Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2017 A/4262/2016

March 9, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·444 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4262/2016 ATAS/197/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mars 2017 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, sise rue des Chaudronniers 16, GENÈVE intimée

A/4262/2016 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 24 juin 2016, confirmée sur opposition, le 14 novembre 2016, la caisse de chômage SIT (ci-après : la caisse) a réclamé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le remboursement de CHF 9'095.40 ; Que par courrier du 1er décembre 2016, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans ; Que dans le délai qui lui avait été accordé pour se déterminer, la caisse a reconsidéré sa décision du 24 juin 2016 et ramené le montant à restituer à CHF 4'031.70 en indiquant qu’en cas de désaccord, la voie de l’opposition était ouverte ;

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est précisément ce qu’a fait l’intimée en l’occurrence ; Qu’il convient de constater que la décision litigieuse ayant été annulée, le recours est devenu sans objet, la nouvelle décision ouvrant à nouveau à l’assuré la possibilité de s’y opposer directement auprès de l’intimée ; Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle.

A/4262/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme: 1. Prend acte de la décision du 23 février 2017, annulant et remplaçant celle du 24 juin 2016. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le