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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2014 A/4193/2013

May 7, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,018 words·~10 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4193/2013 ATAS/585/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2014 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/4193/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1987, est sans activité lucrative régulière et habite chez sa mère. 2. Ayant reçu la décision fixant ses cotisations AVS/AI/APG pour 2008 à CHF 451,85 et pour 2009 à CHF 395,65, il a écrit le 28 janvier 2012 au service social de la Ville de Lancy, afin qu’il lui octroie une aide financière pour le paiement de ses cotisations AVS, en faisant valoir être sans emploi et ne pouvoir faire face à ses charges. 3. Le 28 janvier 2012, l’assuré a demandé également à la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) la remise de ses cotisations personnelles pour les années 2008 à 2009, au motif que ses parents ne pouvaient l’aider financièrement et qu’il était sans emploi actuellement. 4. Par courrier du 1 er février 2012, le service des affaires sociales de la Ville de Lancy lui a répondu que les demandes de remise des années 2008 et 2009 qu’il avait adressées directement à CCGC, seront transmises par cette caisse à son service pour décision, après instruction. Pour les périodes 2010 et suivantes, il convenait de procéder de la même façon. 5. Le 3 février 2012, l’assuré a demandé à la CCGC une remise des cotisations pour les années 2010 et 2012 pour les mêmes motifs. 6. Par courrier du 4 janvier 2013, la CCGC lui a fait savoir qu’elle transmettra la demande de remise pour les années 2008 et 2009 à la commune de Lancy, mais que les factures 2010 et 2011 étaient à sa charge. 7. Le 6 août 2013, la CCGC a adressé au service des affaires sociales de la Ville de Lancy la demande de remise de cotisations de l’assuré pour préavis. 8. Le 14 août 2013, ledit service a préavisé négativement cette demande, les renseignements financiers et administratifs transmis étant insuffisants. 9. Par décision du 23 septembre 2013, la CCGC a refusé à l’assuré la remise des cotisations, en se fondant sur le préavis négatif de la commune de domicile. 10. Le 12 octobre 2013, l’assuré a formé opposition à cette décision en se plaignant n’avoir jamais reçu de demande de justificatifs ou renseignements complémentaires sur sa situation en 2008 et 2009. Il ne connaissait même pas la nature des documents manquants. Par ailleurs, il n’avait aucun emploi et n’avait réalisé aucun salaire entre 2008 et aujourd’hui. Il n’était pas non plus au bénéfice d’une aide sociale, de sorte qu’il était dans l’incapacité de payer les factures de cotisation. 11. Par décision du 28 novembre 2013, la caisse a rejeté l’opposition, en expliquant qu’elle se prononçait sur la base du préavis établi par la commune de domicile, dont le droit d’être entendu devait être respecté, selon la loi. Si cette commune refusait la prise en charge des cotisations, la caisse n’avait d’autre choix que de rejeter la

