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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.07.2009 A/4177/2008

July 13, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,039 words·~5 min·1

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4177/2008 ATAS/904/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 13 juillet 2009 Chambre 2

En la cause Madame C__________, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO Diane

Recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 Intimé

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A/4177/2008 Attendu en fait que Madame C__________ (ci-après la recourante) a été mise au bénéfice d'une demie rente d'invalidité par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI), avec effet au 1er octobre 2006, sur la base d'une expertise pluridisciplinaire du COMAI par décision du 17 août 2008 ; Que la recourante a déposé une nouvelle demande de prestations le 5 mars 2008, tendant à l'augmentation de sa rente d'invalidité, en raison d'une aggravation de son état de santé, survenue au début de l'année 2008, sous la forme d'une importante dépression la rendant totalement incapable de travailler ; Que par décision du 24 octobre 2008 l'OCAI a refusé d'augmenter la rente d'invalidité de la recourante, en se basant sur l'avis du SMR du 15 juillet 2008, selon lequel la symptomatologie est identique à celle constatée par le COMAI ; Que la recourante a interjeté recours contre cette décision en date du 19 novembre 2008, et complément de recours du 5 janvier 2009, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à l'octroi d'une rente entière, s'appuyant sur les rapports de ses médecins traitants, en particulier du Dr L__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui atteste d'une totale incapacité de travail en raison d'un épisode dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique ; Que dans sa réponse du 5 février 2009, l’OCAI a conclu au rejet du recours ; Que lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue en date du 28 avril 2009, la recourante a indiqué se sentir de plus en plus dépressive, comme morte, avoir des angoisses, même à la maison et avoir été hospitalisée en octobre 2008 et en janvier 2009 ; Que la recourante a produit le 29 mai 2009 des rapports complémentaires, relatifs à ses hospitalisations ; Que l'OCAI maintient sa position, par courrier du 23 juin 2009, relevant que la tentative de suicide alléguée, qui serait survenue au mois de mai 2009, est bien postérieure à la décision litigieuse ; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;

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A/4177/2008 Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la présente procédure porte sur une demande de révision pour aggravation de l'état de santé, aggravation rendue plausible par les certificats produits, en particulier par les hospitalisations de la recourante pour des raisons psychiatriques ; Que l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’il convient en l'occurrence d’ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer si l'état de la recourante s'est aggravé depuis le mois d'août 2007, date de la précédente décision, étant précisé que le COMAI avait retenu, sur le plan psychiatrique, un trouble de la personnalité avec une personnalité histrionique entraînant des limitations fonctionnelles et un épisode dépressif d'intensité modérée et préconisé une nouvelle évaluation à un an ; Que le Tribunal préconise et suggère aux parties de confier cette expertise au Dr M__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à Genève, actuellement disponible ; Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours sera accordé aux parties pour une éventuelle récusation de l’expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui sera communiquée ; Que dans le même délai les parties peuvent solliciter que des questions complémentaires à celles figurant ci-dessous soient posées à l'expert ;

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A/4177/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame C__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). 5. Mentionner leurs conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent. 6. Dire si l'état de santé de la recourante s'est péjoré depuis le mois d'août 2007, dans l'affirmative dire comment a évolué sa capacité de travail. 7. Si l'expert s'écarte des conclusions du Dr L__________ sur la question des diagnostics et de la capacité de travail, dire pourquoi. 8. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas dans quel domaine ? 9. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 10. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? 11. Pronostic. 12. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 3. Commet à ces fins le Dr M__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à Genève ;

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A/4177/2008 4. Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l’expert nommé et proposition de questions complémentaires ; 5. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ; 6. Réserve le fond ;

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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