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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2026 A/4162/2025

June 30, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,206 words·~31 min·4

Full text

Siégeant : Blaise PAGAN, président ; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESSHUSSES, juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4162/2025 ATAS/626/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2026 Chambre 2

En la cause TELLCO PK représentée par Me Thomas KÄSLIN Thomas

demanderesse

contre A______ SÀRL

défenderesse

A/4162/2025 - 2/14 - EN FAIT

Le 6 mai 2019, A______ SÀRL (ci-après : la société ou la défenderesse), à teneur du registre du commerce (RC) sise à B______ (GE), créée en début 2018 et active notamment dans les domaines du transport professionnel de personnes et de la location de voitures, et représentée par son associé gérant (avec signature individuelle) C______ (ci-après : l’associé gérant), a signé un contrat n° 1______ d'affiliation (ci-après : le contrat d'affiliation) à TELLCO PK (ci-après : la caisse de pensions, la fondation ou la demanderesse), institution de prévoyance professionnelle sise à D______, dont le but est, dans le cadre de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) et de ses dispositions d’application, « la réalisation de la prévoyance professionnelle pour les employés des entreprises qui lui sont affiliées ainsi que pour leurs proches et leurs survivants conformément à un règlement contre les conséquences économiques liées à l’âge, au décès et à l’invalidité » (cf. art. 1.1 du règlement de prévoyance de la fondation, dans sa version valable dès le 1er janvier 2024). Dans le contrat d’affiliation, était mentionné un seul employé et donc un seul assuré, l’associé gérant, sur la base du salaire AVS (assurance-vieillesse et survivants) de CHF 42'000.- et des salaires assurés – concernant ce même assuré – de CHF 17'115.- (1) et CHF 42'000.- (2) par an, et pour des primes annuelles de CHF 3'428.60 et CHF 1'714.30 (cf. document « Résumé des prestations et coûts » au 1er janvier 2019), ce avec effet au 1er janvier 2019. b. Selon une lettre avec annexes de la fondation du 20 février 2023, étaient désormais assurés non seulement l’associé gérant (salaire AVS de CHF 48'000.-, et salaires assurés de CHF 22'275.- [1] et CHF 48'000.- [2]) mais aussi les membres du personnel soumis à la LPP E______ dès le 1er septembre 2022 (salaire AVS de CHF 40'000.-, et salaires assurés de CHF 14'275.- [1] et CHF 40'000.- [2]), F______ dès le 1er septembre 2022 (salaire AVS de CHF 65'000.-, et salaires assurés de CHF 39'275.- [1] et CHF 65'000.- [2]) et G______ dès le 1er novembre 2022 (salaire AVS de CHF 40'000.-, et salaires assurés de CHF 14'275.- [1] et CHF 40'000.- [2]). Il est précisé ici qu’un certificat de prévoyance était établi pour chaque membre du personnel assuré auprès de la fondation. c. La caisse de pensions a établi régulièrement des décomptes de primes concernant chaque assuré séparément. d. Par « rappel » du 5 mai 2023, elle a constaté l'échéance de la prime – non encore versée – de CHF 2'756.05, valeur au 31 mars 2023, plus frais de rappel de CHF 2'806.05, à payer d'ici au 22 mai 2023.

