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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2009 A/4202/2008

January 28, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·476 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4202/2008 ATAS/100/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 28 janvier 2009

En la cause S__________, représentée par sa mère, Madame T__________ S__________, domiciliée à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ASSAEL Robert

recourante

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée

A/4202/2008 - 2/3 -

Vu la décision sur opposition du 15 octobre 2008 de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA), par laquelle celle-ci a déclaré irrecevable l'opposition formée par Lina S__________, représentée par sa mère, Madame S__________ T__________, contre sa décision du 4 janvier 2008; Vu le recours du 17 octobre 2008 de l'assurée, représentée par son conseil, contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la SUVA pour entrer en matière sur le fond du litige, sous suite de dépens; Vu la lettre du 18 décembre 2008 de l'intimée, par laquelle celle-ci a acquiescé aux conclusions du recours et annulé la décision querellée, tout en s'engageant à statuer quant au fond; Attendu que le recours devient ainsi sans objet; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que compte tenu du fait que l'intimée a reconsidéré sa décision, il y a lieu d'accorder à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

A/4202/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de l'annulation de la décision dont est recours. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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