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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.02.2012 A/4167/2011

February 21, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,502 words·~8 min·5

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4167/2011 ATAS/189/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 février 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur R__________, à Plan-les-Ouates et à Florence (Italie) recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/4167/2011 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur R__________ s'est inscrit auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) le 9 août 2011. 2. L'ORP ayant constaté que l'intéressé ne s'était pas présenté à trois entretiens de conseil prévus les 30 août, 23 septembre et 7 octobre 2011, a transmis le dossier au service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE). 3. Interrogé par celui-ci, l'intéressé a déclaré le 20 octobre 2011 qu'il était en Italie pour chercher un emploi. 4. Par décision du 26 octobre 2011, le service juridique de l'OCE l'a dès lors déclaré inapte au placement dès le 1 er septembre 2011, vu ses manquements répétés, mais également vu qu'il recherchait un emploi en Italie, ce qui ressortait du reste des formulaires de recherches d'emploi des mois d'août et septembre 2011. 5. Le 4 novembre 2011, depuis Florence, l'intéressé a formé opposition. Il a expliqué que "j'ai reçu aujourd'hui votre lettre et je trouve inadmissible votre comportement pas du tout professionnel ; plusieurs fois, je vous ai écrit que je suis était en Italie à la recherche du travail, parce que chez vous les choses ils sont fait trop lentement et mal. C'est pas ma faute si vous êtes pas capables et surtout professionnels dans votre travail… C'est moi que je vous dit d'exiger le paiement et je m'en fous de tous vos conneries, qu'ils sont de simples excuses pour ne pas payer… Je vous rappelle que votre comportement chez nous s'appelle arnaque… Cherchez ce foi de faire vraiment votre travail, sans perdre encore du temps en excuses… J'attends votres nouvelles". 6. Par décision du 21 novembre 2011, le service juridique de l'OCE a rejeté l'opposition et confirmé la décision de l'ORP d'inaptitude au placement, "attendu que vous n'étiez pas en mesure de vous présenter à un entretien de conseil, de suivre une mesure du marché du travail ou d'accepter un emploi depuis lors". 7. L'intéressé a interjeté recours le 5 décembre 2011. Il conteste la décision à lui notifiée, "parce que la demande de chômage, je l'ai faite moi, quand je suis était encore domicilié en Suisse. Pour moi, c'est tout une excuse pour ne pas payer". 8. Dans son préavis du 19 décembre 2011, le service juridique de l'OCE a conclu au rejet du recours. 9. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 24 janvier 2012. Le courrier adressé sous pli recommandé à l'intéressé à son adresse à Genève est revenu avec la mention postale : "Le destinataire est introuvable à l'adresse

A/4167/2011 - 3/5 indiquée". La convocation lui a également été adressée sous pli simple à cette même adresse, et par voie édictale dans la Feuille d'avis officielle de la République et Canton de Genève (FAO) du 10 janvier 2012. L'intéressé ne s'est ni présenté, ni excusé. Madame BOURGIN, représentant l'OCE, a produit copie du curriculum vitae de l'intéressé sur lequel figure une adresse à Florence. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Pour avoir droit aux indemnités de chômage, l'assuré doit entre autres conditions être apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l'art. 15 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend donc deux éléments. Sur le plan subjectif, l'aptitude au placement a pour corolaire l'aptitude au travail, c'est-à-dire l'aptitude physique et mentale à accomplir un travail. L'aptitude au placement va toutefois plus loin que l'aptitude au travail ; chaque personne apte au travail n'est pas toujours apte au placement. A l'inverse, en cas d'inaptitude complète au travail, l'aptitude au placement doit être niée. A côté de cet aspect objectif, l'aptitude au placement requiert aussi de l'assuré qu'il soit subjectivement disposé à travailler. On considère comme inapte au placement celui qui n'est pas disposé ou en mesure de mettre à

A/4167/2011 - 4/5 disposition sa faculté de travailler. Conformément à la jurisprudence, un assuré est apte au placement si, compte tenu de ses capacités physiques et mentales et de sa situation personnelle, il est en mesure de mettre sa capacité de travail à la disposition du marché de l'emploi, au besoin dans une autre profession que celle qu'il exerçait auparavant. En revanche, un assuré est considéré comme inapte au placement s'il n'est pas en mesure de mettre sa capacité de travail au service d'un employeur de manière à répondre aux exigences usuellement admises dont un rapport de travail, que ce soit en raison de son état de santé ou pour des raisons personnelles ou familiales (ATF 112 V 327). 5. L'intéressé ne conteste pas n'avoir pas rempli ses obligations envers l'assurancechômage, mais en explique la raison par son départ en Italie. Constatant qu'il ne s'est pas rendu à son premier entretien de conseil prévu le 30 août 2011, et que ses recherches d'emploi pour le mois d'août datant des 15 et 16 août 2011 ont été effectuées en Italie, la Cour de céans retiendra que l'intéressé est en Italie depuis la mi-août déjà. Or, est réputé inapte au placement l'assuré, qui, pour des raisons personnelles et familiales ne peut ou ne désire pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie - SECO, janvier 2007, B224). Les assurés qui se retirent du marché de travail pour raison de formation, de voyage, etc... sont ainsi réputés inaptes à être placés. Force en conséquence est de constater que l'intéressé s'étant retiré du marché du travail suisse depuis mi-août 2011, doit être considéré comme inapte au placement. L'application des dispositions dont il y a lieu de tenir compte en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de la convention de l'AELE ne permettent pas une conclusion différente. Le choix qui s'offre à l'intéressé en vertu de l'art. 71 § 1 let. b du Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, entre le régime des prestations de chômage de l'Etat de son dernier emploi et celui de son Etat de résidence, s'exerce en effet "par la mise de l'intéressé à la disposition des services de l'emploi de l'Etat auquel est demandé le service des prestations" (arrêt CJCE du 27 mai 1982, Aubin, affaire 227/81). 6. Aussi le recours est-il rejeté.

A/4167/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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