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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.10.2018 A/4282/2017

October 15, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,696 words·~38 min·1

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4282/2017 ATAS/938/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 octobre 2018 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4282/2017 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1958, originaire de Bosnie, naturalisé suisse le 8 septembre 2009, marié, dispose d’une formation de chauffeur de poids lourds. Il a exercé depuis le 13 octobre 1997 une activité de chauffeur-livreur pour B______ SA (ci-après : l’employeur). L’employeur a assuré ses employés en perte de gain maladie auprès de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA jusqu’au 31 décembre 2014 puis auprès d’HELSANA ASSURANCE SA (ci-après : HELSANA) dès le 1er janvier 2015. 2. Une échographie des deux épaules du recourant avec infiltration de l’épaule droite a été pratiquée le 27 février 2014 par le docteur C______ du Centre d’Imagerie d’Onex et a conclu à une rupture complète du sus-épineux respectant cependant quelques fibres proximales supérieures. Bursite irritative d’accompagnement mais nettement moins prononcée qu’à droite. Il était à noter que les articulations acromio-claviculaires se distinguaient par de petits pincements et une protrusion supérieure de leur ménisque intermédiaire soulignée par un léger épanchement. Ceci correspondait à une arthropathie évolutive de surcharge. 3. L’assuré a été en incapacité de travail depuis le 10 octobre 2014 et a reçu une indemnité journalière versée par HELSANA. 4. Une IRM de la colonne lombaire du 10 octobre 2014 a conclu à une volumineuse extrusion discale L4 – L5 comprimant la racine L5 droite au niveau récessal. Pas d’autre conflit radiculaire franc. 5. Le docteur D______, FMH neurochirurgie, a attesté d’une incapacité de travail totale de l’assuré du 3 au 16 novembre 2014. 6. Les 30 octobre et 6 novembre 2014, le Dr D______ a posé le diagnostic de lomboradiculalgie L5 droite aiguë et discrètement déficitaire sur le plan sensitivo moteur, volumineuse hernie discale L4 - L5 luxée vers le bas à droite (IRM du 10 octobre 2014). Il y avait, à l’examen clinique, des signes irritatifs importants mais également un discret syndrome déficitaire sur le plan sensitif dans tout le dermatome et sur le plan moteur au niveau du releveur de l’hallux (M4+), avec une imagerie récente confirmant la présence d’une pathologie dégénérative compliquée d’une hernie discale L4 – L5 à droite, expliquant tout à fait les symptômes du patient. Une infiltration périradiculaire L5 droite radioguidée avait été effectuée le 4 novembre 2014. 7. Le 12 janvier 2015, l’employeur a licencié l’assuré pour le 31 mars 2015. 8. Le 15 janvier 2015, le Dr D______ a rempli un rapport médical AI attestant de lomboradiculalgie L5 droite aiguë et discrètement déficitaire sur le plan sensitivo moteur, volumineuse hernie discale L4 – L5 luxée vers le bas à droite (confirmé par une IRM du 10 octobre 2014). Il avait suivi l’assuré du 29 octobre 2014 au

