétrécissements foraminaux, notamment en C5-C6 et C6-C7 à droite ; il s’agissait d’une pathologie dégénérative relativement sévère, avec des conflits radiculaires possibles à droite en C6 et C7, à traiter par la reprise progressive des activités physiques et, éventuellement, des anti-inflammatoires ou des infiltrations ; - un bref rapport de la doctoresse K_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 8 août 2016, concluant à un trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen et à des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, expliquant que le problème était thymique et dû au contexte de vie ; - un autre rapport de la Dresse K_____, du 28 août 2016, mentionnant à titre de diagnostic supplémentaire un trouble de la personnalité non spécifié ; - une appréciation émise le 31 août 2016 par le Dr H______, relevant que la problématique psychique était autant liée aux conditions de vie qu’aux antécédents médicaux de l’assuré ; selon lui, la situation était typique d’un processus d’invalidation (tableau psychosomatique associé à une dysphorie d’intensité fluctuante) ; les rapports médicaux versés au dossier étaient encore trop peu détaillés pour pouvoir déterminer l’origine exacte de la dépendance à l’alcool ; quant au syndrome dépressif d’intensité moyenne, il n’était pas source d’incapacité de travail complète, mais plutôt de l’ordre de 50% ; - un rapport du 5 février 2017 de la Dresse K_____, précisant avoir suivi l’assuré de mai 2015 à août 2016 pour un trouble dépressif récurrent modéré à sévère, avant
A/4287/2017 - 6/13 qu’il ne soit adressé à la consultation ambulatoire d’addictologie psychiatrique des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ; - une nouvelle appréciation du 22 février 2017, du Dr H______, suggérant une nouvelle fois la mise sur pied d’une expertise pluridisciplinaire externe afin de statuer sur toutes les questions présentes et à venir, puisque la situation n’allait clairement pas dans le sens d’une amélioration ; - un rapport du 11 mai 2017 du médecin traitant, faisant mention d’un état stationnaire sous forme de trouble dépressif avec somatisation possible et indiquant que des circonstances sans rapport avec l’accident pouvaient jouer un rôle. 9. Le 13 juin 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision en concluant à ce que l’indemnité journalière continue à lui être versée et à ce que la SUVA renonce à la réduction de 50%. Selon lui, il subsistait des troubles démontrables d’un point de vue organique, qui l’empêchaient de travailler à plein temps. 10. Par décision du 21 septembre 2017, la SUVA a rejeté l’opposition en précisant qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif. La SUVA a considéré qu’aucun trouble engageant sa responsabilité ne subsistait au-delà du 30 juin 2017. Aucun trouble organique démontrable en relation de causalité naturelle vraisemblable avec l’accident n’était plus documenté. Seuls des troubles de la sphère psychique étaient évoqués dans les différents rapports médicaux, dont on ne pouvait considérer qu’ils étaient en lien de causalité adéquate avec le sinistre. Pour le reste, la SUVA a refusé d’entrer en matière sur la problématique de la réduction du montant de l’indemnité journalière. 11. Par courrier du 26 octobre 2017, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et, quant au fond, à ce que des indemnités journalières continuent à lui être versées au-delà du 31 juin 2017 (sic) et ce, sans réduction. L’acte de recours n’étant pas motivé quant au fond et les pièces annoncées faisant défaut, la Cour de céans a invité le conseil du recourant, par pli du 31 octobre 2017, à régulariser ses écritures, ce qu’il a fait le 13 novembre 2017. En substance, le recourant allègue qu’il souffre de graves troubles de santé qui ont entraîné une perte de gain substantielle au-delà du 30 juin 2017. Il conteste l’éthylisme qui lui est reproché, alléguant n’avoir « tout au plus une dilection raisonnable pour le vin » (sic). Il produit à l’appui de sa position : - un rapport d’examen lombaire du 11 août 2017 faisant état, au niveau L4-L5, d’un minime débord discal circonférentiel en L4-L5, sans sténose significative du canal spinal central ou des foramens ; il note l’absence de débord discal cir-
