Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4167/2007 ATAS/296/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 11 mars 2009
En la cause Monsieur R__________, domicilié au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO- ANGHELOPOULO Diane
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/4167/2007 - 2/12 -
A/4167/2007 - 3/12 - EN FAIT 1. Monsieur R__________ (ci-après : l'assuré), né en 1974, possède un certificat fédéral de capacité (CFC) d'installateur sanitaire. En dernier lieu, il a travaillé du 7 décembre 1998 au 31 mars 2004 chez X__________ SA avec un salaire mensuel de 4'694 fr. 90, ainsi qu'un treizième salaire. Par la suite, il était au chômage jusqu'en décembre 2005, puis a bénéficié de mesures cantonales. Actuellement, il est entretenu par l'Hospice général. 2. Le 20 mars 2002, le Dr A__________, neurologue, atteste à l'attention du médecin militaire, que son patient présente un tremblement essentiel d'attitude, d'origine familiale. Cette affection est héréditaire, à transmission autosomale dominante. Le tremblement rend le tir militaire extrêmement difficile et peu précis et les obligations militaires, ainsi que le stress de la vie militaire, contribuent sans nul doute à la majoration de ce tremblement. 3. Selon l'attestation médicale du 6 octobre 2005 du Dr B__________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation, l'intéressé est suivi à sa consultation de rhumatologie pour une affection chronique du dos. Son état de santé ne lui permet pas de travailler dans les activités comprenant le port de charges lourdes ou des positions contraignantes pour le dos (mouvements répétés du dos en rotation et/ou flexion). 4. Par demande reçue le 9 octobre 2006, l'intéressé requiert des prestations d'assurance-invalidité en vue d'une rente. 5. Dans son rapport du 7 novembre 2006, le Dr C__________, généraliste et médecin traitant, pose le diagnostic de dépression, de tremblement essentiel et de lombalgies. Il atteste d'une incapacité de travail de 100% depuis 2004. La capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales et des mesures professionnelles sont indiquées. Il note, par ailleurs, ce qui suit : "Le patient dépressif travaillait dans le sanitaire et est arrivé en fin de droits dans le chômage. Toutefois, en raison de son tremblement essentiel, ses lombalgies et sa dépression, la réinsertion sociale est difficile. Il désire se reconvertir dans la vente (exemple : multimedia)." Dans l'annexe à son rapport médical, ce médecin mentionne que l'activité exercée jusqu'à maintenant n'est plus exigible, mais que l'assuré peut exercer une autre activité à plein temps. 6. Selon le rapport médical du 13 novembre 2006 du Dr B__________, l'assuré est atteint de lombalgies chroniques sur troubles statiques et troubles dégénératifs
A/4167/2007 - 4/12 modérés (discopathie débutante L5-S1). Dans l'anamnèse, il mentionne que son patient souffre depuis l'adolescence de lombalgies à l'effort et que les douleurs ont augmenté lors de son apprentissage d'installateur sanitaire où il a dû soulever fréquemment des charges lourdes. A titre de thérapie, ce praticien propose un réentraînement du dos à l'effort. Le pronostic est moyen en raison d'une insatisfaction professionnelle dans le travail d'installateur sanitaire. Dans l'annexe à son rapport médical, il mentionne que l'activité exercée jusqu'à maintenant n'est plus exigible, mais que l'assuré peut travailler dans une autre activité à 100%, ne comportant pas le port de lourdes charges et n'étant pas trop contraignante pour le dos. 7. Selon l'avis de Division de la réadaptation professionnelle de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : OCAI) du 23 août 2007, l'assuré peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée sans mesures professionnelles. Sa perte de gain dans une telle activité n'est que de 9%. Sur demande expresse et motivée de sa part, cette division dit toutefois pouvoir procéder à l'examen d'une éventuelle aide au placement. 8. Par projet de décision du 27 août 2007, l'OCAI informe l'assuré qu'il a l'intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité et aux mesures professionnelles. 9. Par décision du 1 er octobre 2007, il confirme ce projet de décision. 