A/4282/2017 - 3/18 - 4 novembre 2014. Une infiltration avait été effectuée le 4 novembre 2014. L’assuré avait subi un blocage lombaire en mai 2014, puis une douleur lombaire en septembre 2014 avec, vers le 5 octobre 2014, une irradiation dans le membre inférieur droit ; la situation s’était ensuite aggravée, avec un syndrome hyperalgique. 9. Le 6 mars 2015, le docteur E______, FMH médecine interne, a rempli un rapport médical pour HELSANA, mentionnant un diagnostic de lombalgie non déficitaire MS 4.4 et hernie discale MS 1 – 2. L’incapacité de travail était totale depuis le 10 octobre 2014 ; il avait vu une fois l’assuré en urgence le 10 octobre 2014. 10. Le 1er avril 2015, HELSANA a annoncé le cas à l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) et a communiqué une demande de prestations signée le 25 mars 2015 par l’assuré. 11. Le 27 avril 2015, le docteur F______, FHM médecine interne a rempli un rapport médical pour HELSANA mentionnant une activité adaptée possible à 50 %. 12. Le Dr F______, a attesté d’une incapacité de travail totale de l’assuré pour maladie du 1er au 30 avril 2015. 13. Le 13 mai 2015, le Dr F______ a rempli un rapport médical AI attestant de lomboradiculalgies L5 à droite sur volumineuse hernie discale L4 - L5, tendinopathie des deux épaules (rupture sus-épineux bilatérale en novembre 2013). Il suivait l’assuré depuis mars 2012, lequel avait subi un lumbago en août 2013, avec une récidive en mai 2014 et en octobre 2014 ; les douleurs aux épaules avaient récidivé en novembre 2014 ; l’incapacité de travail était totale depuis le 10 octobre 2014 et de 50 % dans une activité adaptée depuis juin 2015. 14. Le 1er juillet 2015, le docteur G______, FMH rhumatologie, a rendu un rapport d’expertise. L’assuré présentait des lombalgies depuis mai 2014, avec une lombosciatique L5 droite hyperalgique en octobre 2014 et une volumineuse hernie discale L4-L5 droite, luxée vers le bas ; l’évolution avait été lentement progressive, avec régression des symptômes estimés à 65-70 % ; il persistait des lombalgies droites ; il était justifié de refaire une IRM pour voir l’évolution de la hernie discale ainsi que des radiographies/échographies de l’épaule droite ; l’assuré présentait ainsi une pathologie bilatérale de la coiffe des rotateurs qui limitait certains mouvements. Il pourrait travailler dans une activité adaptée (manutention légère permettant d’alterner les positions assise et debout, sans port de charges, sans activités répétitives les bras au-dessus de l’horizontale au niveau des épaules) mais pas dans l’activité antérieure. 15. Le 13 juillet 2015, le rapport d’évaluation IP a mentionné un entretien avec l’assuré et indiqué qu’il était convenu d’un nouveau point de situation en septembre 2015. 16. Par décision du 22 septembre 2015, HELSANA a informé l’assuré qu’elle cesserait le versement de l’indemnité journalière au 1er février 2016, l’assuré disposant d’un

A/4282/2017 - 4/18 délai de quatre mois pour trouver une activité adaptée à son état de santé, qu’il était capable d’exercer à 100 % sans perte de salaire et cela selon l’avis du Dr G______ du 1er septembre 2015 suite au résultat de l’IRM du 3 août 2015. 17. Le 5 octobre 2015, l’OAI a calculé le degré d’invalidité de l’assuré sur la base d’un revenu sans invalidité en 2014 de CHF 55'200.- et d’un revenu d’invalide de CHF 56'211.- (selon l’enquête suisse sur les salaires (ESS) 2012, TA1, homme, total, sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail de 41,7 h, avec une déduction de 15 %) ; le degré d’invalidité était dès lors nul. 18. Par projet de décision du 15 octobre 2015, l’OAI a rejeté la demande de l’assuré en constatant que son degré d’invalidité était nul. 19. Le 10 novembre 2015, le Dr F______ a écrit à l’OAI qu’il souhaitait clarifier la situation suite au projet de décision ; l’assuré présentait un problème de lombalgies sur hernie discale bien connu (depuis mai 2014) qui s’était amélioré ces derniers mois, mais qui l’empêchait complètement de travailler dans les mêmes conditions qu’auparavant (chauffeur-livreur), mais avec la possibilité de travailler à 50 % dans un poste adapté à ce handicap. 20. Le 11 novembre 2015, l’assuré a écrit à l’OAI en contestant la suppression de l’indemnité journalière au 1er février 2016 car il était en arrêt accident, avec des douleurs à la colonne cérébrale, aux lombaires, aux épaules et au genou droit. 21. En décembre 2015, le docteur H______, a attesté de diagnostics actuels de lombalgo-sciatalgies gauches sur hernie discale, périarthrite scapulo-humérale bilatérale (gauche > droite), état de stress post-traumatique différé (ICD10 F42-2). Il avait suivi l’assuré de juillet 1995 jusqu’en 1998, lors de son arrivée à Genève, pour un état de stress post-traumatique manifestement dû aux violences de guerre subies dans son pays d’origine ; l’assuré était revenu consulter en mai 2015, en raison d’une réactivation des symptômes liés au stress post-traumatique, à la suite de son accident de travail et de ses conséquences professionnelles, sociales et familiales ; une évolution vers des modifications durables de la personnalité était probable ; la capacité (sic) de travail était actuellement de 100 %. 22. Le 3 décembre 2015, le Dr I______, du Service Médical Régional (ci-après : le SMR), a estimé qu’il convenait de demander le rapport du Dr G______, qui ne figurait pas au dossier, et des renseignements complémentaires au Dr F______. 23. Le 19 novembre 2015, HELSANA a maintenu sa décision de supprimer les prestations au 1er février 2016. 24. Une IRM de la colonne lombaire du 3 août 2015 a conclu à une nette diminution de l’herniation L4-L5 droite sans conflit ipsi-latéral visible mais avec persistance d’une discrète protrusion en pré-foraminal gauche possiblement conflictuelle avec la racine de L5 ipsi-latérale et à confronter à la clinique plus spécifique. Pas d’autre changement significatif entre les examens avec persistance des discopathies aux étages L3-L4 et L5-S1 ainsi que des troubles dégénératifs postérieurs.

