Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4182/2013 ATAS/130/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 janvier 2014 5ème Chambre
En la cause Madame M____________, domiciliée à GENEVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/4182/2013 - 2/3 -
Attendu que le Service des prestations complémentaires (SPC) a rejeté, par décision du 18 décembre 2013, l’opposition formée par Mme M____________ à la décision du 29 octobre 2013 ; Que l’intéressée a recouru contre cette décision en concluant à ce que les plans de calcul des mois de novembre et décembre 2013 soient corrigés dans le sens que les revenus déterminants fussent établis à 21'052 fr. 05 et les prestations annuelles à 33'007 fr. 95, ainsi qu’à ce que les prestations à compter du 1 er janvier 2014 fussent déterminées sur la base du même revenu et fixées à 37'279 fr. 95 par an ; Que l’intimé a reconsidéré sa décision sur opposition le 10 janvier 2014, avant l’envoi de sa réponse au recours à la Chambre de céans, en faisant entièrement droit aux conclusions de la recourante ; Qu’il convient dès lors de constater que le recours est devenu sans objet.
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A/4182/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le