10. Par acte posté le 31 octobre 2007, l'assuré recourt contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant préalablement à ce qu'une expertise médicale pluridisciplinaire soit ordonnée et, principalement, à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une rente d'invalidité, sous suite de dépens. Subsidiairement, il conclut à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle. Il allègue qu'il a dû endurer des méthodes éducatives particulièrement brutales de ses parents dans son enfance. Ceux-ci ont ainsi eu très fréquemment recours à des punitions corporelles, en particulier des claques et des coups de ceinturon. Par la suite, il a rencontré d'importants problèmes de communication avec ses parents et était victime de cauchemars récurrents. En outre, il a développé de nombreux troubles psychiques avec des idées suicidaires et plusieurs épisodes de dépression. En 2003, il a consulté le Centre de thérapies brèves (CTB) des Charmilles où il a été suivi durant quatre à six mois par le Dr S__________ (recte M. S__________- psychologue). Actuellement, il est toujours sous antidépresseur. A cela s'ajoutent des troubles neurologiques, à savoir un tremblement essentiel d'attitude (maladie congénitale) et des lombalgies chroniques sur troubles statiques chroniques et dégénératifs. Ces pathologies ont eu d'importantes répercussions sur sa vie professionnelle et se sont traduites par de nombreuses périodes d'incapacité de travail, lesquelles ont conduit son employeur à résilier le contrat de travail le 11 février 2004 pour le 31 mars suivant. Compte tenu de ses atteintes à la santé, le recourant estime que sa capacité de travail devrait être déterminée par une expertise multidisciplinaire.
A/4167/2007 - 5/12 - 11. Dans son préavis du 28 novembre 2007, l'intimé conclut au rejet du recours. Il estime qu'une expertise n'est pas nécessaire. 12. A la demande du Tribunal de céans, Monsieur S__________, psychologue, lui fournit le 29 avril 2008 quelques renseignements supplémentaires. Il indique que le recourant s'est présenté à la Consultation psychiatrique dans le but d'obtenir une attestation médicale pour ajourner, voire cesser dans le futur, ses obligations militaires. La collecte d'informations s'est faite dans cet esprit, de sorte qu'il ne peut répondre aux questions concernant la capacité de travail. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique chez un praticien privé a été suggéré au patient, une fois résolu son problème militaire. M. S__________ pose le diagnostic d'un état dépressif récurrent. Aucun traitement n'a été mis en place à l'époque à la Consultation psychiatrique, le recourant préférant être traité par le Dr A__________. La cause des atteintes psychiques constatées est une fragilité psychique consécutive à son parcours existentiel (contexte infantile et familial) et l'utilisation de substances psycho-actives, ainsi qu'un abus d'alcool depuis l'adolescence. A la question de savoir s'il y a une diminution de la capacité de travail, le psychologue répond : "Pas abordée sous cette forme-là, mais observée comme conséquence de son état dépressif récurrent (aboulie, apathie)." Il est enfin de l'avis qu'une expertise psychiatrique donnerait un portrait psychologique plus exact et répondrait à la demande du Tribunal de céans sur les limitations fonctionnelles. 13. Le 4 juin 2008, le recourant est entendu en comparution personnelle des parties. Il déclare ce qui suit : "Pendant les mesures cantonales, après le chômage, je n'ai en fait jamais travaillé, car on ne m'avait pas proposé un travail adapté. Depuis environ 2 ans et demi je suis pris en charge par l'Hospice général. Pendant que je travaillais comme installateur sanitaire, mes incapacités de travail étaient dues aux douleurs du dos. Il s'agit d'un travail comportant le port de lourdes charges. Or, depuis l'âge de 12 ans déjà, j'ai des problèmes de dos. Par la suite, j'ai fait le service militaire, 200 jours, avant d'être réformé en 2003. Cela a également aggravé mes problèmes de dos. Pour l'apprentissage, je n'ai pas eu le choix. Mon père m'a obligé de le faire. Or, il n'était pas adapté à mes problèmes de santé. Je prends beaucoup de médicaments : le Xanax contre le tremblement essentiel, un antidépresseur et encore un autre médicament contre les cauchemars et le sommeil agité. Depuis deux mois je suis en consultation chez la Dr C__________. Avec tous ces médicaments, je me sens mieux. J'aimerais réduire les dosages des médicaments, même si ceux-ci ne me