A/4282/2017 - 5/18 - 25. Le 1er septembre 2015, le Dr G______ a confirmé, au vu de l’IRM du 3 août 2015, que l’assuré pouvait travailler dans une activité adaptée. 26. Une IRM du genou droit du 5 octobre 2015 a conclu à des lésions cartilagineuses de grade III en rétro-rotulien, de grade II au niveau du plateau tibial latéral et de grade I au niveau du tibia médial. Multiples kystes sous-chondraux du plateau tibial médial et latéral et lésion de grade 2 du corne postérieur du ménisque médial. 27. Le 16 octobre 2015, l’assuré a contesté auprès d’HELSANA la décision de suppression de l’indemnité journalière au 1er février 2016. 28. Le 20 octobre 2015, le Dr F______ a écrit à HELSANA pour contester la suppression des indemnités journalières au 1er février 2016 ; l’assuré présentait des lombalgies et des douleurs aux épaules handicapantes, une gonalgie droite, laquelle n’était pas connue du Dr G______ lors de son expertise. 29. Le 4 novembre 2015, le Dr G______ a confirmé son appréciation ; les lombalgies et l’atteinte dégénérative de la coiffe des rotateurs ne permettaient plus l’exercice de l’ancienne activité mais une activité adaptée était possible ; s’agissant du genou droit, il n’y avait pas d’atteinte lors son examen, mais une activité assise sans port de charge, agenouillement ou accroupissement était de toute façon possible ; enfin l’assuré s’estimait incapable de travailler, sans motivation à reprendre une activité professionnelle. 30. Selon un procès-verbal d’entretien de l’assuré avec un inspecteur des sinistres d’HELSANA du 9 septembre 2015, les professions de chauffeur-livreur de marchandises légères, chauffeur de taxi, remplissage des étagères dans un supermarché ou une épicerie ont été envisagées avec l’assuré. 31. Le 11 janvier 2016, le Dr F______ a répondu à une demande de renseignements de l’OAI. L’assuré ne pouvait travailler à 100 % car il ne pouvait rester longtemps dans la même position, en raison des douleurs et de la fatigabilité importante suite aux douleurs chroniques (dos + épaules). Dans un poste adapté, il serait capable de travailler maximum quatre heures par jour. 32. Le 21 janvier 2016, le Dr I______, du SMR, a relevé qu’une expertise rhumatologique et psychiatrique était nécessaire. 33. Le Dr H______ a attesté d’une incapacité de travail totale de l’assuré en janvier 2016, de mai à juillet 2016, du 22 au 30 septembre 2016, en octobre 2016, mai 2017 et juillet 2017. 34. Le Dr F______ a attesté d’une incapacité de travail totale de l’assuré de février à avril 2016 et de juin 2016 à octobre 2017. 35. Le 25 février 2016, le Dr J______, du département de chirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), a attesté, selon le bilan radiologique de l’épaule gauche, d’une rupture transfixiante du sus-épineux, associée à une