A/4162/2025 - 3/14 e. H______ (salaire AVS de CHF 36'000.-, et salaires assurés de CHF 10'275.- [1] et CHF 36'000.- [2], à tout le moins à compter du 1er janvier 2024) et I______ (salaire AVS de CHF 50'000.-, et salaires assurés de CHF 24'275.- [1] et CHF 50'000.- [2], à tout le moins à partir du 1er janvier 2024) sont entrés le 1er juin 2023 dans le cercle des membres du personnel soumis à la LPP, tandis E______ en est sorti le 23 octobre 2023. f. Par « rappel » du 5 février 2024, suivi d’un « dernier rappel » du 4 mars 2024, la caisse de pensions a constaté l'échéance de la prime – non encore versée – de CHF 13'016.90, valeur au 31 décembre 2023, à payer d'ici au 20 février 2024, respectivement 20 mars 2024. g. Le 7 mars 2024, la fondation a informé la société avoir reçu de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP une prestation de libre passage en faveur de H______. h. Le 26 mars 2024, elle a émis un avis de sortie concernant G______, et, le 8 avril 2024, un avis d’entrée au 1er avril 2024 d’J______ dans le cercle des assurés, tandis qu’ultérieurement, F______ en est sorti le 30 juin 2024. i. En parallèle, par « rappel » du 6 mai 2024, la caisse de pensions a constaté l'échéance de la prime – non encore versée – de CHF 10'004.20, valeur au 31 mars 2024, à payer d'ici au 22 mai 2024, puis, par « dernier rappel avant résiliation du contrat », elle a constaté l’existence de la prime échue restant à payer à hauteur de CHF 6'534.20. j. Par courrier du 26 juin 2024, la fondation a résilié le contrat d’affiliation de la société pour le 30 juin 2024, les primes non encore acquittées restant dues. k. Le 17 septembre 2024, elle a émis des décomptes de prestation de libre passage concernant l’associé gérant, H______ et I______, constatant au surplus, par un écrit – ultérieur – du 5 novembre 2024, la sortie de ce dernier au 30 juin 2024. Parallèlement, le 18 septembre 2024, elle a établi un « décompte définitif faisant suite à la résiliation du contrat d’affiliation », indiquant une valeur de rachat au 30 juin 2024 de CHF 68'291.65, des intérêts de 1.25% jusqu’au 1er octobre 2024 de CHF 237.75, soit au total CHF 68'528.75, le compte courant montrant un montant de primes dû au 10 octobre 2024 à concurrence de 7'463.95. l. Le 25 novembre 2024, elle a adressé à la société un « rappel » réclamant le règlement dans les 10 jours du montant du décompte final au 30 juin 2024 de CHF 7'463.95 plus un « émolument de sommation selon règlement concernant les frais » de CHF 50.-, soit au total CHF 7'513.95. Par réquisition de poursuite du 10 avril 2025, la caisse de pensions a fait notifier à la société, par l'office cantonal des poursuites de Genève (ci-après : OP), un commandement de payer la somme de CHF 7'798.95 au titre de « Primes de caisse de pension. Contrat 1______ non paiement de la décompte final au 30.06.2024 » (sic), avec intérêts à 6% dès le 10 octobre 2024, plus des frais de

A/4162/2025 - 4/14 commandement de payer de CHF 60.-, poursuite n° 2______, commandement de payer qui a été notifié le 2 mai 2025 et auquel la société a fait opposition le 7 mai suivant. b. Le même 7 mai 2025, l’OP a envoyé à la fondation une facture de frais de CHF 74.-. c. Par lettre du 12 mai 2025, la caisse de pensions a, avant le dépôt d’une demande en paiement devant le tribunal, donné la possibilité à la société de retirer son opposition d’ici au 26 mai 2026, en lui faisant parvenir la somme due ou en concluant avec elle « un contrat pour le remboursement échelonné du solde en fonction de [ses] possibilités ». d. Le 10 juin 2025, concernant l’avis de sortie de I______, elle a émis un « avis de crédit » et un « résumé des coûts ». Le 20 novembre 2025, la caisse de pensions a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) d'une demande en paiement (« action de droit administratif »), concluant, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de la société à lui payer CHF 7'401.10 avec intérêts à 6% dès le 10 octobre 2024 ainsi que CHF 1'250.avec intérêts à 6% « dès le jour du dépôt de la présente action » et les frais de poursuite de CHF 74.-, et, par conséquent, à la mainlevée de l'opposition pour le montant de 7'401.10 avec intérêts à 6% dès le 10 octobre 2024 dans la poursuite n° 2______. b. Le 22 janvier 2026, la défenderesse a répondu : « En raison de difficultés de trésorerie, [la société] se trouve actuellement dans l’incapacité de solder la facture TELLCO d’un montant de CHF 13'016.90. Nous avons sollicité la mise en place d’un échéancier de paiement ; toutefois, aucun accord n’a pu être trouvé quant au montant des acomptes, et notre demande de conclusion d’une nouvelle convention de paiement a été refusée ». Étaient produits un échange de courriels de février 2024 entre l’associé gérant et la fondation ainsi qu’un courriel de cette dernière du 6 mai 2024 à celui-là lui proposant une « convention d’échelonnement » pour le paiement des primes 2023 et 2024. c. Le 28 janvier 2026, la demanderesse a répliqué. Selon elle, la défenderesse n’avait pas signé la « convention d’échelonnement » – proposée le 6 mai 2024 –, mais, néanmoins, à teneur d’un extrait de compte de primes établi le 7 août 2025 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 – produit avec la demande en paiement –, elle avait « payé en avril, mai et juin 2024 des mensualités proposées », aucun autre paiement n’ayant été effectué. Compte tenu de ces circonstances, la demanderesse n’était plus disposée à accorder un nouveau délai, et elle sollicitait la poursuite de la procédure.