A/4193/2013 - 3/6 demande, dès lors qu’il n’existait pas de droit à la remise et que la caisse n’avait pas de moyens de contraindre la commune à entrer en matière. 12. Par acte du 23 décembre 2013, l'assuré a formé recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de la remise des cotisations sociales pour les années 2008 et 2009. La Ville de Lancy ne lui avait demandé aucun document, de sorte qu'elle était malvenue de motiver son préavis par le fait que ses renseignements financiers et administratifs étaient insuffisants. Il n'avait par ailleurs pas de logement fixe et son domicile se trouvait toujours chez ses parents. Ceux-ci n'assumaient toutefois plus ses dépenses, dès lors qu'il avait dépassé l'âge de 25 ans. Néanmoins, il n'avait pas demandé une aide sociale, pour des raisons personnelles, ne souhaitant pas profiter du système. 13. Dans sa réponse du 13 janvier 2014, l'intimée a conclu au rejet du recours, répétant être liée par le préavis de la commune. Elle a également constaté que le recourant avait refusé d'entamer les démarches pour percevoir l'aide sociale, alors que cette démarche lui permettrait de respecter ses obligations légales à l'égard des assurances sociales. 14. Dans ses écritures du 30 janvier 2014, le recourant a repris pour l’essentiel ses précédents griefs, tout en précisant qu'il avait certes renoncé à demander l'aide sociale pour le paiement des cotisations, par correction personnelle, mais n'avait jamais refusé de faire cette démarche. 15. Entendu en date du 26 mars 2014 par la chambre de céans, le recourant a déclaré qu’il offrait ses services, pour lesquels il recevait des prestations en nature. La prime d’assurance-maladie était payée par sa mère. Quant à l’intimée, elle a confirmé être liée par le préavis de la commune de domicile. Par ailleurs, elle ne faisait pas d’enquêtes par rapport à la situation financière pour les demandes de remise. 16. Le 4 avril 2014, le recourant a produit le bordereau d’impôts pour 2008 et un courrier du 28 juin 2010 de l’administration fiscale cantonale, dont il ressort qu’il n’est pas taxable pour 2008 et 2009. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4193/2013 - 4/6 - 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss). 3. L’objet du litige est la question de savoir si le recourant a droit à la remise du paiement des cotisations sociales pour les années 2008 et 2009. 4. Aux termes de l’art. 11 al. 2 LAVS, le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour les assurés, mais peut faire participer la commune de domicile au paiement de ses cotisations. L’art. 32 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) a la teneur suivante : « Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11 al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile. La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum. La décision de remise est également adressée au canton de domicile ; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA ». Au niveau cantonal, l’art. 11 du règlement d’exécution de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales (ROCAS ; RSGJ 4 18.01) désigne le maire ou le conseil administratif de la commune de domicile du requérant à titre d’autorité appelée à préaviser quant aux remises de cotisations prévues à l’art. 11 al. 2 LAVS. La commune de domicile participe par ailleurs pour moitié au paiement de la cotisation minimum, conformément à l’art. 19 al. 2 de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS ; RS J 7 04). Les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS/AI/APG prévoient au chiffre 3076 que la cotisation minimale due par une personne sans activité lucrative et sans fortune qui fait ménage commun avec ses parents doit être payée par ceux-ci. Elle doit uniquement faire l’objet d’une remise si son paiement met les parents dans une situation intolérable. Le chiffre 3017 D DIN stipule que si la demande est insuffisamment motivée, il y a lieu d’impartir à l’assuré un délai approprié pour la compléter ou l’améliorer. 5. En l’occurrence, le droit d’être entendu du recourant a été manifestement violé, dans la mesure où contrairement aux DIN et à la loi, il n’a pas été invité à compléter sa demande. Déjà pour ce motif, il y a lieu d’annuler la décision.

A/4193/2013 - 5/6 - Par ailleurs, comme cela a déjà été jugé par le Tribunal cantonal des assurances sociales en 2005, il ne saurait être admis que les caisses de compensation soient liées par les préavis des autorités compétentes pour émettre le préavis en cause. La preuve en est, que selon l’art. 52 LPGA, l’autorité désignée par le canton de domicile peut également former opposition aux décisions de remise des cotisations des caisses. Avant l’entrée en vigueur de cette dernière disposition légale, l’art. 32 al. 3 RAVS prévoyait déjà qu’une copie de la décision de remise était adressée au canton de domicile et que celui-ci pouvait attaquer la décision conformément à la procédure de recours prévue par l’art. 84 LAVS. Or, si effectivement le préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile devait lier les caisses de compensation, comme le fait valoir l’intimée, il n’aurait pas été nécessaire d’accorder à cette autorité la possibilité d’attaquer les décisions de remise des caisses (ATAS/218/2005 consid. 6 p. 6). Cependant, selon les DIN, la cotisation minimale due par une personne sans activité lucrative et sans fortune qui fait ménage commun avec ses parents doit être payée par ceux-ci. Une remise ne peut alors être accordée que si son paiement met les parents dans une situation intolérable. Cette question n’a toutefois pas été instruite par l’intimée, de sorte qu’il y a lieu de lui renvoyer la cause non seulement pour respect du droit d'être entendu du recourant, mais également pour instruction complémentaire concernant la situation des parents. 6. Cela étant, le recours sera partiellement admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l’intimée, afin qu’elle instruise si le paiement des cotisations sociales du recourant met ses parents dans une situation intolérable, tout en respectant le droit d'être entendu des intéressés. 7. La procédure est gratuite.

A/4193/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 28 novembre 2013. 4. Renvoie la cause à l’intimée afin de déterminer si le paiement des cotisations AVS/AI/APG met les parents du recourant dans une situation intolérable au sens de la loi et de la jurisprudence, tout en respectant le droit d'être entendu des intéressés. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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