Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4180/2020 ATAS/1295/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 décembre 2020 10ème Chambre
En la cause A______, c/o Madame B______, ______, à GENÈVE
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1295/2020
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A/4180/2020 EN FAIT 1. Par décision du 27 août 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l'intimée) a fixé la cotisation pour la taxe de formation professionnelle de A______ (ci-après : A______ ou la recourante) à hauteur de CHF 93.-, soit en fonction d'un effectif de 3 salariés en décembre 2018, la cotisation annuelle par salarié étant fixée pour 2020 à CHF 31.-. 2. Par courrier daté du 9 décembre 2020 (10 décembre date du timbre postal), A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à l'annulation de la décision entreprise, la cotisation litigieuse devant, selon elle, être réduite à CHF 0.-. La recourante dit être « consciente de l'important retard de ce courrier de recours ». Elle espère toutefois qu'il pourra être pris en considération : elle attire en effet l'attention de la chambre de céans sur le fait qu'en 2019, elle avait saisi la chambre de céans « pour recevoir une réponse favorable » de la part de cette juridiction (courrier du 24 septembre 2019 - ndr. réponse de l'intimée reconsidérant sa décision). Elle explique être une petite association sans salariés pour effectuer le travail administratif et avec un budget annuel ne dépassant pas CHF 7'000.-, de sorte que la taxe litigieuse représente un montant important; et elle préférerait utiliser le temps de ses bénévoles autrement que pour effectuer des recours chaque année.
EN DROIT 1. Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) revient à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]); la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. Les décisions prises en application de l’art. 65 let. a, b et d LFP peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 66 al. 1 et 2 LFP et 62 al. 1 let. a LPA). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication (art. 62 al. 3 LPA). Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas
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A/4180/2020 de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (art. 17 LPA). Le délai légal ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n. 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n. 341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2).
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A/4180/2020 L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au destinataire. La seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3; DTA 2000 n. 25 p. 121 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 6/02 du 21 janvier 2003 consid. 3.2). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté très largement après le délai de trente jours dès sa réception. La décision entreprise date en effet du jeudi 27 août 2020, soit, en tout état, postérieurement à l'échéance de la période de suspension des délais pendant l'été (du 15 juillet au 15 août inclusivement), de sorte que le délai applicable dès réception de la décision est de trente jours. Cette décision a été notifiée par courrier ordinaire (courrier A - prioritaire). Selon le site Internet de la Poste suisse, « avec le mode d’expédition Courrier A, vos lettres parviennent à leurs destinataires le jour ouvrable suivant si elles sont déposées à temps. Le Courrier A vous est bien sûr distribué également le samedi ». En l'espèce, aucun élément dans le dossier ne permet de supposer que l'envoi de la décision a été différé par rapport à sa date d'émission. Dès lors, il apparaît vraisemblable que ce courrier a été distribué à sa destinataire dans les jours qui ont suivi, soit le vendredi 28 ou le samedi 29 août 2020. Quoi qu'il en soit, et même à supposer que cette décision ait été distribuée dans le courant de la semaine suivante, le délai de recours serait arrivé à échéance dans les premiers jours d'octobre 2020; or, le recours a été adressé en courrier A à la chambre de céans le 10 décembre 2020 (date du timbre postal), et reçu le 11, soit en substance environ deux mois après l'échéance normale du délai de recours de trente jours. La recourante ne prétend pas avoir reçu la décision de cotisations litigieuse avec retard, mais bien au contraire être consciente de l' « important retard » de son recours. Au vu de ce qui précède et des principes rappelés précédemment, il sera admis au degré de la vraisemblance prépondérante que la décision litigieuse a bien été distribuée dans les jours qui ont suivi sa date d'émission, de sorte que le recours interjeté plus de trois mois plus tard, est manifestement tardif. 3. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les
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A/4180/2020 trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de la disposition précitée ne se justifie pas. En effet, l’on ne peut considérer que la recourante ait été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé, - elle ne le prétend d'ailleurs pas - le fait que, le cas échéant, la décision soit erronée sur le fond n'étant pas un motif valable de restitution. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, avec pour effet que la juridiction saisie ne peut entrer en matière sur le fond. 4. Aux termes de l'art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé; ce qui est le cas en l'espèce. 5. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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A/4180/2020 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le