Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/42/2017 ATAS/781/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 septembre 2017 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, représenté par le service des affaires sociales de la Ville de Carouge
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/42/2017 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), né le _____ 1977, originaire de Turquie, marié et père de quatre enfants nés en 2001, 2008, 2009 et 2016, a requis des prestations complémentaires familiales (ci-après PCFam) du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) le 6 août 2012. 2. Par décision du 21 janvier 2013, le SPC lui a octroyé des PCFam à compter du 1er novembre 2012. 3. En juin 2016, l’intéressé a informé le SPC que son quatrième enfant était né le _____ 2016. 4. Le SPC a, par décision du 20 juillet 2016, recalculé en conséquence son droit aux PCFam à compter du 1er juin 2016. 5. Par décision du 24 octobre 2016, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé en prenant en compte un gain hypothétique adulte non actif à hauteur de CHF 19'630.50, pris en compte à 100% pour son épouse. 6. L’intéressé a formé opposition contre la décision rendue le 24 octobre 2016 par le SPC, contestant le gain hypothétique pour adulte non actif appliqué à son épouse. Cette dernière était mère au foyer et s’occupait de leurs quatre enfants. Leurs trois premiers enfants étaient scolarisés, l’aîné au cycle d’orientation et les deux suivants à l’école primaire. Leur dernier enfant avait seulement six mois. Il travaillait à 90% comme magasinier chez B______ avec des horaires irréguliers. Il terminait souvent son activité professionnelle à 19h00, avec certains jours, une durée de travail de 10 heures 30. Il n’avait pas de jours de congé fixes hormis le dimanche. Toute la gestion de la famille était donc assumée par son épouse, ce qui représentait un travail et une disponibilité considérables, rendant irréalisable une activité salariée pour celle-ci. En revanche, sa famille n’avait aucun frais de restaurant scolaire, de garde ou de crèche. 7. Par décision du 9 décembre 2016, le SPC a confirmé sa décision du 24 octobre 2016. Les PCFam avaient été instituées par le législateur en faveur des personnes actives qui avaient des enfants. Le législateur avait expressément prévu la prise en compte d’un gain hypothétique pour ces personnes lorsqu’elles exerçaient une activité à temps partiel ou n’en exerçaient aucune. La seule exception prévue par la loi concernait la présence d’un enfant de moins d’un an dans le ménage d’une famille monoparentale. Le SPC se référait à l'ATAS/13/2016 du 12 janvier 2016 consid. 5. 8. Le 5 janvier 2017, l’intéressé a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en reprenant les arguments développés dans son opposition et en se prévalant de l'ATAS/553/2014 du 22 avril 2014. 9. Par réponse du 25 janvier 2017, le SPC a conclu au rejet du recours. Selon un arrêt postérieur à l'arrêt cité par le recourant, le législateur avait expressément prévu la
A/42/2017 - 3/8 prise en compte d’un gain hypothétique pour les personnes qui exerçaient une activité à temps partiel ou n’en exerçant aucune, quel qu’en soit le motif. La seule exception concernait la présence d’un enfant de moins d’un an dans le ménage d’une famille monoparentale. L’arrêt cité par le recourant concernait une famille dont l’époux travaillait à plein temps dont trois enfants n’étaient pas scolarisés et deux d’entre eux souffraient de problèmes de santé. En l’espèce, le recourant occupait un emploi à 90%, dont les horaires n’étaient pas si irréguliers qu’il le prétendait. Il cessait en effet son activité au plus tard à 19h00 et ne travaillait pas le dimanche. De plus, seul un de ses enfants n’était pas scolarisé. 10. Le 9 mars 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions et transmis à la chambre de céans faisant valoir, pièces à l'appui, que ses horaires étaient variables et qu'il sortait parfois du travail à 20h00. À teneur des plans de travail produits, l’intéressé terminait en général son travail à 19h00, parfois à 20h00 (deux fois en novembre 2016, une fois en décembre 2016 et quatre fois en mars 2017) et parfois à 18h00 ou 18h15. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), dont celles concernant les prestations complémentaires familiales au sens des art. 36A ss LPCC. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, dès lors que le présent recours est dirigé contre une décision rendue sur opposition en application de la LPCC. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 43 LPCC), dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Touché directement par la décision attaquée et ayant un intérêt personnel digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 60 let. a et b et 89A LPA). Le présent recours est donc recevable. 2. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la prise en compte par le SPC d'un gain potentiel pour l'épouse de l'intéressé. 3. a. La couverture des besoins vitaux en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/42/2017 - 4/8 - (LPC - RS 831.30), selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l’objet d’un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC), et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC). La LPC n’empêche pas les cantons de développer leurs propres prestations sociales. Son art. 2 al. 2 phr. 1 prévoit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour prévoir ainsi et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2). b. Le canton de Genève prévoit deux types de telles prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d’une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et d’autre part les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam ; art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC). Selon l’art. 36C al. 1 LPCC, le droit à des prestations complémentaires fédérales, au sens de la LPC, ou à des prestations complémentaires cantonales, au sens du titre II de la LPCC, ainsi que la renonciation à un tel droit, excluent le droit à des PCFam. c. Les PCFam ont été introduites dans la législation genevoise par une loi 10600 modifiant la LPCC, adoptée le 11 février 2011, entrée en vigueur le 1er novembre 2012. d. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 -
