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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.05.2018 A/4280/2017

May 8, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,321 words·~12 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4280/2017 ATAS/399/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 8 mai 2018 1ère Chambre

Madame A______, domiciliée PORRENTRUY demanderesse en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 14 novembre 2017, ATAS/1024/2017 dans la cause A/4280/2017 opposant Madame A______, domiciliée à PORRENTRUY

à CSS ASSURANCE SA, sis Droit & compliance;Tribschenstrasse 21, 6002 Luzern

A/4280/2017 - 2/8 -

A/4280/2017 - 3/8 - EN FAIT 1. Monsieur B______ (ci-après l’intéressé), agissant au nom de sa mère, Madame A______ (ci-après la demanderesse), a déposé auprès de la chambre de céans deux requêtes le 24 mars 2017. Dans la première, il reproche à la CSS ASSURANCE SA (ci-après la CSS), d’avoir radié celle-ci de l’assurance-maladie, suite à des informations erronées que l’office cantonal de la population lui aurait transmises selon lesquelles elle aurait quitté la Suisse et dans la seconde, à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève (ci-après CPEG), de ne plus verser à celle-ci, depuis août 2016, la rente d’invalidité qui lui est due. 2. L’intéressé ayant indiqué qu’il était sous curatelle, la chambre de céans s’est renseignée auprès de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du canton du Jura. Cette autorité a confirmé qu’elle avait institué, par décision du 14 février 2014, une curatelle combinée de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC et de coopération au sens de l’art. 396 CC, en faveur de l’intéressé. Interrogée à son tour, la curatrice a indiqué qu’il lui avait été impossible jusque-là d’entrer en contact avec l’intéressé. Sur demande de la chambre de céans, la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) a confirmé qu’elle versait une rente d’invalidité à la mère de l’intéressé et indiqué les coordonnées du compte bancaire qu’elle utilisait pour ce faire. 3. Par arrêts du 14 novembre 2017, constatant qu’une mesure de curatelle avait été prononcée à l’encontre de l’intéressé le 14 février 2014 conformément aux art. 394, 395 et 396 CC, la chambre de céans a déclaré les deux requêtes irrecevables, au motif que l’intéressé n’avait la qualité ni pour recourir, ni pour déposer une demande auprès de la chambre de céans et qu’il ne pouvait a fortiori pas représenter sa mère dans le cadre de telles démarches (ATAS/1021/2017 et ATAS/1024/2017). 4. Les plis recommandés contenant les arrêts du 14 novembre 2017 ont été retournés par la Poste avec la mention « non réclamé ». À sa demande, un exemplaire de chaque arrêt a été remis au guichet à la demanderesse le 22 décembre 2017. 5. Le 9 janvier 2018, la demanderesse a formulé une demande de révision des deux arrêts rendus par la chambre de céans le 14 novembre 2017 dans un document signé par elle-même (signature informatique scan) et par l’intéressé. Elle considère en effet qu’« il n’y a pas lieu de faire recours à de tels documents en constatation erronée du Tribunal. Je vous prie de bien vouloir demander à la Juge genevoise de résoudre tout de suite la situation de la demanderesse en répondant avec moins de négligence à l’affaire judiciaire divisée en deux causes et que vous avez reçues et en lui restituant sans retard ses droits et ses moyens ». 6. Invitée à se déterminer, la CSS a, par courrier du 1er février 2018, conclu à l’irrecevabilité de la « demande de révision » de la demanderesse, dès lors qu’elle

