Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4186/2017 ATAS/1060/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 novembre 2017 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à SAVIGNY, France
demandeur
contre VAUDOISE GENERALE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise avenue de Cour 26, LAUSANNE
défenderesse
A/4186/2017 - 2/3 - Vu la demande de Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) concluant à la condamnation de la Vaudoise générale, compagnie d’assurances SA (ci-après : la défenderesse) à lui payer, au jour du dépôt de la demande, la somme de CHF 7'000.avec intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2017, sous réserve d'amplification ; Vu le courrier de la défenderesse du 16 novembre 2017 à la chambre de céans et ses annexes, informant la juridiction de ce qu'elle avait versé au demandeur, pour la période litigieuse (1/8 au 31/10/2017) la somme de CHF 11'223.30, selon décompte annexé, précisant (conformément aux justificatifs annexés - courriel de confirmation de la défenderesse au demandeur précisant en outre que la défenderesse avait pris bonne note que l'incapacité de travail du demandeur avait pris fin au 31/10/2017), que les parties avaient convenu que, à réception du paiement le demandeur retirerait sa demande, laquelle étant de toute manière devenue sans objet, la cause pouvant être rayée du rôle ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu le courrier du demandeur du 21 novembre 2017 qui déclare retirer sa demande, ayant reçu paiement de l'intégralité des prétentions litigieuses ; Vu l’accord intervenu entre les parties, la défenderesse ayant au demeurant acquiescé aux conclusions de la demande et payé le montant des prestations dues au 31/10/2017 ; Attendu en droit Que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Que selon les pièces produites, le contrat est régi par la LCA. Qu'ainsi la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'au vu de ce qui précède, la demande, quoi qu'il en soit devenue sans objet, a été retirée par le demandeur et qu'il convient dès lors d'en prendre acte ; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 114 CPC).
A/4186/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le