A/4162/2025 - 5/14 d. Les parties ne se sont pas manifestées après que la chambre de céans les aient informées, par plis du 29 janvier 2026, que sans éventuelles nouvelles de la défenderesse d’ici au 20 février 2026, la cause pourrait être gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [CO, Code des obligations - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 LPP ; ancien art. 142 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC RS 210]). En matière de prévoyance professionnelle, le for de l'action est au siège ou au domicile suisse du défendeur (art. 73 al. 3 LPP), soit le canton de Genève en l'espèce. La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ratione materiae (quant à la matière) et ratione loci (quant au lieu). 1.2 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). Respectant la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande est recevable. 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la demande en paiement des cotisations (« primes ») échues, des intérêts et des frais, déposée par la caisse de pensions auprès de la chambre de céans. 3. 3.1.1 4.1 Conformément à l’art. 10 LPP, l’assurance obligatoire – au sens de l’art. 2 LPP – commence en même temps que les rapports de travail (al. 1 1ère phr.). Durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité. Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente (al. 3).

A/4162/2025 - 6/14 - Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. 3.1.2 En vertu de l’art. 66 al. 1 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment. La convention dite d’affiliation d’un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l’art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références citées). 3.2 À teneur de l’art. 66 al. 2 LPP, l’employeur est débiteur de la totalité des cotisations – fixées dans les dispositions réglementaires – envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. 3.2.1 Le taux d'intérêts se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). Aux termes de l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêts plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1). 3.2.2 Selon la doctrine, le solde reconnu du compte courant étant une créance nouvelle issue de la novation, convenue par avance, il est le fruit d’une convention qui ne peut être anéantie ou modifiée qu’aux conditions des art. 21 (lésion) et 23 ss CO (vices du consentement), la novation étant elle-même réputée être causale, sauf disposition contraire voulue par les parties (Denis PIOTET, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 18 ad art. 117 CO). À teneur de la jurisprudence fédérale, dans des relations contractuelles complexes, il est possible de revenir sur un article comptabilisé à tort lors du bouclement du compte, en cas de vice du consentement (ATF 127 III 147 consid. 2d et e ; 135 V 113 consid. 3.6 ; ATAS/1187/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4d ;