A/4282/2017 - 6/18 tendinopathie distale et à une arthropathie acromio-claviculaire ; une prise en charge chirurgicale avait été discutée avec l’assuré. 36. Le 5 septembre 2017, le SMR (Drs K______, FMH médecine interne et rhumatologique et L______, FMH psychiatrie et psychothérapie) a rendu un rapport d’expertise fondé sur un examen de l’assuré du 24 juillet 2017. Le 15 mai « 2015 », l’assuré avait chuté d’une échelle (3 m) et s’était réceptionné sur les fesses ; il s’était bloqué le dos et avait subi par la suite d’importantes douleurs lombaires, il s’était à nouveau bloqué le dos le 10 octobre 2015 (sic) ; il avait développé des douleurs à l’épaule droite depuis 2014, puis à l’épaule gauche ainsi que des douleurs au genou droit depuis début 2014 et des cervico-dorsalgies ; du point de vue psychiatrique, il se plaignait de maux de tête et de troubles du sommeil. Les experts ont posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de : - rachialgies diffuses avec surtout lombosciatalgies bilatérales à prédominance droite dans le cadre de discrets troubles statiques du rachis et de troubles dégénératifs du rachis lombaires - périarthrite scapulo-humérale bilatérale avec status après désinsertion du versant bursal antérieur du tendon supra-épineux gauche, tendinopathie latérale du sous-scapulaire gauche et status après rupture complète du sus-épineux droit. - syndrome rotulien droit dans le cadre de troubles dégénératifs du genou droit avec lésion de grade II de la corne postérieure du ménisque interne. Et sans répercussion sur la capacité de travail : léger excès pondéral avec BMI à 26 ; status après cholécystectomie ; antécédent de colique néphrétique ; majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Du point de vue rhumatologique ; la capacité de travail comme chauffeur-livreur était nulle depuis le 10 octobre 2014 mais totale dans une activité adaptée (nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 5 kilos. Pas de port régulier de charges d’un poids excédant 8 kilos, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas d’exposition à des vibrations. MS : pas d’élévation ou d’abduction des épaules à plus 70°, pas de lever de charges de plus de 5 kilos avec les membres supérieurs. Pas de mouvements répétitifs des deux épaules au-dessus de l’horizontale. MI : pas de génuflexion répétée. Pas de franchissement régulier d’escabeau, échelle ou escaliers. Pas de marche en terrain irrégulier. Pas de position debout et de marche de plus de trente minutes). L’assuré présentait de nombreuses incohérences. Du point de vue psychiatrique, les documents au dossier, l’anamnèse et le status plaidaient en faveur du diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des

