Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4252/2011 ATAS/313/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2012 1 ère Chambre
En la cause Madame C__________, domiciliée à Meyrin
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE- SPC, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6
intimé
A/4252/2011 - 2/2 - Attendu en fait que par décision du 2 novembre 2010, confirmée sur opposition le 31 octobre 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a nié le droit de Madame C__________, née en 1943, aux prestations tant cantonales que fédérales, de même qu'au subside d'assurance-maladie, au motif que, compte tenu de biens dessaisis, son revenu déterminant dépasse le montant des dépenses reconnues ; Que l'assurée a interjeté recours le 29 novembre 2011 contre la décision sur opposition ; Que dans sa réponse du 17 janvier 2012, le SPC a conclu au rejet du recours ; Que la Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 6 mars 2012 ; que des explications ont été données à l'assurée sur le calcul auquel avait procédé le SPC ; qu'il lui a été suggéré de déposer une nouvelle demande de prestations, ainsi qu'une demande d'assistance ; Que l'assurée a déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le