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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.07.2012 A/4164/2010

July 27, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,299 words·~6 min·2

Full text

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Dana DORDEA et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4164/2010 ATAS/927/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juillet 2012 9ème Chambre

En la cause Monsieur E__________, domicilié aux Avanchets, représenté par le Syndicat SIT M. F__________

recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40 ; Case postale 2293, 1211 Genève 2

intimé

A/4164/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Le 14 juillet 2008, Monsieur E__________, né en 1977, a conclu avec X__________ SA un "contrat de mission" prévoyant qu'il était délégué auprès de Y__________ SA, selon le contrat-cadre qui lui avait été remis le 28 mars 2008, en qualité de manœuvre de constructions CTS. Le contrat précisait que la mission était d'une durée de trois mois. Si la mission se poursuivait au-delà, le contrat était considéré comme prolongé pour une durée indéterminée. 2. Le premier jour de cette mission, le 15 juillet 2008, l'employé a été victime d’un accident sur son lieu de travail, engendrant une incapacité de travail à 100%, puis à 50% dès le 26 janvier 2009. Le cas a été pris en charge par la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENTS (SUVA), qui a alloué des indemnités journalières jusqu’au 1 er mars 2009 inclus. Selon l'attestation établie par X__________ SA, le contrat a été résilié oralement le 15 juillet 2008. Le motif invoqué était "mission d'un jour". 3. Entre le mois de juillet 2009 et le 26 mai 2010, l'assuré a effectué des missions temporaires en qualité de manutentionnaire pour Z_________ SA. 4. Le 10 juin 2010, il a déposé une demande d'indemnités de chômage, rejetée au motif qu'il n'avait pas cotisé pendant douze mois durant les deux ans précédant sa demande. La période de cotisation comprenait le 15 juillet 2008 et la période du 27 juillet 2009 au 26 mai 2010 (avec certaines coupures), soit au total 8 mois et 4,6 jours. La période d'incapacité de travail du 16 juillet 2008 au 2 mars 2009 (7 mois et 19,6 jours) n'entrait pas dans le décompte de jours de travail, l'assuré ne justifiant pas d'une libération de l'obligation de cotiser. 5. Par arrêt du 30 mai 2011, la Cour de justice a admis le recours formé par l'assuré et renvoyé la cause à l'assurance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Cour a retenu que le licenciement effectué le jour de l'accident était nul, de sorte que le recourant était resté lié par un contrat de travail jusqu'au 25 janvier 2009 et était libéré de son obligation de cotiser pendant cette période, qui devait être ajoutée au 8 mois et 4,6 jours de cotisation. 6. Statuant le 27 mars 2012, le Tribunal fédéral a annulé la décision cantonale. Il a retenu que l'incapacité de travail étant survenue pendant le temps d'essai, l'employé ne bénéficiait pas de la protection contre le licenciement en temps inopportun (art. 336c CO). Cela étant, il convenait encore d'examiner si le recourant pouvait se prévaloir de la convention collective de travail du secteur principal de la construction (CCT) - à laquelle renvoyait l'art. 20 LSE - qui interdisait le licenciement tant qu'un employé perçoit des indemnités de l'assurance-maladie ou

A/4164/2010 - 3/5 de l'assurance-accidents. La cause était ainsi renvoyée à la Cour de céans pour se prononcer sur cet aspect. 7. Par courrier du 20 avril 2012, l'intimé a exposé que l'art. 21 CCT n'excluait la résiliation, lorsque des prestations des assurances accidents ou maladie étaient versées, qu'après le temps d'essai, hypothèse non réalisée en l'espèce. 8. Invité à se déterminer, le recourant ne s'est pas manifesté. 9. Les parties ont été informées le 9 mai 2012 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La Cour a déjà admis la recevabilité du recours. Elle renvoie à cet égard à son précédent arrêt. 2. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). La Cour est donc liée par le raisonnement du Tribunal fédéral, qui a retenu que le recourant se trouvait dans une période d'essai et ne pouvait se prévaloir de la protection de l'art. 336c CO. 3. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (soit deux ans, art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est, entre autres, malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations compte également comme période de cotisation (art. 13 al. 2 let. c LACI). En l'espèce, le décompte de la période de cotisation entre le mois de juillet 2009 et le mois de mai 2010, soit de 8 mois et 4,6 jours, n'est pas litigieux. Il convient uniquement de déterminer si le recourant se trouvait, en vertu de la CCT dont il se prévaut, toujours lié par un contrat de travail pendant la période qui a suivi son accident du 15 juillet 2008. a. L'art. 20 LSE prévoit que lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. A teneur de l'art. 21 CCT, la résiliation du contrat de travail par

A/4164/2010 - 4/5 l’employeur après l’expiration du temps d’essai est exclue aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie versent des indemnités journalières au travailleur. En l'espèce, le licenciement est intervenu pendant la période d'essai (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2012). Partant, le recourant ne peut se prévaloir de la protection de l'art. 21 CCT. Son contrat de travail a ainsi valablement été résilié le 15 juillet 2008, avec effet immédiat. La période d'incapacité de travail, qui a suivi, ne peut, par conséquent, être décomptée en sa faveur (cf. art. 13 LACI). Au vu de ce qui précède, le recourant ne totalisait pas 12 mois de cotisations au moment où il a requis des prestations de l'assurance-chômage. Celle-ci était donc fondée à les lui refuser. Le recours est ainsi infondé et doit être rejeté. * * *

A/4164/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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