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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2017 A/4214/2013

December 20, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,940 words·~10 min·3

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4214/2013 ATAS/1166/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2017 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC

demanderesse

contre SWICA GESUNDHEITSORGANISATION, sise Römerstrasse 38, WINTERTHUR, représenté par SWICA ASSURANCE- MALADIE SA Direction régionale de Lausanne

défenderesse

A/4214/2013 - 2/7 -

A/4214/2013 - 3/7 - EN FAIT 1. Le 21 août 2013, Monsieur A______ a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'une demande d'ouverture de procédure à l'encontre de l'assurance-maladie auprès de laquelle sa famille et lui-même étaient assurés, réclamant le remboursement de CHF 25'319.30 et produisant cinq documents. 2. Dans un arrêt rendu le 13 janvier 2014 dans la cause A/2693/2013 (ATAS/74/2014), la chambre des assurances sociales a constaté qu’il ressortait des pièces produites par M. A______, notamment d’une lettre à l’assurance-maladie, Swica Gesundheitsorganisation (ci-après Swica), que son épouse bénéficiait auprès de celle-ci d’une couverture obligatoire selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ainsi que d’une couverture complémentaire soumise à la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1). Elle avait accouché en urgence en France, le ______ 2012, et l’enfant avait été hospitalisée jusqu’au 4 janvier 2013 en compagnie de sa mère, puis en pédiatrie, du 13 au 16 janvier 2013. Les époux A______ avaient mandaté un conseil le 8 octobre 2013 et demandé la disjonction des causes LAMal et LCA. Swica avait relevé que la demanderesse réclamait de l’argent sans préciser sur quelle assurance complémentaire elle se fondait, ni les conditions générales d’assurance et les articles applicables et que ses prétentions étaient infondées. S'il était donné suite à la demande de disjonction, elle concluait au déboutement du demandeur et à la suspension de la cause dans l’attente du résultat de la procédure LAMal. La chambre des assurances sociales a disjoint la demande en paiement fondée sur la LCA et l'a enregistrée sous la procédure A/4214/2013. La procédure LAMal a été traitée sous numéro A/354/2014. 3. Par arrêt incident du 13 janvier 2014 (ATAS/75/2014) rendu dans la procédure A/4214/2013, la chambre de céans a suspendu l'instance en application de l'art. 126 CPC jusqu'à droit connu dans la procédure relative à la couverture LAMal et a réservé la suite de la procédure. 4. Par ordonnance du 27 septembre 2017, la chambre de céans a ordonné la reprise de la procédure et octroyé à la demanderesse un délai pour se déterminer sur sa demande du 21 août 2013 à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 2017 (9C_207/2017) rendu dans la procédure A/354/2014, lequel mettait fin au litige LAMal opposant l'assurée à SWICA. 5. Le 10 novembre 2017, l'assurée, représentée par son conseil, a informé la chambre de céans ne pas avoir de détermination complémentaire à formuler sur la demande du 21 août 2013 et s'en remettre à justice. 6. Le 24 novembre 2017, Swica a fait valoir que la demanderesse était assistée d'un mandataire professionnel depuis 2013 et que, dans le délai qui lui avait été accordé pour se déterminer sur sa demande du 21 août 2013, elle n'avait ni rectifié ni complété cette dernière. Le courrier du 21 août 2013 ne constituait manifestement pas une demande LCA, subsidiairement, il ne remplissait pas les conditions d'une

A/4214/2013 - 4/7 telle demande et devait être déclaré irrecevable, faute de conclusions concrètes, compte tenu notamment des arrêts rendus et faute de motivation. Plus subsidiairement encore, la demande devait être rejetée. 7. Le 11 décembre 2017, l'assurée, représentée par son conseil, a informé la chambre de céans ne pas avoir de détermination à formuler sur les écritures de Swica et s'en remettre justice. 8. Sur ce, la cause a été gardé à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). La compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, étant relevé que la demande semble a priori fondé sur la LCA. 2. La procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (art. 243 al. 2 let. f CPC) et la chambre de céans établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). 3. Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Selon l'art. 60 CPC, le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 4. À teneur de l'art. 244 CPC, la demande simplifiée doit notamment contenir les conclusions et la description de l'objet du litige (al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement une motivation (al. 2). Est visée aussi bien la motivation juridique que factuelle. Le justiciable est donc dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d'offres de preuve. La phase des allégations peut se dérouler oralement, c'est-à-dire à l'audience, cas échéant avec l'aide du juge (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6955; KILLIAS, op. cit., n° 25 s. ad art. 244 CPC; DENIS TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n os 15 et 18 ad art. 244 CPC). Quand bien même la procédure simplifiée connaît des allègements formels, elle ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits, oralement ou par écrit, cas échéant avec l'aide du juge, du moins dans l'hypothèse générale de l'art. 247 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 et les références citées).

