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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.07.2011 A/4206/2010

July 4, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,092 words·~10 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4206/2010 ATAS/675/2011 COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juillet 2011 6 ème Chambre

En la cause Monsieur M_________, domicilié au Grand-Saconnex Madame M_________, domiciliée aux Avanchets demandeurs contre ALLIANZ SUISSE VIE, Hohlstrasse 552, case postale, 8048 Zürich FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE XA_________ & CIE SA, p.a. XA_________ & CIE SA, route du Nant-d'Avril 59, 1214 Vernier défenderesses

A/4206/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Par jugement du 21 octobre 2010, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M_________, née N_________ en 1962 et Monsieur M_________, né en 1960, mariés en date du 19 juillet 1986. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 novembre 2010 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 9 décembre 2010. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme M_________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - COMPAGNIE INTERNATIONALE X_________ SA ( 1986-1994) - Y_________ (1995-2004) - Z_________ - XA_________ & CIE • Le 11 janvier 2011, la demanderesse a indiqué qu'elle avait été affiliée du 1er février 1988 au 31 juillet 2004 à la FONDATION DE PREVOYANCE Y_________, puis sa prestation avait été transférée auprès du CREDIT SUISSE; elle avait été affiliée à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) puis auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE DE XA_________ & CIE SA. • Le 21 janvier 2011, TRIANON SA a indiqué une affiliation auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE Y_________ du 1er février 1988 au 31 juillet 2004 et un transfert de 34'183 fr. 85 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE. • Le 24 janvier 2011, la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE XA_________ & CIE SA ET DES SOCIETES CONNEXES a attesté d'une affiliation le 26 mars 2007 et d'un versement de la

A/4206/2010 - 3/7 part de la CIA de 42'697 fr. 10 le 27 avril 2007. Le 7 février 2011, elle a précisé que l'avoir au 30 novembre 2010 était de 79'118 fr. 25. • Le 26 janvier 2011, la CIA a attesté d'un transfert de 41'655 fr. 70 le 27 avril 2007 auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE XA_________ & CIE SA. • Le 18 février 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER DU CREDIT SUISSE a attesté de l'ouverture d'un compte le 18 mai 2005 et d'une prestation de libre passage de 34'671 fr. 02 transférée le 7 juillet 2006 auprès de la CIA. S’agissant de M. M_________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - XB_________ SA. & G - XC_________ SA MATERIAUX DE CONSTRUCTION - XD_________ SA - XE_________ SA - XF________ - XG________ - XH________ & FILS - XI________ FRERES - XJ________ • Le 28 décembre 2010, la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISSLIFE a attesté dune affiliation du 1er octobre 1988 au 31 janvier 1989 et d'un transfert de 833 fr. le 30 janvier 1992 auprès de la CAISSE DE PENSION DE L'ENTREPRISE XB_________ SA (Crédit Suisse). • Le 3 janvier 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué qu'elle ne gérait aucun compte pour le demandeur. • Le 7 janvier 2011, ALLIANZ SUISSE, pour le contrat de prévoyance professionnelle XJ________ SA, a attesté d'une prestation de sortie au 30 novembre 2010 de 94'651 fr., d'une prestation de sortie au 19 juillet 1986 de 2'045 fr. de sorte que la prestation de libre passage accumulée durant le mariage était de 91'049 fr. Le 18 février 2011, elle a attesté d'une prestation de libre passage accumulée pendant le mariage de 98'208 fr. 40 compte tenu d'un avoir au jour du mariage augmenté des intérêts jusqu'au 30 novembre 2010 de 4'268 fr. 25 (soit 102'476 fr. 65 - 4'268 fr. 25).

A/4206/2010 - 4/7 - • Le 17 janvier 2011, le demandeur a indiqué qu'il avait été affilié auprès de : - LA CAISSE DE PREVOYANCE DE LA COOP (XB_________ SA). - LA FONDATION DE PREVOYANCE DU CREDIT SUISSE (XB_________ SA). - LA RENTENANSTALT et SWISSLIFE SA (XD_________). - LA FONDATION COLLECTIVE LPP DE L'UBS (XF________). - LA CS COLUMNA FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE. - LA CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (VITALI). - LA CAISSE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DES METIERS DE LA CONSTRUCTION (XG_______). - LA CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DU BÂTIMENT, GYPSERIE, PEINTURE (XI________). - L'ALLIANZ SUISSE (XJ________). • Le 21 janvier 2011, la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) a attesté d'une affiliation en 1982 avec un transfert de la prestation à la COOP ASSURANCES, d'une affiliation du 9 mai au 25 juin 1996 avec un transfert auprès d'un compte de libre passage du CREDIT SUISSE, d'une affiliation entre 1994 et 2000 (XH________ SA et XI________) avec un transfert le 21 janvier 2001 de 11'184 fr. 35 auprès de l'ELVIA VIE. • Le 25 janvier 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, agence de la Suisse romande, a indiqué que le demandeur n'avait pas été affilié dans le cadre du contrat XC_________ SA. • Le 1er février 2011, la Fondation de libre passage 2ème pilier du CREDIT SUISSE a attesté de l'ouverture d'un compte le 1er janvier 1989 par XB_________ SA pour un montant de 3'190 fr. 90, d'un versement de 562 fr. 10 de la part de la CPPIC et de 13'799 fr. 80 le 23 février 1999 de la part de la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION. Le compte avait été soldé le 10 février 2003 et le montant de 21'513 fr. 25 transféré auprès de la Fondation ALLIANZ SUISSE, Zürich. • Le 8 février 2011, la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC) a attesté d'une affiliation du 1er avril 1993 au 17 avril 1994, d'un

A/4206/2010 - 5/7 versement de 8'527 fr. 20 le 3 août 1993 de la part de la GENEVOISE et d'un transfert de 13'799 fr. 80 le 22 février 1999 auprès du CREDIT SUISSE. • Le 11 avril 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA a indiqué qu’elle n’était plus en mesure d’effectuer des recherches concernant une affiliation en 1990. • Le 15 avril 2011, la CAISSE DE PENSION COOP a indiqué que le demandeur n’était pas affilié auprès d’elle. • Le 16 mai 2011, la CAISSE DE PENSION D'UBS a attesté que le demandeur ne lui avait jamais été affilié. • Le 30 mai 2011, le demandeur a communiqué une demande de transfert du 30 juin 1992 de son avoir auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE l'UBS en faveur de la FONDATION DE PREVOYANCE DU CREDIT SUISSE. 5. Le 9 juin 2011, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 9'545 fr. 05 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant

A/4206/2010 - 6/7 éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 juillet 1986, d’autre part le 30 novembre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. M_________ est de 98'208 fr. 40 (auprès d'ALLIANZ SUISSE VIE) tandis que celle acquise par Mme M_________ est de 79'118 fr. 25 (auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE XA_________ & CIE SA ET DES SOCIETES CONNEXES), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. M_________ doit à son exépouse le montant de 49'104 fr. 20 (98'208 fr. 40 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 39'559 fr. 15 (79'118 fr. 25 : 2), de sorte que c’est M. M_________ qui doit à Mme M_________ le montant de 9'545 fr. 05. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/4206/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite ALLIANZ SUISSE VIE à transférer, du compte de M. M_________, la somme de 9'545 fr. 05 à la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE XA_________ & CIE SA ET DES SOCIETES CONNEXES en faveur de Mme M_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 novembre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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