A/42/2017 - 5/8 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d’exécution. 4. Les PCFam garantissent que les familles avec enfant(s) perçoivent le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles par la LPCC. Le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (art. 36D al. 1 LPCC). Les bénéficiaires de PCFam doivent exercer une activité lucrative salariée (art. 36A al. 1 let. c LPCC) d’un taux annuel minimal de 40 % lorsque le groupe familial comprend une personne adulte et de 90 % lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (art. 36A al. 4 LPCC). L’art. 36E al. 2 LPCC prévoit, au titre du revenu déterminant, que lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B al. 2 LPCC, montant qui est fixé par règlement du Conseil d'État. Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (art. 36E al. 5 LPCC). 5. Dans l’ATAS/13/2016 du 12 janvier 2016 – s'agissant d'une recourante qui contestait devoir faire l'objet d'un gain hypothétique, dès lors qu'elle était médicalement en incapacité de travail – la chambre de céans a jugé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d’une éventuelle incapacité de travail dans le calcul du revenu déterminant donnant droit aux PCFam, ce que ni la LPCC ni le RPCFam ne prévoyaient alors que ces textes législatifs modulaient de façon assez détaillée la notion de revenu déterminant, écartant par exemple la prise en compte d'un gain hypothétique « lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an » (art. 36E al. 5 LPCC ; cf. aussi art. 16 à 18 RPCFam). Le texte de ladite législation autorisait d’autant moins à retenir cette exception que non seulement l’une des conditions d’octroi des PCFam était que les bénéficiaires de ces dernières exercent une activité lucrative (art. 36A al. 1 let. c et al. 4 LPCC), mais aussi que l’octroi de PCFam se trouvait exclu par celui de prestations sociales visant à remédier à une absence de revenu tenant à une incapacité médicale de travailler (art. 36C al. 1 LPCC) et que les PCFam n’avaient pas vocation à se substituer provisoirement au versement de ces dernières. Les travaux préparatoires des dispositions régissant les PCFam renforçaient cette interprétation littérale, grammaticale et systématique de ladite législation. Selon l’exposé des motifs du projet de loi 10600, ce dernier vise « à améliorer la
A/42/2017 - 6/8 condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d'assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d'incitation à l'emploi qu'elle associe, le risque d'enlisement dans le piège de l'aide sociale à long terme et de l'endettement sera largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité […]. Le présent projet ne concerne que les familles actives professionnellement » (MGC 2009-2010 III A 2828). 6. Dans l'ATAS/553/2014 du 22 avril 2014, concernant également des PCFam, la chambre de céans a retenu que l'on ne pouvait exiger de l’épouse du recourant qu’elle exerce une activité lucrative, même à temps partiel, au vu du jeune âge de ses quatre enfants, dont l'aîné avait seulement 5 ans, précisant que cette situation pourrait en tout état de cause être revue par l’intimé lorsque les enfants seraient scolarisés, ce qui permettrait à son épouse de dégager du temps pour exercer une activité lucrative à temps partiel. Au moment où un gain hypothétique avait commencé à être retenu par l’intimé, l’épouse du recourant était âgée de 26 ans et ses quatre enfants de 5 ans, 3 ans, 1 an et 7 mois et presque 5 mois. En outre, il avait été rendu plausible que l'épouse du recourant n’avait pas de diplôme et ne parlait pas le français. Le recourant travaillait à plein temps, de sorte qu’il n’était pas en mesure de s’occuper des enfants pendant la semaine, ou en tous les cas durant la journée. 7. La loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 129 V 258 consid. 5.1 p. 263/264 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 125 II 206 consid. 4a p. 208/209). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 241 consid. 7a p. 248 et les arrêts cités). 8. En l’espèce, le recourant conteste la prise en compte d'un gain hypothétique pour son épouse faisant valoir qu'elle ne peut pas travailler, car elle doit s'occuper de leurs quatre enfants dont un est encore en bas âge. La seule exception prévue par la loi à la prise en compte d'un gain hypothétique est celle d'un groupe familial constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (art. 36E al. 5 LPCC). Dans l’ATAS/13/2016 du 12 janvier 2016, la chambre de céans a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'en faire une autre s'agissant d'une assurée qui était médicalement en incapacité de travail. Cette jurisprudence semble exclure
A/42/2017 - 7/8 toute autre exception que celle expressément prévue par la loi. Or, dans l'ATAS/553/2014 du 22 avril 2014, la chambre de céans avait admis une exception pour un groupe familial comprenant deux adultes et plusieurs enfants. Ces deux jurisprudences apparaissent ainsi contradictoires. La question de savoir si d'autres exceptions à la prise en compte d'un gain potentiel que celle prévue par l'art. 36E al. 5 LPCC sont admissibles peut toutefois rester ouverte dans le cas d'espèce. En effet, même si on admettait, par hypothèse, que d'autres exceptions étaient admissibles, elles ne pourraient l'être que restrictivement au vu du but de la loi. En l'occurrence, une telle exception ne se justifie pas. En effet, le recourant avait un enfant de moins d'un an lors de la décision querellée, ses trois autres enfants étaient scolarisés et lui-même travaillait à 90%. Dans ces circonstances, il pouvait être exigé que son épouse travaille. En conséquence, c'est à juste titre que le SPC a pris en compte un gain potentiel pour l'épouse du recourant à hauteur de CHF 19'630.50, étant précisé que ce montant n'est pas contesté et n'appelle pas la critique. 9. Infondé, le recours sera rejeté. 10. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 4 LPA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le