A/4167/2007 - 6/12 provoquent pas d'effets secondaires. J'ai environ trois fois par mois rendez-vous avec ma psychiatre. Cela fait quatre ans que je ne travaille plus, dont deux ans couché sur le lit. Mes parents voulaient que je voie un psychiatre, déjà lorsque j'étais enfant, mais j'ai toujours refusé. Quand j'étais au chômage, je voulais changer d'activité professionnelle et j'ai notamment cherché un travail comme agent de sécurité et dans la vente. Cependant, j'ai toujours reçu des réponses négatives. Je me demande si cela n'est pas dû au fait que mon dernier employeur a donné des mauvais renseignements sur moi. En effet, je suis parti en mauvais termes avec lui et il m'a dit qu'il ferait tout pour me pourrir la vie. Une activité dans les multimédias m'intéresserait, mais je me sens actuellement pas capable de travailler. Une activité d'employé de commerce pourrait également me convenir. Je me sens sans énergie et je ne pourrai pour cette raison faire par exemple du sport, ne serait-ce qu'à la maison, pour muscler mon dos. Quant à l'emploi de mon temps, je me lève vers midi et regarde la télévision, sans prendre de petit-déjeuner. Dans l'après-midi, soit je dors, je regarde la télévision ou je fais des commissions. Le soir je me cuisine quelque chose. A part les médecins et ma petite amie trois soirs par semaine, je ne vois personne. J'ai encore un ou deux amis à qui je téléphone environ une fois par mois. J'ai par ailleurs peu de relation avec mes parents. En moyenne, je mange une fois par semaine chez eux. Jusqu'à présent, je n'ai pas été suivi par un psychiatre, car le Dr C__________ me donnait beaucoup d'écoute et me prescrivait les antidépresseurs nécessaires." Son mandataire déclare à cette audience : "Il s'agit d'un généraliste qui soutient beaucoup ses patients. Il a probablement estimé que cela était suffisant pour traiter mon mandant." 14. Par ordonnance du 4 juillet 2008, le Tribunal de céans ordonne une expertise psychiatrique et la confie au Dr D__________, psychiatre, après avoir donné la possibilité aux parties de se déterminer sur le choix de l'expert et la liste des questions. 15. Sur la base de quatre entretiens, l'expert rend son rapport le 7 janvier 2009. Il émet les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de personnalité dépendante et émotionnellement labile, type borderline, et de dysthymie (à début
A/4167/2007 - 7/12 précoce). Les diagnostics suivants sont sans répercussion sur la capacité de travail : trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent (depuis 2004), syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent (depuis 2007) et syndrome de dépendance aux benzodiazépines, utilisation continue (sur prescription médicale). Dans la discussion et l'appréciation, il qualifie le trouble de la personnalité de sévère. L'expertisé présente en outre de nombreux traits paranoïaques et obsessionnels. De surcroît, il existe un trouble de la personnalité caractérisé par la prédominance de traits anxieux. L'expert déclare en outre ce qui suit : "Présents depuis l'adolescence et favorisés par des perturbations du développement psychoaffectif, ses troubles psychiatriques chroniques ont constitué un facteur de vulnérabilité aux addictions. Ils représentent actuellement la principale cause de réduction de la capacité de travail de l'expertisé, en raison des troubles attentionnels, de la fatigabilité et de la limitation des compétences relationnelles et sociales qu'ils entraînent. Ils pourraient, selon la nature de l'activité exercée, affecter aussi son rendement. L'expertisé aimerait trouver un emploi de réceptionniste ou de vendeur (dans un vidéoclub ou dans le domaine du multimédia), il se dit motivé, mais ne se sent pas capable de travailler à plein temps." Quant au trouble dépressif récurrent, l'expert indique que le dernier épisode, qui était aussi le plus sévère, est survenu dans le courant de l'année 2003, dans un contexte de difficultés multiples (conflits interpersonnels au travail, lombalgies, etc.). Il a été traité avec succès par un traitement antidépresseur que le recourant continue à prendre à ce jour. Depuis la fin de l'année 2004, l'épisode dépressif est en rémission. Le trouble sévère de la personnalité élève le risque de récurrence d'épisodes dépressifs. Quant aux conséquences de la consommation de substances psychoactives, à savoir du cannabis et de l'alcool, elle a certainement contribué à altérer le fonctionnement cognitif de l'expertisé, selon l'expert. Celui-ci présente des difficultés de concentration et des troubles attentionnels assez marqués, une fatigabilité, un ralentissement idéique et moteur, un isolement social et affectif. Ces problèmes sont en partie imputables à la consommation de drogues. Il est cependant impossible de séparer les conséquences délétères de cette consommation de l'effet propre au trouble psychiatrique sous-jacent. Le bilan