A/4287/2017 - 7/13 conférentiel ou focal significatif aux niveaux L1-L2 ou L2-L3 ; il constate le défaut d’anomalie arthrosique significative au niveau facettaire ; seule une ostéophytose antérolatérale étagée est notée ; quant à la vis située au niveau de la partie supérieure de l’articulation sacro-iliaque, le radiologue souligne qu’elle ne montre aucun signe de descellement ; il en tire la conclusion que le status est superposable à celui de l’examen précédent, pratiqué le 31 août 2015 ; - un rapport d’échographie du 14 août 2017 pour une suspicion de tendinopathie du moyen fessier et de bursite qui conclut à une tendinopathie insertionnelle de la portion latérale du moyen fessier avec une vis faisant effraction dans la substance du moyen fessier et des signes de bursite péritrochantérique. 12. Le 30 novembre 2017, la Cour de céans a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif (ATAS/1073/2017). 13. Par écriture du 9 janvier 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours sur le fond. Elle soutient que la situation de l’assuré était médicalement stabilisée le 30 juin 2017, après la rechute survenue le 27 mars 2015, puisqu’aucun des médecins qui se sont prononcés n’a suggéré de traitement propre à améliorer son état de santé ou à éviter une péjoration de celui-ci. Les rapports produits à l’appui du recours ne sont pas non plus de nature à démontrer le contraire. D’une part, ils sont largement postérieurs à la date du 30 juin 2017, d’autre part, leurs auteurs n’y suggèrent aucun traitement propre à améliorer l’état de santé de l’assuré ou à éviter une péjoration de celui-ci. 14. Invité à consulter le dossier et à faire valoir d’éventuelles observations d’ici au 5 février 2018, le recourant ne s’est pas manifesté.
EN DROIT
1. Les questions de la compétence de la Cour de céans, d’une part, et de la recevabilité du recours, d’autre part, ayant d’ores et déjà été tranchées à l’occasion de l’arrêt incident du 30 novembre 2017, il n’y a pas lieu d’y revenir ici. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
A/4287/2017 - 8/13 - 3. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 4. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée doit prolonger sa prise en charge, que ce soit sous la forme du versement d’indemnités journalières ou d’autres prestations pécuniaires. L’existence d’une rechute début 2015 n’est pas contestée, seule l’est la question de la persistance d’un lien de causalité entre les atteintes invoquées et l’accident d’octobre 2004 au-delà du 30 juin 2017. Pour le surplus, on rappellera une nouvelle fois au recourant que la question de la réduction d’éventuelles prestations a déjà fait l’objet d’une décision de principe entrée en force en 2005 et qu’elle ne saurait donc être examinée une nouvelle fois par la Cour de céans, d’autant que l’intimée a déjà refusé de reconsidérer sa position à cet égard et qu’il a été jugé que les conditions formelles d’une révision sur ce point n’étaient pas remplies (cf. arrêt de la Cour du 21 septembre 2017). 5. a. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). b. L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le
A/4287/2017 - 9/13 dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). c. Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6; ATF 117 V 369 consid. 4b; ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question, ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV n° 8 p. 27 consid. 2 et les références). 6. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa déhttp://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22+%2B%22fracture+de+la+cheville%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page181
A/4287/2017 - 10/13 signation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). 7. L’intimée considère que s’il y a effectivement eu rechute, l’état de l’assuré s’est stabilisé et qu’au-delà du 30 juin 2017, il n’y avait plus de lien de causalité avec le sinistre. Le recourant conteste pour sa part avoir recouvré une pleine capacité de travail. Il allègue souffrir d’atteintes somatiques - lombocuralgie gauche en L1-L3 mise en évidence le 11 août 2017 - dont il considère qu’elles sont en lien de causalité naturelle avec le sinistre. Selon lui, seule une hernie discale, une arthrose ou un autre facteur extérieur sans rapport avec sa santé psychique peuvent expliquer cette lombocuralgie. En d’autres termes, le recourant ne demande pas la prise en charge des troubles psychiques mis en évidence par les différents médecins qui se sont exprimés. Il ne conteste pas non plus l’absence de lien de causalité entre lesdits troubles et le sinistre survenu en 2004. Au contraire, il nie que l’incapacité de travail qu’il invoque soit imputable à son état psychique et considère que seul son état physique, en particulier la lombocuralgie, est à l’origine de ladite incapacité. En d’autres termes, il conteste la stabilisation de son état physique fin juin 2017. 8. Ainsi que cela a déjà été relevé, il n’est pas contesté qu’il y ait eu rechute de l’accident de 2004 début 2015. a. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; ATF 118 V 293 consid. 2c et les références). Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de cauhttp://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=+%22Sans+remettre+en+cause+le+principe+de+la+libre+appr%E9ciation+des+preuves%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352 http://intrapj/perl/decis/123%20V%20137 http://intrapj/perl/decis/118%20V%20293
