Siégeant : Justine BALZLI, présidente ; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/426/2026 ATAS/316/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2026 Chambre 16
En la cause A______ représentée par l’office de protection de l’adulte (OPAd)
recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé
A/426/2026 - 2/5 - EN FAIT
Par décision du 23 décembre 2025, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a refusé d’octroyer à A______ (ci-après : l’assurée) une rente d’invalidité, ainsi que des mesures professionnelles. b. Par acte du 4 février 2026, l’assurée, soit pour elle l’office de protection de l’adulte (ci-après : OPAd), a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision. c. Le 11 février 2026, sur demande de la chambre de céans, l’OAI a versé à la procédure le suivi des envois de la Poste relatif à la décision attaquée, selon lequel l’envoi avait été avisé dans la case postale le 24 décembre 2025 pour retrait au guichet dans le délai au 31 décembre 2025 et avait été distribué via case postale le 5 janvier 2026. d. Par réponse du 2 mars 2026, l’OAI a conclu au rejet du recours. e. Le 5 mars 2026, la chambre de céans a imparti un délai à l’assurée pour formuler sa réplique, se déterminer sur la recevabilité du recours, au vu du suivi des envois de la Poste, et la renseigner, pièces à l’appui, sur d’éventuelles circonstances qui l’auraient, le cas échéant, empêchée d’agir dans le délai légal de 30 jours. f. Le 23 mars 2026, l’assurée, soit pour elle l’OPAd, s’en est rapportée à justice sur la question de la recevabilité du recours et a renoncé à répliquer.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Il convient d'examiner la recevabilité du recours quant au délai. 2.1 À teneur de l'art. 61 LPGA, la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. 2.2 Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2).
A/426/2026 - 3/5 - Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). 2.3 L'art. 38 al. 2bis LPGA prévoit qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Cette fiction, également valable en cas d'ordre de garder le courrier, continue toutefois à ne s'appliquer que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités (ATF 134 V 49 consid. 4). Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références). Celui qui pendant une procédure, quitte le lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b/aa et les références; C 230/2006 du 5 février 2007). 2.4 L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).
A/426/2026 - 4/5 - 2.5 En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste transmis par l’intimé que le courrier recommandé contenant la décision litigieuse a été avisé dans la case postale de l’OPAd le 24 décembre 2025 pour retrait au guichet dans le délai de garde au 31 décembre 2025. Il n’a cependant pas été retiré dans le délai de garde et a ensuite été distribué via case postale le 5 janvier 2026. Il apparaît donc que l’OPAd avait un accord avec la Poste pour que le courrier arrivé durant la période des fêtes de fin d’année puisse être retiré le 5 janvier 2026. Or, de tels accords n’ont pas pour effet de prolonger le délai de recours, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Il en découle que la décision litigieuse est réputée notifiée le 31 décembre 2025, le délai de recours ayant commencé à courir après les suspensions du 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026, soit le 3 janvier 2026, et étant arrivé à échéance le dimanche 1er février 2026, reporté au premier jour ouvrable, soit au lundi 2 février 2026. Sur ce point, il sera au surplus relevé que si le 31 décembre 2025, jour d’échéance du délai de garde, est un jour férié à Genève, tout comme le lendemain, le délai de recours arriverait à échéance le même jour même à considérer que le délai de garde arrivait à échéance le 2 janvier 2026 (soit le premier jour ouvrable après le 31 décembre 2025), vu les suspensions du 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026 inclus. Or, le recours a été expédié par la Poste le 4 février 2026. Il a, par conséquent, été interjeté après l'échéance du délai légal de recours. 3. 3.1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA). 3.2 Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées). 3.3 En l'espèce, la recourante, soit pour elle l’OPAd, n'a pas fait valoir de circonstances susceptibles de justifier une restitution du délai. Il n'y a, partant, pas lieu à une restitution de délai. 4. Dans ces circonstances, le recours est tardif et sera déclaré irrecevable. 5. Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception d’un émolument.
A/426/2026 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI La présidente
Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le