A/4282/2017 - 7/18 raisons psychologiques. Il ne s’agissait en aucun cas d’une exagération délibérée de l’assuré mais bien d’un ressenti douloureux supérieur à celui que ne laisseraient supposer les lésions organiques. Ce diagnostic imposait d’être examiné selon les indicateurs standards actuels : les éléments recueillis et dans le contexte psychosocial permettaient de constater que les ressources disponibles ou mobilisables étaient conservées et en cohérence avec l’anamnèse de la vie quotidienne. Ce diagnostic ne présentait donc pas de caractère incapacitant. Un état de stress post-traumatique pouvait être exclu. Si l’assuré présentait encore quelques cauchemars, ces derniers s’étaient nettement espacés et améliorés. De plus, l’assuré ne présentait actuellement ni flashback, ni anesthésie psychique, ni détachement par rapport aux autres, ni insensibilité à l’environnement, ni anhédonie ni évitement d’activités ou de situations pouvant évoquer le diagnostic d’état de stress posttraumatique ; ce dernier initialement décrit par le Dr H______ comme massif dans son document de novembre 2015 avait pratiquement disparu en 1998, permettant de mettre fin à la prise en charge médico-psychologique. La réactivation des symptômes de type stress post-traumatique mentionné en 2015 était secondaire à l’accident de travail et s’était également nettement améliorée. L’examen objectivait finalement une thymie neutre, non abaissée et ne mettait en évidence aucun élément en faveur d’un trouble dépressif ou anxieux. Il n’y avait jamais eu d’incapacité de travail. 37. Une IRM de la colonne lombaire du 24 mars 2017 a conclu à un status quo par rapport au précédent contrôle IRM du 3 août 2015. Discopathies étagées L3-S1 dominées par : - une fissuration de l’anneau fibreux postéro-latéral gauche L3-L4 ; - une discopathie pincée avec bombement discal à base d’implantation large centrée sur le neuro-foramen L4-L5 gauche participant à une sténose multifactorielle ; - une discopathie pincée L5-S1 avec débord discal circonférentiel participant à une sténose multi-factorielle neuroneuro-foraminale L5-S1 gauche. 38. Le 2 mai 2017, le Dr J______ a constaté une évolution favorable au niveau de l’épaule gauche de l’assuré. 39. Par décision du 27 septembre 2017, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré, au motif que celui-ci pouvait dès le 1er septembre 2015 travailler à 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, de sorte que son degré d’invalidité était nul (revenu sans invalidité de CHF 55'200.- et revenu d’invalide de CHF 56'211.-). 40. Le 14 octobre 2017, le Dr F______ a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée en faisant valoir qu’il était inquiet pour l’assuré qui semblait complètement incapable de travailler en raison de son ressenti physique et mental ; le Dr H______ évoquait des symptômes de déréalisation-dépersonnalisation pouvant expliquer en partie

A/4282/2017 - 8/18 l’anxiété et la douleur de l’assuré, malgré un examen clinique et radiologique plutôt rassurant ; l’aspect psychiatrique n’avait pas été suffisamment approfondi. L’assuré a co-signé le recours. 41. Le 3 octobre 2017, le Dr H______ a écrit qu’il avait repris le suivi de l’assuré en juin 2015, que son état physique et psychique s’était dégradé et que la décision de l’AI n’était pas adaptée à la situation actuelle. 42. Le 22 novembre 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours au motif que l’expertise du SMR du 5 septembre 2017 était probante. 43. Le 29 janvier 2018, le Dr F______ a répliqué en précisant que l’assuré devait pouvoir consulter un psychiatre spécialisé dans le suivi des patients ayant vécu la guerre ; le Dr M______, FMH psychiatrie et psychothérapie, avait été sollicité. Cette écriture a été co-signée par le recourant. 44. Le 26 février 2018, le Dr M______ a écrit à la chambre de céans qu’il avait vu le recourant les 8 et 26 février 2018, que celui-ci avait vécu des violences au Tessin en 1995, alors qu’il tentait de rejoindre son épouse déjà en Suisse, que cet événement avait été un élément traumatique, ajouté à ceux liés au risque de mort pendant la guerre ; l’assuré présentait des cauchemars, des pensées intrusives éveillé, l’évitement de ses amis, il vivait une émergence de symptômes lorsqu’il rencontrait des personnes ayant vécu cette guerre ; son discours était centré sur des épisodes de confrontation pendant la guerre ; il présentait des symptômes psychologiques et psychiques anxieux ; il présentait un trouble du sommeil presque chaque nuit avec des réveils parfois multiples ; il racontait des souvenirs intrusifs sous forme de « flash backs » surtout depuis les événements récents en Syrie ; la vision d’un reportage faisait resurgir ces reviviscences ; des troubles de concentration étaient objectivés pendant les entretiens ; il perdait le fil par moment et insistait pour terminer une histoire pour ne pas perdre le fil ; il n’arrivait pas à suivre une prière. Le Dr M______ a posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique (F43.1). 45. Le 23 mars 2018, le Dr N______, du SMR, a estimé qu’au vu du courrier du Dr M______, l’état psychique du recourant s’était aggravé depuis l’expertise du SMR du 24 juillet 2017 mais que cela ne pouvait qu’être postérieur à la décision de septembre 2017. 46. Le 27 mars 2018, l’OAI a observé que l’éventuelle aggravation de l’état de santé de l’assuré était postérieure à la décision litigieuse, de sorte qu’il maintenait sa décision. 47. Le 19 avril 2018, la chambre de céans a informé les parties de son intention de confier une expertise psychiatrique au docteur O______, FMH psychiatrie et psychothérapie, à Chêne-Bourg, et leur a imparti un délai pour faire valoir leurs observations. 48. Le 30 avril 2018, l’OAI a estimé qu’une expertise n’était pas justifiée. 49. Le recourant n’a pas fait d’observations.

