Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2012 A/4172/2011

November 14, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,678 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Mme Rosa GAMBA et M. Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4172/2011 ATAS/1368/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 novembre 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur H_________ , domicilié à Carouge Madame H_________ , domiciliée à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anne REISER demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON, sise route de Chancy 10, 1213 Petit- Lancy CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CAROUGE, sise c/o KESSLER PREVOYANCE SA, rue Pépinet 1, 1003 Lausanne défenderesses

A/4172/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 31 mars 2011, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H_________ , née I_________ en 1961, et Monsieur H_________ , né en 1959, mariés en date du 4 septembre 1986. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 mai 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 6 décembre 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 septembre 1986 et le 24 mai 2011. 5. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 7 février 2012, la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 30 septembre 1986 s’élevait à 37'948 fr. 75 et que la prestation acquise pendant la durée du mariage s’élevait à 1'161'301 fr. 05. Elle a précisé qu’elle n’avait reçu aucune prestation de libre passage d’une autre institution. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : La Cour de céans, par courrier du 16 décembre 2011, a requis les extraits de son compte individuel et interpellé les institutions de prévoyance ci-après : • Par courriel du 8 février 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE DE Z________ SA a indiqué que la demanderesse avait été enregistrée chez elle du 1 er février 1986 au 31 décembre 1988. Elle a ajouté que les archives n’étant conservées que dix ans, elle n’était plus en possession d’indications concernant la demanderesse. • Par courrier du 13 mars 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA VILLE DE CAROUGE, c/o KESSLER PREVOYANCE SA, a indiqué que la demanderesse n’avait jamais été affiliée chez elle.

A/4172/2011 3/6 • Par courrier du 30 mars 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X________ a indiqué que la demanderesse avait travaillé pour la Y_________ LTD du 1 er octobre 1982 au 31 juillet 1985, mais que n’étant pas encore âgée de 25 ans, elle n’avait pas cotisé pour l’épargne et qu’il n’y avait donc pas eu de prestation de libre passage acquise et transférée. • Par courrier du 20 avril 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Lausanne a indiqué que la demanderesse était inconnue chez elle. • Par courrier du 27 avril 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich a indiqué qu’elle ne gérait pas de compte de libre passage pour la demanderesse. • Par courrier du 3 juillet 2012, la CENTRALE DU 2 ème PILIER - FONDS DE GARANTIE LPP a indiqué n’avoir reçu aucune annonce d’avoirs oubliés ou sans contact pour la demanderesse. 6. Ces documents ont été transmis aux demandeurs au fur et à mesure de l'avancement de la procédure et, en date du 14 septembre 2012, la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 septembre 2012 , un arrêt serait rendu sur cette base. 7. Monsieur H_________ a indiqué, par courrier du 26 septembre 2012, qu'il contestait le calcul de la Cour de céans, son ex-épouse ayant eu plusieurs activités. Il s'étonnait de ce que la Cour n'ait retrouvé aucune trace de ses cotisations à une caisse de retraite. 8. Par courrier du 31 octobre 2012, le conseil de Madame H_________ a confirmé à la Cour de céans que la demanderesse n'avait procédé à aucun retrait d'avoir de prévoyance entre 1998 et 2004, alors qu'elle était mère au foyer. Elle a précisé que ce n'est que depuis janvier 2012 que son revenu est soumis à cotisation et réservé la condamnation du demandeur aux dépens. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

A/4172/2011 4/6 survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 septembre 1986, d’autre part le 24 mai 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. La Cour de céans a entrepris de nombreuses recherches quant aux éventuels avoirs de prévoyance de la demanderesse. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 1'161'301 fr. 05, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 0 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 580'650 fr. 50 (1'161'301 fr. 05 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/4172/2011 5/6 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/4172/2011 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON à transférer, du compte de Monsieur H_________ , né en 1959, la somme de 580'650 fr. 50 à la CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CAROUGE, c/o KESSLER PREVOYANCE SA, en faveur de Madame H_________ , née I_________ en 1961 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 mai 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4172/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2012 A/4172/2011 — Swissrulings