Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4252/2016 ATAS/2/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 9 janvier 2017 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX recourante
contre INTRAS ASSURANCE MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUZERN
intimée
A/4252/2016 - 2/4 - Attendu en fait que Madame A______ est assurée auprès d’INTRAS ASSURANCE MALADIE SA (ci-après l’assureur) pour l’assurance obligatoire des soins ; que l’assureur a pris en charge le traitement de substitution avec prescription de Méthadone suivi par l’assurée ; Que par décision du 16 septembre 2016, confirmée sur opposition le 10 novembre 2016, l’assureur a en revanche refusé la prise en charge de comprimés de Dormicum au-delà de la posologie admise par Swissmedic ; Que l’assurée a interjeté recours le 12 décembre 2016 contre ladite décision ; qu’elle conclut à ce que l’assureur soit condamné à prendre en charge toutes les prescriptions émanant de son médecin, le docteur B______, en relation avec son traitement de substitution ; qu’elle sollicite par ailleurs la restitution de l’effet suspensif, considérant que la décision de l’assureur constitue pour elle une interruption abrupte de son traitement, alors que selon un principe général, la diminution du dosage doit être effectuée soigneusement et ne doit pas avoir lieu trop rapidement ; Que dans sa réponse du 19 décembre 2016, l’assureur a constaté que l’effet suspensif avait été retiré en cas d’opposition, mais ne l’avait pas été en cas de recours ; qu’il ajoute que lorsque la décision porte sur un refus de prendre en charge des prestations, la question de l’effet suspensif est sans intérêt, puisque la suspension d’un refus n’implique pas que la caisse soit tenue d’exécuter la prestation ; que l’assureur s’en rapporte dès lors à justice ; Que les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de l’effet suspensif ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le litige porte sur le droit de l’assurée à la prise en charge par l’assureur de comprimés de Dormicum au-delà de la posologie admise par Swissmedic ; Que l’assurée sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas
A/4252/2016 - 3/4 l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; Que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P. du 24 février 2004) ; qu'ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (cf. art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (cf. RAMA 2004 no U 521 p. 447 et les références) ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; Que force est de constater qu’en l'espèce, l’assureur n'a pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, de sorte que la demande de rétablissement de l'effet suspensif doit pour ce motif être considérée comme étant sans objet ; qu’il importe toutefois de souligner qu’une telle conclusion ne signifie pas que l’assureur devrait assumer le coût du traitement de Dormicum tel que prescrit par le médecin en attendant l’issue de la procédure de recours, s’agissant d’une décision refusant l’octroi de prestations, puisque les effets d’une telle décision ne sont précisément pas susceptibles d’être suspendus pendant une procédure de recours (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 8C 339/2009) ; Que la demande visant à ce que l’effet suspensif soit rétabli est en conséquence sans objet ;
A/4252/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Constate que la demande visant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le