A/4282/2017 - 9/18 - 50. Par ordonnance du 24 mai 2018 (ATAS/434/2018), la chambre de céans a confié une expertise psychiatrique au Dr O______. Elle a considéré ce qui suit : L’intimé admet que l’état de santé du recourant s’est passablement aggravé du point de vue psychiatrique depuis l’examen pratiqué par le SMR le 24 juillet 2017 et cela compte tenu des constatations et appréciations du Dr M______ du 26 février 2018 ; il considère cependant que cette aggravation s’est produite postérieurement à la date de la décision litigieuse le 27 septembre 2017, de sorte que celle-ci, fondée sur le rapport d’expertise du SMR du 5 septembre 2017, jugé probant, ne peut qu’être confirmée. Cependant, contrairement à l’avis de l’intimé, aucun élément ne permet d’affirmer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’aggravation de l’état de santé dont a fait état le Dr M______, se serait produite postérieurement au 27 septembre 2017. Au contraire, le Dr H______ a attesté en décembre 2015 déjà de la présence chez le recourant de symptômes similaires à ceux constatés en février 2018 par le Dr M______ et relevant d’un diagnostic d’état de stress post-traumatique, ce dernier ayant également été retenu par le Dr M______ ; ces symptômes ont justifié une nouvelle consultation du recourant auprès du Dr H______ en mai 2015 (un suivi ayant déjà eu lieu de 1995 à 1998 auprès du Dr H______) et celui-ci craignait une évolution probable vers des modifications durables de la personnalité. En outre, le Dr F______ a relevé, dans son recours du 14 octobre 2017, soit une quinzaine de jours seulement après la date de la décision litigieuse, que le Dr H______ évoquait des symptômes de déréalisation-dépersonnalisation du recourant. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que l’aggravation de l’état de santé du recourant pourrait s’être produite antérieurement à la décision litigieuse. Par ailleurs, l’expertise psychiatrique du SMR du 5 septembre 2017, sur laquelle se fonde l’intimé pour rejeter la demande de prestations du recourant, n’est pas exempte de toute critique. En effet, contrairement à l’avis de l’intimé, l’anamnèse psychosociale est très succincte, l’anamnèse psychiatrique est un simple résumé du rapport médical du Dr H______ de décembre 2015, par ailleurs déjà résumé par l’experte dans le chapitre « motif de l’examen et documents du dossier ». L’appréciation du cas est peu motivée et superficielle, l’experte se bornant à indiquer que « les documents du dossier, l’anamnèse et l’examen » attestent d’une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. L’affirmation de l’experte que « la réactivation des symptômes de type stress posttraumatique mentionné en 2015 est secondaire à l’accident de travail et s’est également nettement améliorée » n’est pas claire ; le recourant est considéré comme possédant de bonnes capacités de résilience, sans que cette assertion ne soit expliquée ; enfin, les constatations du Dr H______ ne sont pas discutées. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans ne peut trancher, en l’état du dossier, la question de la capacité de travail du recourant du point de vue psychiatrique, de

