Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2012 A/417/2012

May 31, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,713 words·~9 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/417/2012 ATAS/738/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2012 3ème Chambre En la cause Monsieur G__________, domicilié au Grand-Lancy Madame G__________, domiciliée au Grand-Lancy demandeurs contre FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX ET SIMILAIRES c/o HPR SA, sise rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, sise case postale, 4002 Bâle FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTO- NALE DE GENÈVE, sise case postale 2251, 1211 Genève 2 FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise case postale, 8036 Zurich défenderesses

A/417/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 1er décembre 2011, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née H__________ en 1960, et Monsieur G_________, né en 1963, lesquels s’étaient mariés en date du 25 avril 1987. 2. Au chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ratifié la convention des époux prévoyant le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle jusqu’au 31 décembre 2008. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 20 janvier 2012, a été transmis d'office à la Cour de céans le 8 février 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 25 avril 1987 et le 31 décembre 2008. 5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage et jusqu’en 1989, il a travaillé pour X_________ GENEVE, auprès de la fondation de laquelle il a accumulé un avoir de 845 fr. 45 qui a été transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (cf. décompte de cette dernière du 7 mai 2012); - qu’il a ensuite été employé jusqu’en 1990 par la FONDATION X_______ mais sans être affilié à sa fondation de prévoyance (cf. courrier du 11 mai 2012) ; - qu’il a également été affilié en 1990 et 1991 à la FONDATION DE PRÉ- VOYANCE DU PERSONNEL DE Z________ AG qui a transféré son avoir sur un compte ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA (cf. courrier d’UBS du 1er mars 2012) ; que ce montant s’élevait, en date du 31 décembre 2008, à 3'896 fr. 85 (cf. annexe au courrier d’UBS susmentionné) ; - qu’il a été affilié à plusieurs reprises (en novembre 1994, de janvier 1995 à juin 1996 et de février 1999 à octobre 2000) à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), laquelle a transféré son avoir sur un compte ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L’UBS (la première fois), sur un compte ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PAS-

A/417/2012 3/5 SAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (les deux autres fois); que cet avoir s’élevait, au 31 décembre 2008, à 21'093 fr. 65 (cf. annexe au courrier de la BCGE du 23 février 2012) ; - qu'il a été affilié par trois fois - en 1998, en 1999 et en 2004 - à la FONDA- TION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (agence régionale de la Suisse romande) qui a versé son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE; que cet avoir s’élevait, en date du 31 décembre 2008, à 4'266 fr. 80 (cf. courrier de la fondation du 17 février 2012); 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que depuis 1985, elle travaille pour le FOYER XA________ et a été affiliée à ce titre à la PAX, puis chez LOMBARD et ODIER et enfin , depuis 1997, à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX ET SIMILAIRES auprès de laquelle elle a accumulé un avoir qui s’élevait, au 31 décembre 2008, à 160'803 fr. 10 (cf. courriers de la fondation des 20 février et 15 mai 2012) ; que cet avoir s’élevait, au moment du mariage, à 1'812 fr. 20, ce qui représentait, au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 2'106 fr. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de

A/417/2012 4/5 sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 25 avril 1987, date du mariage, d’autre part le 31 décembre 2008, date fixée par le juge civil, bien que le jugement de divorce ait été rendu postérieurement. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 29'257 fr. 30 (3'896.85 + 21'093.65 + 4'266.80) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 158'697 fr. 10 (160'803.10 - 2'106), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 14'628 fr. 65 (29'257.30 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 79'348 fr. 55 (158'697.10 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 64'719 fr. 90 (79'348.55 - 14'628.65). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/417/2012 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX ET SIMILAIRES à transférer, du compte de Madame G__________, née H__________, la somme de 64'719 fr. 90 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE en faveur de Monsieur G_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 décembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/417/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2012 A/417/2012 — Swissrulings