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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.01.2012 A/4214/2011

January 24, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,188 words·~6 min·4

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4214/2011 ATAS/48/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 janvier 2012 1 ère Chambre

En la cause CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE ET DE LA PRISON, sise route de Chancy 10, 1213 Petit- Lancy recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6

intimée

A/4214/2011 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 29 novembre 2011, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a réclamé à la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE ET DE LA PRISON (ciaprès la Caisse de prévoyance) le paiement de la somme de 360 fr., représentant la cotisation Fonds de formation professionnelle (FFP) pour l'année 2011 ; que la Caisse a fixé ce montant sur la base d'un effectif de quinze salariés, selon l'attestation de salaires annuels 2009 ; Que la Caisse de prévoyance a interjeté recours le 8 décembre 2011 contre ladite décision, alléguant que l'effectif des salariés au 31 décembre 2009 était en réalité de cinq personnes, les dix autres personnes figurant sur l'attestation de salaires étant les membres du Conseil de fondation ; Que dans sa réponse du 11 janvier 2012, la Caisse a conclu au rejet du recours, rappelant que les membres d'un conseil perçoivent un salaire déterminant au sens de l'art. 7 let. h RAVS pour leur activité et font, partant, partie de l'effectif de l'institution ; Que ce courrier a été transmis à la Caisse de prévoyance et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 66 LFP) ; Que selon l'art. 60 LFP, une fondation de droit public a été créée, destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et travailleuses, et placée sous le contrôle du Conseil d'Etat ; Que les ressources de cette fondation sont constituées, d'une part, d'une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF) et, d'autre part, d'une subvention inscrite chaque année au budget de l'Etat (art. 61 al. 1 et 62 LFP) ; Qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAF, doit obligatoirement être affilié à une caisse d'allocations familiales quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié ;

A/4214/2011 - 3/4 - Qu'en l'espèce, la Caisse de prévoyance, ayant son siège à Genève, est soumise au paiement de la cotisation FFP ; Qu'aux termes de l'art. 63 LFP, "La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et salariée. Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’alinéa 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’article 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat. Les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement." Que le Conseil d'Etat a fixé à 24 fr. le montant de la cotisation 2011 ; Qu'il résulte de l'attestation des salaires annuels 2009 que la Caisse de prévoyance occupait 15 personnes au 31 décembre 2009 ; que la Caisse de prévoyance allègue cependant que dix d'entre elles sont membres du conseil de fondation ; Que tous les salariés sont pris en considération, quels que soient le montant de leur salaire, leur taux d'occupation, la durée de leur contrat de travail ou leur statut ; Que l'art. 56 al. 3 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle du 17 mars 2008 (RFP) précise que le salaire pris en considération correspond au salaire déterminant défini à l'article 5 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ; Que le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé ; qu'il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail, et plus particulièrement les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales (art. 7 let. h du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) ; Qu'en conséquence, les membres du conseil de fondation percevant un salaire sont également soumis à la cotisation FFP ; Que c'est dès lors à juste titre que la Caisse a réclamé à la Caisse de prévoyance le paiement de la somme de 360 fr., soit 24 fr. x 15, de sorte que le recours est rejeté ;

A/4214/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la Caisse de prévoyance doit verser à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION la somme de 360 fr. représentant la cotisation de formation professionnelle 2011. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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