Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2017 A/4269/2017

November 23, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·679 words·~3 min·1

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4269/2017 ATAS/1064/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2017 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4269/2017 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 4 octobre 2017 l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a reconnu à Madame A______ (ci-après : l’assurée), le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er juillet 2013, en précisant qu’elle ne pouvait toutefois être versée qu’à compter du 1er juin 2015, compte tenu du fait que la demande de prestations n’avait été déposée que le 15 décembre 2014 ; Que l’OAI a par ailleurs limité le droit à la rente au 31 mars 2016, soit trois mois après l’amélioration de l’état de santé de l’assurée ; Que par courrier daté 23 octobre 2017 et non signé, l’assurée a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans en contestant être capable d’exercer une activité adaptée ; Que par pli recommandé du 25 octobre 2017, la Cour de céans lui a accordé un délai au 7 novembre 2017 pour régulariser son écriture, en l’avertissant qu’à défaut, son recours serait déclaré irrecevable ; Que ce courrier a été retourné à la Cour de céans avec la mention « non réclamé » ; Que l’assurée ne s’est pas manifestée dans le délai accordé ; Que ce n’est que par courrier posté le 8 novembre 2017 que la recourante a adressé à la Cour de céans un exemplaire de son recours muni de sa signature ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions ;

A/4269/2017 - 3/3 - Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA) ; Qu'en l'occurrence, la recourante, dûment rendue attentive aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte, n'a pas réparé celle-ci dans le délai imparti ; Que, partant, son recours doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renonce à percevoir l’émolument. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4269/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2017 A/4269/2017 — Swissrulings