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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2011 A/4286/2010

February 17, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,782 words·~9 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4286/2010 ATAS/185/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 17 février 2011 3ème Chambre

En la cause Madame T__________, domiciliée à Genève recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/4286/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame T__________ est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation débutant le 20 juillet 2010. 2. L'assurée s'est vu assigner pour objectif d'effectuer au moins dix recherches d'emploi mensuelles. 3. Par décision du 4 octobre 2010, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENTS (ORP) a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de l'assurée pour une durée de trois jours au motif que celle-ci n'avait pas effectué suffisamment de recherches personnelles durant le mois de septembre 2010. L'ORP a relevé que si le formulaire rendu par l'assurée pour ce mois-là mentionnait certes dix recherches, trois remontaient en réalité au mois d'août (en dates des 26, 30 et 31 août); la première figurait d'ailleurs déjà dans le formulaire relatif au mois d'août 2010. 4. Le 20 octobre 2010, l'assurée s'est opposée à cette décision en expliquant qu'ayant débuté une activité à mi-temps en septembre, cela avait réduit le temps qu'elle pouvait consacrer à ses recherches. Elle s'est par ailleurs étonnée que depuis sa prise d'activité à mi-temps, ses objectifs de recherches en termes de qualité pas été redéfinis. 5. Par décision sur opposition du 18 novembre 2010, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) a confirmé la décision du 4 octobre 2010. L'OCE a considéré que les explications de l'assurée n'étaient pas à même de justifier les faits qui lui étaient reprochés puisque l'ORP n'avait pas réduit le nombre de démarches exigées d'elle chaque mois suite à sa prise de travail en gain intermédiaire, décision que l'assurée ne pouvait prendre seule. L'OCE a fait remarquer que la sanction appliquée correspondait au minimum du barème prévu en cas de manquement tel que celui reproché à l'assurée. 6. Par écriture du 14 décembre 2010, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. La recourante allègue être mère de trois enfants, qu'elle élève seule puisqu'elle est séparée de son époux et que le poste de travail qu'elle s'est trouvée à compter du 6 septembre 2010 se trouve à Prangins - ce qui implique quarante-cinq minutes de transport supplémentaires. Elle soutient que vu cette prise d'emploi, elle aurait été en droit d'obtenir un allègement du nombre de recherches exigé d'elle.

A/4286/2010 - 3/6 - Elle fait remarquer que les recherches effectuées les lundi 30 et mardi 31 août correspondent à la première semaine de septembre et que sa recherche du 26 août a débouché sur un entretien le 16 septembre, raison pour laquelle elle l'a fait figurer également sur le formulaire relatif à ce mois-là. Elle estime qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait tout son possible pour retrouver un emploi convenable et demande que son cas soit réexaminé. 7. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 4 janvier 2011 a conclu au rejet du recours. L'OCE maintient que, nonobstant la prise de travail en gain intermédiaire, l'assurée devait continuer à effectuer dix recherches mensuelle tant que sa conseillère ne l'avait pas autorisée à en diminuer le nombre. 8. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 3 février 2011 A cette occasion, l'intimé a défendu l'avis que le nombre de recherches devait être considéré en se référant strictement au mois civil, raison pour laquelle les recherches effectuées les 30 et 31 août ne sauraient être prises en compte, selon lui. Quant à la recourante, elle s'est défendue d'avoir décidé unilatéralement de diminuer le nombre de ses recherches, alléguant ne pas s'être rendue compte qu'elles étaient en nombre insuffisant et n'avoir pas eu le temps, vu les circonstances, d'en faire plus. Elle a expliqué avoir eu beaucoup de pression sur les épaules durant le mois en question, suite à la prise de son emploi à mi-temps à Nyon, aux trajets que cela impliquait et au temps qu'elle devait consacrer à ses enfants. Elle a ajouté avoir d'ailleurs tellement "couru en tous sens", qu'elle a été victime d'un accident au mois d'octobre. Enfin, la recourante a souligné sa situation personnelle et financière difficile et assuré faire tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver un poste. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

A/4286/2010 - 4/6 - Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la sanction infligée à la recourante, d'une durée de 3 jours, pour recherches d'emploi insuffisantes au mois de septembre 2010. 4. En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni. L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et doit apporter à l’office compétent la preuve pour chaque période de contrôle (art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 – OACI). S'il ne remplit pas cette exigence, le droit à l'indemnité de l'assuré est suspendu, en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, 31 à 60 jours en cas de faute grave (cf. art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage – OACI). S'agissant plus particulièrement de la sanction appliquée en cas de recherches insuffisantes durant la période de contrôle, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) préconise une durée de 3 à 4 jours pour un premier manquement (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage; ch. D72). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage, état en janvier 2003, B 226 et suivants). 5. En l’espèce, il n'est pas contesté que sur les dix recherches mentionnées par la recourante dans son formulaire relatif au mois de septembre 2010, trois concernaient en réalité le mois d'août. La recourante a expliqué avoir une nouvelle fois mentionné sa recherche du 26 août parce qu'elle a donné lieu à un entretien en septembre. Cette recherche ne saurait

A/4286/2010 - 5/6 cependant être prise en considération dans la mesure où il ne s'agit pas d'une nouvelle offre. En revanche, les recherches effectuées les lundi 30 et mardi 31 août - dont la recourante a expliqué les avoir considérées comme faisant partie de la période de contrôle, puisqu'il s'agissait de la première semaine du mois de septembre - doivent être prises en considération. La Cour de céans considère qu'il relèverait du formalisme excessif de les écarter dans la mesure où elles n'ont pas été mentionnées dans le formulaire relatif au mois précédent et où elles ont effectivement été menées durant la "première semaine du mois de septembre". Il en découle que la recourante n'a effectué pour la période de contrôle incriminée que neuf recherches au lieu des dix attendues d'elle. Certes, la recourante s'était engagée à effectuer dix offres mensuelles. Certes, ce nombre n'a pas fait l'objet d'une reconsidération formelle suite à sa prise d'emploi. A l'inverse, sa conseillère ne s'est pas non plus formellement opposée à une diminution du nombre de recherches; la recourante ignorait en effet qu'elle pouvait faire une demande en ce sens. En audience, l'intimé a d'ailleurs reconnu que si une telle demande avait été formulée, elle aurait sans doute été accueillie favorablement. Il est vrai que l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes. Le SECO rappelle cependant qu'elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Or, en l'espèce, au vu des circonstances, du fait que la recourante a démontré sa volonté de réduire le dommage en retrouvant un gain intermédiaire, que le nombre de recherches effectuées n'est inférieur que d'une unité à celui exigé de sa part, que ce nombre aurait sans doute été revu à la baisse si la recourante avait songé à en faire la demande, la Cour de céans estime qu'il serait excessif de conclure à un manquement de la recourante à ses obligations. En conséquence de quoi, le recours est admis et la décision litigieuse annulée.

A/4286/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule les décisions des 4 octobre et 18 novembre 2010. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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