neuropsychologique n'a pas montré de troubles mnésiques. Ainsi, les conséquences de la consommation prolongée de drogues ne peuvent pas être considérées comme importantes et irréversibles. En raison des limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique, la capacité de travail est actuellement réduite à 60-70% dans une activité professionnelle adaptée aux limitations physiques de l'expertisé. Cette réduction de la capacité de travail existe depuis 2004. L'expertisé est par ailleurs apte à suivre une orientation ou un reclassement professionnels. En ce qui concerne le traitement médical actuel, il est adéquat et la compliance est bonne. Au sujet des mesures socio-professionnelles, l'expert expose que le recourant ne parviendra à se réinsérer
A/4167/2007 - 8/12 professionnellement qu'à la condition d'être encadré et soutenu dans ses démarches. Le plus judicieux serait de mettre sur pied un stage d'évaluation, afin de déterminer précisément ses compétences et ses limites, ainsi que ses besoins de formation complémentaire. Le pronostic de l'expert est plutôt favorable en ce qui concerne la capacité de travail, à condition que le traitement psychiatrique et psychothérapeutique soit poursuivi à long terme, dans la mesure où les troubles à traiter sont sévères et chroniques. Du fait de la dysthymie et des troubles de la personnalité, l'expertisé reste fragile et pourrait, dans les circonstances adverses, connaître à nouveau un épisode dépressif sévère. La reprise d'une activité professionnelle devrait ainsi être progressive et s'accompagner d'un encadrement psychosocial adéquat. Il n'est pas exclu que l'expertisé puisse éventuellement retrouver à l'avenir une pleine capacité de travail. 16. Par écritures du 4 février 2009, le recourant renonce à l'octroi d'une rente d'invalidité et conclut à l'octroi de mesures de réorientation professionnelle, ainsi qu'à une aide au placement. 17. Le 9 février 2009, l'intimé calcule la perte de gain du recourant, sur la base d'une capacité de travail de 70 %, à 36,4 %. 18. Par écritures du 11 février 2009, l'intimé conclut au rejet du recours, en ce que le recourant conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité, et au renvoi du dossier à son office, afin d'examiner dans quelle mesure le recourant pourrait prétendre à des mesures d'ordre professionnel. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le 1 er janvier 2008, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI) sont entrées en vigueur. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les
A/4167/2007 - 9/12 références).Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La décision litigieuse étant datée du 1er octobre 2007, les nouvelles dispositions ne sont en principe pas applicables, sauf éventuellement pour les mesures d'ordre professionnel dont la question se pose après l'entrée en vigueur de la 5 ème révision. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Dans la mesure où le recourant ne conclut plus à l'octroi d'une rente d'invalidité, seule la question du droit aux mesures d'ordre professionnel se pose. 5. a) Selon l'art. 8 al. 1 aLAI, dans sa teneur en vigueur entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2007 (4ème révision AI), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Les mesures de réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement; art. 8 al. 3 let. b aLAI; cf. également art. 15 à 18 LAI). L'art. 8 LAI, dans sa nouvelle teneur dès le 1 er janvier 2008 reprend pour l'essentiel le texte de l'ancienne disposition. Il précise toutefois à l'al. 1bis qu'il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante, lors de la fixation des mesures de réadaptation. Ces mesures sont par ailleurs complétées par une allocation d'initiation au travail, régie par l'art. 18a LAI, et une aide en capital, réglée à l'art. 18b LAI pour les personnes qui désirent entreprendre ou développer une activité en tant qu'indépendant. b) Pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre professionnel est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou favoriser l'usage de la capacité de gain de l'assuré, l'administration doit préalablement établir un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 102), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec selon toute vraisemblance. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). En effet, des mesures de réadaptation ne sont à la charge de l'assurance-invalidité que s'il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible. Ainsi, en règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de
