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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.01.2012 A/4177/2011

January 10, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·444 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4177/2011 ATAS/2/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 janvier 2012 2ème Chambre

En la cause Monsieur K__________, domicilié àGenève

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique; sis Glacis-de-Rive 6;Case postale 3039, 1211 Genève 3

intimé

A/4177/2011 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 7 novembre 2011, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) a confirmé la sanction de 3 jours de suspension de l'indemnité pour des recherches insuffisantes en avril 2011 ; Que dans son recours du 1er décembre 2011, le recourant a fait valoir, preuve à l'appui, qu'il a effectué au moins 8 recherches en avril 2011; Qu’un délai a été fixé à l'OCE au 19 décembre 2011, prolongé au 12 janvier 2012 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 15 décembre 2011, l'OCE a informé la Cour avoir reconsidéré sa décision le 14 décembre 2011, admettant, après examen attentif du cas, que les recherches d'emploi étaient suffisantes en avril 2011 et qu'aucune sanction ne se justifiait. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à la Cour ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/4177/2011 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 14 décembre 2011. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le