Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.06.2012 A/420/2012

June 6, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,814 words·~9 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/420/2012 ATAS/769/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juin 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur M_________, domicilié à Genève Madame M_________, domiciliée au Grand-Lancy

demandeur

demanderesse contre CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE), case postale 1, 8070 Zurich

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zurich

défenderesses

A/420/2012 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 28 novembre 2011, la 5 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 19 avril 2002 à Genève par Madame M_________, née N_________ en 1980 et Monsieur M_________, né en 1973. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 janvier 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 8 février 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation un extrait des comptes individuels des demandeurs puis a interpellé leurs institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 19 avril 2002 et le 20 janvier 2012. 5. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 16 février 2012, la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE) a indiqué que l’avoir de prévoyance de la demanderesse accumulé depuis son mariage jusqu’au 20 janvier 2012 se monte à 58'881 fr. 70. Elle a ajouté que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 9 juillet 2007 et que lors de son entrée, elle a reçu la prestation LPP de son ancienne institution de prévoyance mentionnant également le montant acquis à la date du mariage. Par téléphone du 20 mars 2012, elle a précisé que la prestation de libre passage avait été transférée par la CAISSE DE PENSIONS DES SUCCURSALES SUISSES DE LA LLOYDS TSB BANK PLC. • Par courrier du 2 avril 2012, la CAISSE DE PENSIONS DES SUCCURSALES SUISSES DE LA LLOYDS TSB BANK PLC a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse avait été transférée en date du 31 août 2007 à la CAISSE DE PENSIONS DU CREDIT SUISSE GROUP. Selon le décompte de sortie au 30 avril 2007 annexé, la date d’affiliation de la demanderesse est le 1 er novembre 2005. Aucune prestation de libre passage ne lui a été transférée. • Par courrier du 7 mai 2012 la PENSIONSKASSE DER CITIBANK, N.A,. Zürich a indiqué que la demanderesse était sortie au 31 mai 2005 et que sa

A/420/2012 3/6 prestation de libre passage avait été transférée le 31 mai 2005 à la CAISSE DE PENSIONS DU CREDIT SUISSE GROUP. Elle a précisé qu’au moment du mariage, soit le 19 avril 2002, sa prestation de libre passage se montait à 4'573 fr. 70. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 17 février 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 20 janvier 2012 se monte à 43'956 fr. 05. En date du 30 mars 2011, un avoir de prévoyance de 43'573 fr. 35 lui a été transféré par la CAISSE DE PENSIONS X_________. • Par courrier du 28 février 2012, la CAISSE DE PENSIONS X_________ a précisé que le demandeur était affilié auprès d’elle depuis le 1 er janvier 2004, qu’elle avait reçu un apport de libre passage de 2'501 fr. 15 le 17 février 2004 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE COOP, montant accumulé avant le mariage selon ses investigations, un apport de libre passage de 888 fr. 25 le 18 février 2004 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE, montant accumulé avant le mariage selon ses investigations, un apport de libre passage de 666 fr. 15 le 19 mai 2004 de la FONDATION 2 ème PILIER USSE, montant accumulé après le mariage selon ses investigations. L’avoir de prévoyance du demandeur de 43'573 fr. 35 a été transféré en date du 31 août 2010 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Par courrier du 27 mars 2012, la FONDATION 2 ème PILIER SWISSSTAFFING a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 7 juillet 2003 au 31 janvier 2004 et que sa prestation de libre passage de 661 fr. 10 avait été transférée le 19 mai 2004 à la CAISSE DE PENSIONS X_________. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 1 er et 29 mars, 3 et 15 mai 2012. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à 58'881 fr. 70 pour la demanderesse et à 39'893 fr. 70 = 43'956 fr. 05 - 4'062 fr. 35 ([2'501 fr. 15 + 496 fr. 60 d’intérêts] + [888 fr. 25 + 176 fr. 55 d’intérêt]) pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 31 mai 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/420/2012 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 2'501 fr. 15 existant au 17 février 2004 se montent à 496 fr. 60, et à 176’35 pour la somme de 888 fr. 25. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 avril 2002, d’autre part le 20 janvier 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 39'893 fr. 70 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 58'881 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance

A/420/2012 5/6 défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 19'946 fr. 85 (39'893 fr. 70 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 29'440 fr. 85 (58'881 fr. 70 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 9’494 fr. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/420/2012 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE) à transférer, du compte de Madame M_________, née N_________, la somme de 9'494 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Monsieur M_________, cpte de libre passage ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 janvier 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/420/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.06.2012 A/420/2012 — Swissrulings