A/4214/2013 - 5/7 - 5. L'art. 132 al. 1 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification de vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. L'art. 247 al. 1 CPC impose au juge un devoir d'interpellation accru: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (cf., entre autres, BERND HAUCK, in SUTTER-SOMM ET ALII éd., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, n° 2 ad art. 247 CPC; LAURENT KILLIAS, in Berner Kommentar, 2012, nos 7 et 9 ad art. 247 CPC). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel ( STEPHAN MAZAN, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n° 16 ss ad art. 247 CPC). Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat: dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (cf. notamment STÉPHANIE WILDHABER BOHNET, Le devoir d'interpellation du tribunal en procédure civile suisse, in Jusletter du 23 septembre 2013, p. 13; HAUCK, op. cit., n os 14 et 17 ad art. 247 CPC; KILLIAS, op. cit., n os 11 et 17 ad art. 247 CPC; TAPPY, op. cit., n° 7 ad art. 247 CPC; Message, FF 2006 6956; cf. arrêt 4A_519/2010 du 11 novembre 2010 consid. 2.2, concernant l'ancien art. 343 al. 4 CO). Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt 5A_115/2012 du 20 avril 2012, consid. 4.5.2, concernant l'art. 56 CPC; avant l'entrée en vigueur du CPC: arrêts 4A_169/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.4; 4P.229/1999 du 21 décembre 1999 consid. 1c; cf. ATF 108 II 337 consid. 2d i.f. ). Ce point de vue est aussi exprimé dans la doctrine (cf. notamment Walter Fellmann, Gerichtliche Fragepflicht nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, in Haftpflichtprozess 2009, p. 89-91; Martin Sarbach, Die richterliche Aufklärungs- und Fragepflicht im schweizerischen Zivilprozessrecht, 2003, p. 132 s.). Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (ATF 113 Ia 84 consid. 3d; arrêt 4C.143/2002 du 31 mars 2003 consid. 3). Le point de vue selon lequel le juge n'a en principe pas à suppléer au défaut de diligence de l'avocat fait l'objet de critiques ou nuances ( HAUCK, op. cit., n° 17 ad art. 247 CPC); d'aucuns relèvent que la partie "mal" assistée ne doit pas être désavantagée par rapport à celle qui procède seule ( TAPPY, op. cit., n° 27 ad art. 247 CPC, cité par WILDHABER BOHNET, op. cit., p. 15; cf. les arguments opposés par SARBACH, op. cit., p. 139 s.). 6. En l'espèce, le courrier du 21 août 2013 doit être considéré comme une demande, dès lors qu'il conclut au paiement d'une somme d'argent chiffrée. Cette demande comporte ainsi des conclusions, mais elle ne décrit pas l'objet du litige, qui est une

A/4214/2013 - 6/7 condition de recevabilité selon l'art. 244 al. 1 let. c CPC. Appelée à se déterminer sur sa demande du 21 août 2013 à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 2017 (9C_207/2017) rendu dans la procédure A/354/2014, l'assurée, représentée par son conseil, a informé la chambre de céans ne pas avoir de détermination complémentaire à formuler sur sa demande et s'en remettre à justice. Elle n'a pas non plus complété sa demande à la suite de la réponse de Swica concluant à son irrecevabilité. Dans ces circonstances, le devoir d'interpellation de la chambre de céans a été suffisamment respecté, la demanderesse étant assistée d'un conseil et ayant eu l'occasion de compléter sa demande à deux reprises. 7. La demande doit ainsi être déclarée irrecevable en application de l'art. 244 al. 1 let. c CPC, faute de description de l'objet du litige. 8. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande du 21 août 2013 irrecevable. 2. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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