A/4167/2007 - 10/12 réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références). Si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient jouer un rôle déterminant (ATF non publié du 13 juin 2007, I 552/06). 6. a) L’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle (art. 15 LAI dont la teneur n'a pas été modifiée par la 5 ème révision), qui inclut également les conseils en matière de carrière. Cette mesure a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat (cf. circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel - CMRP, n° 2001). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LAI (dont la teneur n’a pas été modifiée par la 5 ème
révision AI), l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). Cependant, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (RCC 1988 p. 266 consid. 1). Il faut par ailleurs que l'invalidité soit d'une certaine gravité; selon la jurisprudence. Cette condition est donnée lorsque l'assuré subit dans l'activité encore exigible sans autre formation professionnelle, une perte de gain durable ou permanente de 20 % (ATFA du 5 février 2004, I 495/03, consid. 2.2; ATF 124 V 110 consid. 1b et les références). c) S'agissant enfin du placement, les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver (art. 18 al. 1 aLAI dans sa version entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2007). L'invalidité ouvrant droit au service de placement consiste dans le fait que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens sont dues à son état de santé (MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 190s.). Contrairement au droit à
A/4167/2007 - 11/12 une rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne dit pas à partir de quel degré d'invalidité l'assuré peut prétendre à des mesures de réadaptation. Conformément au principe de la proportionnalité, le droit à une mesure déterminée doit toutefois s'apprécier, notamment, en fonction de son coût (MEYER-BLASER, op. cit. p. 86 et 124 sv). Dès lors que le service de placement n'est pas une mesure de réadaptation particulièrement onéreuse, il suffit qu'en raison de son invalidité l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi, mêmes minimes, pour y avoir droit (ATF non publié du 5 juin 2001, I 324/00 ; ATF 116 V 81 consid. 6a). L'art. 18 al. 2 LAI, dans sa nouvelle teneur, ajoute par ailleurs que l'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies. 7. En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne peut plus travailler dans son métier initialement appris d'installateur sanitaire. Par ailleurs, il présente une fragilité psychique, mise en évidence par l'expert judiciaire, qui limite sa capacité de travail selon toute vraisemblance à 70 % au maximum. L'expert a également considéré que le recourant doit être encadré et soutenu dans ses démarches de réinsertion professionnelle. Ainsi, il appert que l'invalidité du recourant rend difficile le choix d'une profession, au sens de l'art. 15 LAI. Il convient par conséquent de lui reconnaître le droit à une orientation professionnelle, laquelle se justifie d'autant plus que le recourant est encore jeune. Cette mesure permettra d’ailleurs d’établir un bilan de compétence, d’apprendre les techniques de recherche d’emploi et de la recherche d’activités réalisables. Dans ce cadre, des stages pratiques pourront aussi être organisés (CMRP n° 2003), l’OCAI ayant également la faculté d’ordonner un examen plus étendu dans des centres spécialisés de formation professionnelle et de réadaptation, sur le marché libre ou dans des centres d’observation professionnelle (cf. CMRP n° 2003). A l’issue de ce processus, il sera possible d’identifier une activité professionnelle appropriée. L'intimé devra alors statuer sur l'éventuel octroi d'une autre mesure d'ordre professionnel, notamment d'un reclassement dans une nouvelle profession. 8. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision litigieuse annulée, en ce qu'elle a refusé au recourant une mesure d'orientation professionnelle. 9. Le recourant obtenant gain de cause, l'intimé sera condamné à lui verser une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 10. Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 200 fr.
A/4167/2007 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 1 er octobre 2007, en ce qu'elle a refusé au recourant une mesure d'orientation professionnelle. 4. Octroie au recourant une orientation professionnelle au sens des considérants. 5. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le