A/4282/2017 - 10/18 sorte qu’une expertise judiciaire est nécessaire. Celle-ci sera confiée au Dr O______. Enfin, s’agissant de l’aspect rhumatologique, qui n’a pas été spécifiquement contesté par le Dr F______ et le recourant, la question de la nécessité ou non d’une instruction médicale complémentaire peut, en l’état, rester ouverte ». 51. Le 30 juillet 2018, le Dr O______ a rendu son rapport d’expertise, fondé sur deux entretiens avec l’assuré, un entretien téléphonique avec le docteur P______ qui suivait l’assuré depuis 2018 et l’étude du dossier. Il a posé le diagnostic de trouble stress post-traumatique (DSM-5 309.81), présent depuis 1995, avec une rémission partielle entre 1998 et 2015, d’un degré grave, totalement incapacitant, voire au mieux permettant une capacité de travail de 20 %. Une chute au travail en octobre 2014 avait nécessité un arrêt et réactivé les symptômes post-traumatiques. 52. Le 9 août 2018, le Dr N______, du SMR, a rendu un avis considérant que l’expertise était probante et concordante avec la description du Dr M______, de sorte qu’il fallait admettre une capacité de travail de l’assuré nulle depuis octobre 2014. Le recourant n’a pas fait d’observation. 53. Le 27 septembre 2018, l’intimé a modifié ses conclusions dans le sens que le recourant présente une incapacité de travail totale depuis octobre 2014. 54. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

A/4282/2017 - 11/18 - 4. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité. 5. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 consid. 3.1.; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). 7. Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. A l’ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; ATF 131 V 49; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_492%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_492%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_492%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-352%3Afr&number_of_ranks=0#page354

A/4282/2017 - 12/18 exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment l'expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration ou le juge, s’il y a eu un recours a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe,

A/4282/2017 - 13/18 lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles psychiques. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales, ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 648/03 du 18 septembre 2004 consid. 5.1.3 et 5.1.4). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352

A/4282/2017 - 14/18 de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Il ne pose pas de nouvelles conclusions médicales mais porte une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, il ne doit pas remplir les mêmes exigences au niveau de son contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche lui dénier toute valeur probante. Il a notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page353 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351

A/4282/2017 - 15/18 l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 10. En l’occurrence, l’expertise judiciaire répond aux réquisits jurisprudentiels précités pour qu’il lui soit reconnu une pleine valeur probante. L’intimé l’admet et a modifié ses conclusions en considérant que le recourant doit être reconnu totalement incapable de travailler, en raison du diagnostic du trouble stress post-traumatique, depuis octobre 2014. Le recourant n’a pas fait d’observation à la suite du rapport d’expertise. http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008

A/4282/2017 - 16/18 - Compte tenu des conclusions de l’expertise judiciaire, il convient de constater que dès le 1er octobre 2014, le recourant était en effet totalement incapable de travailler, de sorte que dès le 1er octobre 2015, il a droit à une rente entière d’invalidité. 11. Partant, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er octobre 2015. Le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 500.-. 12. Les frais qui découlent de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un Centre d'observation médicale de l'assuranceinvalidité (COMAI) peuvent le cas échéant être mis à la charge de l'assuranceinvalidité (cf. ATF 139 V 496 consid. 4.3). En effet, lorsque l'autorité judiciaire de première instance décide de confier la réalisation d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu'elle estime que l'instruction menée par l'autorité administrative est insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l'ATF 137 V 210), elle intervient dans les faits en lieu et place de l'autorité administrative qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d'instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l'expertise ne constituent pas des frais de justice au sens de l'art. 69 al. 1 bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA qui doivent être pris en charge par l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 6.2). Cette règle, qu'il convient également d'appliquer dans son principe aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.4), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu'elle a laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral 8C_71/2013 du 27 juin 2013 consid. 2). En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions

A/4282/2017 - 17/18 d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 139 V 496 précité consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 6.3). En l’occurrence, l’expertise judiciaire a été motivée par l’absence de valeur probante de celle du SMR du 5 septembre 2017, de sorte qu’il se justifie de mettre les frais d’expertise de CHF 3'488.45 à la charge de l’intimé.

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Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 27 septembre 2017. 4. Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er octobre 2015. 5. Met un émolument de CHF 500.- à charge de l’intimé. 6. Met les frais d’expertise de CHF 3'488.45 à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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