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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2010 A/4227/2009

June 29, 2010·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,776 words·~9 min·3

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4227/2009 ATAS/717/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 29 juin 2010 En la cause Madame H____________, domiciliée à VERNIER Monsieur à H____________, domicilié à GENEVE demanderesse

demandeur contre PGG PREVOYANCE PROFESSIONNELLE GATE GOURMET, c/o PFS Pension Fund Services AG, case postale, ZURICH AXA WINTERTHUR, sise avenue de Cour 26, LAUSANNE CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), rue Malatrex 14, GENEVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER CREDIT SUISSE, case postale, ZURICH défenderesses

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A/4227/2009 3/7 EN FAIT 1. Par jugement du 1 er octobre 2009, la 2 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 9 mars 1993 à Accra (Ghana) par Madame H____________, née I____________ en 1970 et Monsieur H____________, né en 1962. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu’elles ont convenu de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 novembre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 novembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ainsi qu’un extrait de leurs comptes individuels auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation, puis a interpellé leurs employeurs et exemployeurs en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 9 mars 1993 et le 12 novembre 2009. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants . a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 8 mars 2010, SWISSLIFE a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 9 novembre 1987 au 19 février 1988, soit avant le mariage. • Par courrier du 26 février 2010, BALOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur à la date du mariage, soit le 9 mars 1993, est de 3'231 fr. 60. Il a été assuré auprès de la fondation du 2 décembre 1991 au 31 décembre 1995. Le 1 er janvier 1996, sa prestation de sortie de 10'850 fr. a été transférée à FAMILIA VIE à Saint-Gall. • Par courrier du 17 mai 2010, la caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC) indique que le demandeur a été affilié du 3 juin 1996 au 12 septembre 1998. La prestation de sortie est de 25'336 fr. 60 au 12 novembre 2009, elle inclut le montant reçu de FAMILIA le 2 septembre 1996 et a été entièrement acquise pendant le mariage. Elle n'a pas été transférée. • Par courrier du 21 mai 2010, la CPPIC a précisé que le montant versé par FAMILIA le 2 septembre 1996 était de 12'323 fr. et que le demandeur avait été

A/4227/2009 4/7 affilié à la CAISSE DES METIERS DE LA CONSTRUCTION du 1er mai 1998 au 31 décembre 1998, la prestation de sortie de 4'497 fr. 70 avait été transférée à la WINTERTHUR. • Par courrier du 1 er mars 2010, AXA WINTERTHUR a indiqué que le demandeur a été affilié du 1 er janvier 1999 au 13 septembre 2003, sa prestation lors du mariage est inconnue. La prestation de libre passage du demandeur se monte à 31'767 fr. 75 au 12 novembre 2009. Elle précise qu’une prestation de libre passage de 4'497 fr. 70, versée par la CAISSE DE PREVOYANCE DES METIERS DE LA CONSTRUCTION le 1 er septembre 1999 est intégrée dans ce montant. Le faisabilité du partage est attestée. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 17 février 2010, PGG PREVOYANCE PROFESSIONNELLE GATE GOURMET a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1 er août 2007 et que sa prestation de libre passage au 12 novembre 2009 se montait à 2'177 fr. 75. • Par courrier du 4 mai 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 éme PILIER CREDIT SUISSE a indiqué que la prestation de libre passage transféré par SAIR GROUP le 14 septembre 2001 s’élevait à 3'057 fr. 60. Le montant au 12 novembre 2009 s’élevait à 3'430 fr. 61. 6. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 5'608 fr. 35 (2'177 fr. 75. + 3'430 fr. 61). La prestation acquise à la date du mariage par le demandeur est de 5'643 fr. 25 ( 3'231 fr. 60 + 2'411 fr. 65 d’intérêts jusqu’au 12.11.2009) et à la date du divorce de 57'104 fr. 35 (25'336 fr. 60 + 31'767 fr. 75). La prestation acquise pendant le mariage est donc de 51'461 fr. 10. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 25 janvier, 11 février, 21 avril, 11 mai, 28 mai et 9 juin 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 25 juin 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le

A/4227/2009 5/7 Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 3'231 fr. 60 existant au 9 mars 1993 se montent à 2'411 fr. 65. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 mars 1993, d’autre part le 12 novembre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 51'461 fr. 10 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 5'608 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 25'730 fr. 55 (51'461 fr. 10: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'804 fr. 20 (5'608 fr. 35 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 22'926 fr. 35. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/4227/2009 6/7 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite AXA WINTERTHUR à transférer, du compte de Monsieur H____________, la somme de 22'926 fr. 35. à PGG PREVOYANCE PROFESSIONNELLE GATE GOURMET en faveur de Madame H____________, née I____________ en 1970, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 novembre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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