A/4287/2017 - 11/13 salité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références; RAMA 2006 n° U 570 p. 74 consid. 1.5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 80/05 du 18 novembre 2005 consid.1.1). b. En l’espèce, l’accident d’octobre 2004 a eu pour conséquences diverses fractures et lésions, notamment du bassin à gauche, des dents et mâchoires, de l’orbite gauche, une perforation intestinale et des contusions, aux niveaux myocardique, hépatique et pulmonaire. Ces lésions, suite au traitement immédiatement mis en place, ont cependant connu une évolution favorable (consolidation des fractures). En février 2015, l’assuré a annoncé une rechute, que son médecin-traitant a décrite comme une réapparition des douleurs au niveau de son bassin. Pour déterminer si c’est à juste titre que l’intimée a mis un terme à la prise en charge du traitement médical et au versement de l’indemnité journalière, il convient d’examiner si l’état de santé du recourant était stabilisé au 30 juin 2017. En effet, le traitement médical n'est pris en charge qu'aussi longtemps que sa continuation est susceptible d'apporter une amélioration sensible de l'état de l'assuré (art. 19 al. 1, seconde phrase, LAA a contrario), une amélioration insignifiante n'étant pas suffisante. Il n'y a pas d'amélioration sensible de l'état de santé quand la mesure thérapeutique (p. ex. une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (RAMA 2005 n°U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1). Si une amélioration n'est plus possible, le traitement prend fin et l'assuré peut prétendre une rente d'invalidité (pour autant qu'il présente une incapacité de gain de 10% au moins). Ce qu’il faut comprendre par sensible amélioration de l’état de santé au sens de l’art. 19 al. 1 LAA se détermine en fonction de l’augmentation ou du rétablissement de la capacité de travail à attendre pour autant qu’elle ait été diminuée par l’accident, auquel cas l’amélioration escomptée par un autre traitement doit être importante. Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas (ATF 134 V 109 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_402/07 du 23 avril 2008 consid. 5.1.2.1). Ni la simple possibilité d'un résultat positif d'un autre traitement médical, ni un progrès thérapeutique seulement insignifiant escompté d'autres mesures thérapeutiques comme une cure thermale ne donnent droit à leur mise en œuvre. Il n'y a pas d'amélioration sensible de l'état de santé quand la mesure thérapeutique (p. ex. une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (RAMA 2005 n° U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_179/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.1). Le médecin traitant ayant documenté la rechute ne faisait plus état, en mai 2017, que d’un trouble dépressif avec une possible somatisation. Les troubles psychiques étaient dès lors au premier plan. Tant le neurologue que les radiologues ont exclu toute atteinte somatique. À cet égard, le neurologue a expliqué à plusieurs reprises que les signes physiques présents étaient selon lui inhérents non pas à une atteinte http://intrapj/perl/decis/118%20V%20296
A/4287/2017 - 12/13 organique mais à un état de stress chronique. Si des atteintes vertébrales ont certes été mises en évidence par le Dr J_____, c’est au niveau des cervicales - zone non touchée lors de l’accident. Qui plus est, elles ont clairement été qualifiées de dégénératives. En particulier, le bilan radiologique n’a montré aucune coxarthrose. Quant au rapport du 22 août 2017 invoqué par le recourant, il souligne l’absence d’anomalie arthrosique significative au niveau facettaire et le débord discal circonférentiel constaté en L4-L5 est qualifié de minime. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir retenu qu’au-delà de juin 2017, aucun trouble organique démontrable en relation de causalité naturelle vraisemblable avec l’accident du 1er octobre 2004 n’était plus documenté. Dans ces conditions, sa responsabilité ne saurait être engagée plus longtemps, que ce soit en termes de versement d’indemnités journalières ou d’autre prestation pécuniaire. 9. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/4287/2017 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Rejette le recours. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le