Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Maria-Esther SPEDALIERO et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/423/2016 ATAS/315/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 avril 2016 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/423/2016 - 2/4 - Attendu en fait Que par décision du 2 septembre 2015 le service des prestations complémentaires a réintroduit dans le calcul du droit aux prestations complémentaires de l'assuré un gain potentiel imputé à son épouse, dès la fin de son congé maternité, soit dès le 1er octobre 2015 ; Que statuant sur l'opposition du 29 septembre 2015 le service des prestations complémentaires, par décision du 21 janvier 2016, a partiellement admis l'opposition, en reportant au 1er novembre 2015 la prise en compte d'un gain potentiel pour l'épouse, dès lors qu'inscrite au chômage dès le mois de septembre 2015, elle avait justifié de ses recherches d'emploi pendant le mois d'octobre, mais confirmé la prise en compte de ce gain hypothétique pour les mois suivants, notamment parce qu’elle n’avait pas justifié de recherche d'emploi pendant les mois de novembre et décembre 2015, et que s'agissant de ces deux derniers mois, les certificats médicaux attestant de son incapacité totale de travailler du 1er novembre au 1er décembre 2015 ainsi que du 19 décembre au 19 janvier 2016 ne permettaient pas d'établir à satisfaction l'existence d'une incapacité de travail justifiant de faire abstraction d'un revenu hypothétique de l'épouse, l'OAI n'ayant par ailleurs pas encore statué sur la demande de prestations de l'assuranceinvalidité déposée par l'intéressée en novembre 2015 ; Vu le recours du 29 janvier 2016 concluant à la modification de la décision entreprise soit à la suppression de la prise en compte d'un gain potentiel hypothétique de l'épouse dès le 1er novembre 2015 ; Vu la réponse de l'intimé du 4 mars 2016, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour ; Attendu que l'intimé a admis que le dossier n'avait pas été instruit de manière complète sur la question de la détermination de l'incapacité de travail alléguée par l'épouse du recourant sur la base de documents médicaux insuffisants du point de vue de leur valeur probante, et ainsi souscrit à la proposition de se voir retourner le dossier pour instruction complémentaire, soit en particulier pour interpeller les médecins traitants de l'épouse du recourant, afin d'obtenir des documents médicaux plus substantiels pour que le SPC puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur la capacité résiduelle éventuelle de travail, et parallèlement de suivre avec l'OAI l'évolution de la demande de prestations devant cet assureur social ; Que le recourant a manifesté son accord avec cette proposition de renvoi pour instruction complémentaire, et pris note que dans l'intervalle les prestations n'allaient pas immédiatement changer car pour l'heure l'incapacité de travail de son épouse n'avait pas été retenue par l'intimé. Attendu en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le
A/423/2016 - 3/4 - 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), et qu'ainsi sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie; Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi ce recours est recevable (art. 56, 59, 60 et 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10); Vu l’accord intervenu entre les parties, lequel conduit à une admission partielle du recours, il y a lieu d'en donner acte aux parties, en invitant l'intimé, avec la collaboration du recourant, à faire diligence pour que soient rapidement réunis les documents nécessaires à l'appréciation du SPC sur la question de l'incapacité de travail de l'épouse, pour la prise d'une nouvelle décision sur la question litigieuse de la prise en compte ou non d'un revenu potentiel de l'épouse dans les plans de calcul du droit aux prestations complémentaires ;
A/423/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 3. Donne acte aux parties de leur accord. 4. Admet partiellement le recours. 5. Annule la décision sur opposition du 21 janvier 2016 en tant qu'elle nie l'incapacité de travail alléguée de l'épouse dès le 1er novembre 2015, dans le sens de l'accord intervenu, et la confirme pour le surplus. 6. Renvoie le dossier à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
Le président :
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le