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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2009 A/4209/2008

August 19, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,183 words·~11 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4209/2008 ATAS/1004/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 19 août 2009 En la cause Madame M____________, domiciliée à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean- Charles SOMMER Monsieur M____________, domicilié aux ACACIAS demanderesse

demandeur contre FONDATION DE PREVOYANCE GENESIA, sise rue de Madeleine 39 à VEVEY

FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, sise à BALE

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise à ZURICH

ALLIANZ SUISSE, sise Hohlstrasse 552, ZURICH

HOTELA, sise rue de la Gare 18, MONTREUX

défenderesses

A/4209/2008 2/7 SWISS LIFE SA, sise General-Guisan-Quai 40 à ZURICH EN FAIT 1. Par jugement du 10 avril 2008, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 12 août 1987 par Madame M____________, née N____________ en 1954, et Monsieur M____________, né en 1949. 2. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 juin 2008 et été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 juillet 2008. 3. Par arrêt du 27 août 2008, le Tribunal de céans a constaté l’impossibilité d’exécuter le jugement de divorce, faute de décision quant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des demandeurs. 4. Par rectification d’erreur matérielle en application de l’art. 160 LPC, le Tribunal de première instance a ordonné, dans un point 7 bis ajouté au dispositif du jugement, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 5. Le jugement de divorce rectifié a été communiqué pour notification le 20 novembre 2008 aux parties et transmis d’office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 6. Par courrier du 25 novembre 2005, le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs pour se mettre en rapport avec les institutions de prévoyance concernées afin de connaître les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 août 1987 et le 17 juin 2008. La demanderesse a répondu par courrier de son conseil du 11 décembre 2008. 7. Le demandeur n’ayant pas répondu, le Tribunal a demandé le 15 décembre 2008 à la Caisse cantonale genevoise de compensation un extrait de son compte individuel, attestant d'une première inscription de revenus en octobre 1989. 8. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 22 décembre 2008, la FONDATION DE PREVOYANCE GENESIA a indiqué que la demanderesse est entrée dans leur fondation le 1 er

avril 2004, que son avoir accumulé durant le mariage s’élevait à 25'452 fr. 10 et qu’aucun montant ne leur avait été transféré d’une ancienne institution de prévoyance.

A/4209/2008 3/7 • Par courrier du 30 décembre 2008, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE d’UBS SA a indiqué que le compte de la demanderesse avait été ouvert le 3 mai 2000, qu’il avait reçu 2'874 fr. 60 de la PERSONALVORSORGESTIFTUNG HILTON INTERNATIONAL. La prestation de libre passage de la demanderesse au moment du mariage se monte à 982 fr, intérêts calculés jusqu’au 17 juin 2008, et à 3'318 fr. au moment du divorce. L’épargne accumulée durant le mariage s’élève donc à 2'336 fr. • Par courrier du 12 mars 2009, la FONDATION DE PREVOYANCE DU PALACE GENEVE SA a indiqué que la demanderesse avait été affiliée à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA SOCIETE HILTON INTERNATIONAL (SWITZERLAND) AG du 1 er

septembre 1998 au 30 novembre 1999. Elle précise qu’aucun apport de libre passage n’a été enregistré pour la demanderesse et confirme que sa prestation de sortie d’un montant de 2'874 fr. 60 a été versée auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA. • Par courrier du 13 mars 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 17 juin 2008 s’élevait à 2'505 fr. 97. Le 6 décembre 2002, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne leur a transféré une prestation de libre passage d’un montant de 2'429 fr. 00. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 20 janvier 2009, GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSIONS a informé le Tribunal n’avoir reçu aucune cotisation LPP pour le demandeur. • Par courrier du 6 février 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que le demandeur a été assuré auprès de leur institution du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2007 et que son avoir de vieillesse accumulé pendant cette période, soit 4'803 fr., avait été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. • Par courrier du 12 février 2009, HOTELA a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 17 juin 2008 se montait à 2'124 fr. 80. Elle précise que le demandeur a été assuré auprès de leur fondation du 27 septembre 1993 au 30 mars 2004 et que n’étant plus assuré, ils sont tenus de faire transférer ses avoirs auprès de sa nouvelle institution de prévoyance. • Par courrier du 13 mars 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 17 juin 2008 s’élevait à 61'183 fr. 97. Ce courrier ne donne aucune précision quant à la provenance de ce montant. Il n’indique pas non plus quel était le montant de

A/4209/2008 4/7 la prestation de libre passage du demandeur au moment du mariage. Par courrier recommandé du 17 mars 2009, le Tribunal a à nouveau interpelé la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, afin de connaître le détail du transfert des avoirs du demandeur auprès d'elle, ainsi que le montant de la prestation de libre passage au moment du mariage. • Par courrier du 6 avril 2009, ALLIANZ SUISSE a communiqué au Tribunal que le montant de la prestation de libre passage du demandeur à la date du divorce, soit le 17 juin 2008, était de 3'029 fr. Par e-mail du 14 mai 2009, ALLIANZ a indiqué que cette police avait été établie dans l’année 1989 par l’ancienne institution de prévoyance F.M.R.B - canton du Valais. • Par courrier du 26 mai 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a précisé à l'attention du Tribunal que l’avoir de prévoyance au 17 juin 2008 de 61'183 fr. 97 se composait de 54'984 fr. reçu le 31 décembre 2006 de la FONDATION DE PREVOYANCE MANDARIN ORIENTAL HOTEL RUE DU RHONE ET DE 4'886 fr. reçu le 24 avril 2008 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne. • Par courrier du 1 er juin 2009, la Fiduciaire X____________ SA a indiqué que le demandeur avait été affilié à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA SOCIETE POUR L’EXPLOITATION DE MANDARIN ORIENTAL HOTEL RUE DU RHONE du 1 er juin 1998 au 1 er

mai 2004 et que son avoir de prévoyance accumulé de 54'984 fr. 49 avait été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 20 décembre 2006. • Par courrier du 16 juillet 2009 SWISS LIFE SA a indiqué que la prestation de sortie du demandeur s’élevait à 17'696 fr. au 1 er juillet 2008. 9. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 15 décembre 2008, 13 janvier, 17 février, 17 mars, 30 mars, 20 avril 2009, 14 mai, 23 juin et 20 juillet 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 84'033 fr. 80 (2'124 fr. 80 + 61'184 fr. + 3'029 fr. + 17'696 fr) pour le demandeur et à 30'294 fr. 10 (25'452 fr. 10 + 3'318 fr. + 2'506 fr. - 982 fr.) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 7 août 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/4209/2008 5/7 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 août 1987, d’autre part le 17 juin 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 84'033 fr. 80 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 30'294 fr. 10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 42'016 fr. 90 (84’033 fr. 80 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 15’147 fr. 05

A/4209/2008 6/7 (30’294 fr. 10 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 26'869 fr. 85. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/4209/2008 7/7

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZURICH à transférer, du compte de Monsieur M____________, cpte de libre passage la somme de 26'869 fr. 85 à la FONDATION DE PREVOYANCE GENESIA en faveur de Madame M____________, née N____________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 juin 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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