A/4280/2017 - 4/8 ne respecte pas les formes procédurale, et au rejet sur le fond. Elle déclare qu’elle peine à comprendre la démarche de la requérante. Elle rappelle enfin que CSS Assurances SA n’a toujours pas la légitimité pour défendre dans une procédure qui concernait, selon toute vraisemblance, l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal. 7. Le 3 avril 2018, la chambre de céans a communiqué à la CSS le chargé de pièces produit à l’appui de la demande en révision du 6 janvier 2018. Le 11 avril 2018, la CSS relève que l’une des pièces, soit une décision rendue par la commission de surveillance des instances judiciaires suisses du 9 mai 2016 ne lui a pas été notifiée et s’étonne pour le moins de son contenu. Elle persiste dans ses conclusions. 8. Ce courrier a été transmis à la demanderesse et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La demanderesse a déposé le 9 janvier 2018 une demande auprès de la chambre de céans visant à la révision de l’arrêt rendu par celle-ci le 14 novembre 2017, dans la cause l’opposant à la CSS. Il y a d’emblée lieu de préciser que la composition de la chambre de céans pour le présent arrêt a dû être modifiée, en ce sens que Monsieur C______, juge assesseur, a remplacé Madame D______, juge assesseur, au vu de la démission de celle-ci au 31 décembre 2017. 3. a. Aux termes de l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

A/4280/2017 - 5/8 b. La procédure administrative genevoise est similaire à la procédure fédérale en matière de révision (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 677), en particulier en ce qui concerne le motif de révision prévu aux articles 80 let. c) LPA, 121 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et 136 let. d de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJF - RS 173.110) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (arrêt du Tribunal fédéral 4F_7/2007 du 28 septembre 2007, consid. 2.1). En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il s'ensuit que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de demande de révision fondée tant sur la LTF que sur l'aOJF peut servir de référence en la matière (arrêt du Tribunal administratif genevois n° ATA/385/2010 du 8 juin 2010, consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 121 let. d LTF (art. 136 let. d aOJF), l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique ; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis (ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399 consid. 2a; 96 I 279 consid. 3). Il faut en outre que les faits qui n'ont pas été pris en considération soient des faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1F_2/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.1, 4F_7/2007 du 28 septembre 2007, consid. 2.1 ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18; 101 Ib 220 consid. 1; 96 I 279 consid. 3). Il sied par ailleurs de rappeler que la révision, voie de droit extraordinaire, se distingue de l'appel. Elle vise à empêcher que le tribunal fonde sa conviction sur un état de fait incomplet et ignore des éléments déterminants qui résultent des pièces du dossier; elle n'a pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt dont la révision est demandée (arrêts du Tribunal fédéral 1F_12/2015 du 27 avril 2015 consid. 3, 2A.287/2001 du 2 juillet 2001, consid. 1b; arrêt du Tribunal administratif genevois n° ATA/385/2010 du 8 juin 2010, consid. 3). c. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une

A/4280/2017 - 6/8 appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358; ATF du 24 février 2010 8C 934/2009). d. Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441). 4. Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, qui formalise un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1). L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF non publié 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2;). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa). 5. En l'espèce, la demanderesse prie la chambre de céans « de résoudre tout de suite sa situation en répondant avec moins de négligence à l’affaire juridique (…) et en lui restituant sans retard ses droits et ses moyens ». Elle produit à l’appui de sa demande une « décision de la commission de surveillance des instances judiciaires suisses » datée du 9 mai 2016, aux termes de laquelle, notamment, la curatelle sur l’intéressé est levée. Elle invoque ainsi un fait nouveau au sens de l’art. 80 let. b LPA. En effet, c’est principalement en raison de la mesure de curatelle prononcée à l’encontre de l’intéressé, le 14 février 2014, que la chambre de céans a déclaré, dans son arrêt du 14 novembre 2017, que la requête du 24 mars 2017 était irrecevable. Il y a toutefois lieu de relever qu’aucune commission de surveillance des instances judiciaires suisses n’a jamais été instituée. Tant le fond de la décision que la forme sont incohérents et incompréhensibles, de sorte que l’authenticité d’un tel document ne peut être que niée. 6. Force est de constater que la demanderesse ne fait dès lors valoir aucun motif qui permettrait la révision de l’arrêt du 14 novembre 2017. Elle n’allègue pas non plus que la chambre de céans aurait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier.

A/4280/2017 - 7/8 - Aussi la demande de révision est-elle rejetée.

A/4280/2017 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Rejette la demande de révision. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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