Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4257/2016 ATAS/418/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mai 2017 6ème Chambre
En la cause Madame A_____, domiciliée à Genève
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique; rue des Gares 16;Case postale 2660, Genève
intimé
A/4257/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A_____ (ci-après : l’assurée ou la recourante) née le _____ 1990, s’est inscrite à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) le 22 septembre 2015. 2. Par décision du 4 janvier 2016, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée durant quatre jours au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient nulles pour le mois de novembre 2015. 3. Par décision du 6 janvier 2016, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée durant cinq jours au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien de conseil prévu le 21 décembre 2015 et l’a réduite à un jour par décision sur opposition du 29 février 2016, l’assurée ayant prouvé qu’elle travaillait ce jour-là. 4. Par courrier du 2 septembre 2016, l’ORP a convoqué l’assurée à un entretien de conseil le 7 octobre 2016 à 9h. 5. Par décision du 10 octobre 2016, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité durant douze jours au motif qu’elle ne s’était pas présentée à un entretien de conseil prévu le 7 octobre 2016 à 9h. 6. Le 31 octobre 2016, l’assurée a fait opposition à cette décision en faisant valoir qu’elle avait raté son vol Paris-Genève de 4h18 et avait dû rentrer en train ; elle avait averti son conseiller le 7 octobre 2016 qu’elle aurait du retard et qu’un rendezvous en fin de journée serait « Top » sinon la semaine prochaine ; elle a fourni une copie de l’e-mail précité daté du 7 octobre 2016 à 4h39 et un justificatif de billet de train Paris-Genève, arrivée à Genève à 10h27. 7. Le 25 octobre 2016, l’assurée a rempli le formulaire Indication de la personne assurée (IPA) pour octobre 2016 en mentionnant des vacances du 5 au 7 octobre. 8. Par décision du 2 décembre 2016, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée au motif que l’assurée n’avait pas informé son conseiller en personnel qu’elle souhaitait prendre des jours sans contrôle et qu’il s’agissait d’un troisième manquement. 9. Le 12 décembre 2016, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée en concluant à son annulation en faisant valoir que ses proches lui avaient organisé un voyage surprise pour ses 26 ans à Paris du 5 au 7 octobre 2016, de sorte qu’elle n’avait pas pu avertir son conseiller en personnel avant le départ, qu’elle avait indiqué dans le formulaire IPA d’octobre 2016 qu’elle était en vacances car elle était absente durant deux jours et qu’elle avait été sanctionnée deux fois et non pas trois fois. 10. Le 9 janvier 2017, l’OCE a conclu au rejet du recours en relevant que l’assurée aurait pu informer son conseiller en personnel par courriel dès qu’elle avait eu connaissance du voyage à Paris. 11. La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti ; elle ne s’est pas présentée à l’audience du 13 mars 2017 à laquelle elle avait été convoquée.
A/4257/2016 - 3/7 - Lors de cette audience, le représentant de l’intimé a déclaré : « Nous n’avons pas examiné la réalité du vol Paris-Genève de 4h18. Elle a omis d’informer son conseiller de son départ à Paris. Un assuré doit toujours aviser de son départ à l’étranger durant la semaine même s’il s’agit de jours qui ne sont pas « sans contrôle ». En l’occurrence il est reproché à l’assurée de ne pas avoir annoncé son séjour à Paris qui a eu lieu dans la semaine. On lui reproche principalement de ne pas s’être présentée à l’entretien de conseil. L’OCE persiste dans ses conclusions ». 12. La recourante n’a pas communiqué de copie de son billet d’avion Paris-Genève, ni indiqué les motifs de son absence à l’audience du 13 mars 2017, comme cela lui a été demandé par la chambre de céans. 13. Par courrier du 3 avril 2017, la chambre de céans a fixé un ultime délai à la recourante au 18 avril 2017 pour répondre à sa demande et attiré son attention sur son devoir de coopération. 14. La recourante n’a pas répondu dans le délai fixé. 15. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la suspension de douze jours du droit à l'indemnité de la recourante. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.
A/4257/2016 - 4/7 - L'article 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1).
A/4257/2016 - 5/7 - La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). d. Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30). e. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, ce sont les caisses qui statuent. f. Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement (Bulletin LACI IC / D72). La Cour de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF du 18 juillet 2005 C 123/04). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
A/4257/2016 - 6/7 considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, la recourante a allégué qu’elle n’avait pas pu se rendre à l’entretien de conseil du 7 octobre 2016 car elle était à Paris, voyage surprise organisé par sa famille et qu’elle avait dû prendre un train depuis Paris arrivant à Genève à 10h27 car elle avait raté son vol Paris-Genève de 4h18 ; elle en avait informé son conseiller par courriel du 7 octobre 2016 à 4h39. Sommée par la chambre de céans de s’expliquer lors d’une audience de comparution personnelle des parties du 13 mars 2017, puis de transmettre des justificatifs de ses allégations, la recourante ne s’est pas manifestée, sans explications. Au vu des pièces au dossier, le recours ne peut qu’être rejeté, la recourante ayant échoué à ramener la preuve de l’absence de faute lors de son défaut à l’entretien de conseil du 7 octobre 2016 et la quotité de la sanction, soit une suspension de douze jours de son droit à l’indemnité, se situant dans la fourchette prévue par la LACI et le Bulletin LACI, en présence d’un second manquement. 7. Pour le surplus la procédure est gratuite.
A/4257/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le