A/4162/2025 - 7/14 - ATAS/721/2018 du 22 août 2018 consid. 7c/cc ; ATAS/292/2014 du 12 mars 2014 consid. 6). 3.2.3 Les institutions de prévoyance ont des frais administratifs, pour le financement desquels elles peuvent prévoir des cotisations et adopter des dispositions dans leurs règlements (cf. art. 65 al. 3 LPP et 48a de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 [OPP 2 – RS 831.441.1] ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ respectivement Maya GECKELER HUNZIKER [traduction], in Commentaire LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, n. 35ss. ad art. 65 LPP et n. 5ss. ad art. 66 LPP ; aussi ATAS/1055/2021 du 13 octobre 2021 consid. 5d). 3.2.4 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Cette disposition interdit la composition (anatocisme) de l'intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même une poursuite ou une demande en justice, le but étant de protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Luc THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art. 105 CO, et les références ; aussi ATAS/1055/2021 précité consid. 5c). Cela étant, l'interdiction de l'anatocisme n'est pas applicable aux contrats de compte courant (art. 314 al. 3 CO). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les intérêts ne sont susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils sont devenus des éléments du capital. À défaut de reconnaissance du solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. La fin du contrat de compte courant transforme en solde la position du compte existant à ce moment-là. La doctrine considère, au sujet de l'art. 105 al. 3 CO (interdiction de l'anatocisme en matière d'intérêts moratoires), que les parties peuvent convenir que les paiements partiels effectués par le débiteur éteignent tout d'abord la créance principale avant d'éteindre la dette en intérêts moratoires ; dans ce cas, une fois la dette principale éteinte, l'intérêt moratoire échu se transforme par novation en un montant en capital, sur lequel l'intérêt moratoire convenu est dû. Il doit toutefois y avoir entente des parties à cet égard ; une simple comptabilisation en compte courant n'est pas suffisante (ATF 130 III 694 consid. 2.2.3 et les références citées ; ATAS/721/2018 précité consid. 7c/aa). 3.3 De surcroît, il convient, au plan procédural, de rappeler les principes qui suivent.

A/4162/2025 - 8/14 - 3.3.1 Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables. Le versement des cotisations à l'institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est devenue exigible. En effet, l'art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l'art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l'exigibilité de la créance (Sylvie PÉTREMAND in Commentaire LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, n. 23 et 26 ad art. 41 LPP). Il faut, par exemple, partir de l'exigibilité des cotisations définie dans le règlement ou le contrat d'affiliation (ATAS/474/2019 du 29 mai 2019 consid. 6a). 3.3.2 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d'une action doit se prononcer sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l'autre partie (arrêt du Tribunal fédéral B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1). L'objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C'est ainsi la partie qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige (maxime de disposition). L'état de fait doit être établi d'office selon l'art. 73 al. 2 LPP – qui prévoit aussi que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite –, seulement dans le cadre de l'objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d'étendre l'objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n'est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). 3.3.3 La chambre des assurances sociales, statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public, peut prononcer la mainlevée

A/4162/2025 - 9/14 définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 46). À teneur de l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. 4. 4.1 En l'espèce, la demande du 20 novembre 2025 a été formée dans le délai de prescription de cinq ans, la créance en cause étant devenue exigible en 2024. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à la défenderesse le 2 mai 2025, date dès laquelle le délai de péremption d’un an de l’art. 88 al. 2 LPP a commencé à courir. Par conséquent, celui-ci n’était pas atteint lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans, le 20 novembre 2025, ce délai ne courant par ailleurs pas durant la présente procédure judiciaire vu l'opposition de la société. 4.2 En sa qualité d'employeuse occupant des salariés, la défenderesse devait être affiliée à une institution de prévoyance professionnelle et verser les primes convenues avec la demanderesse. 4.3 Aux termes du contrat d'affiliation, sous « attestation de l'employeur », il est notamment écrit que celui-ci certifie avoir pris connaissance, entre autres, des « conditions générales de la fondation », du « règlement des coûts » – règlement concernant les frais – et du « règlement de prévoyance », "qui font partie intégrante, dans leur version actuelle, du « contrat d'affiliation », et en approuver l'intégralité de la teneur. 4.3.1 Selon le ch. 2.3 des conditions générales de la fondation (valables au 15 novembre 2018), l’employeur est débiteur envers la fondation de toutes les cotisations facturées par la fondation, notamment les cotisations pour les bonifications de vieillesse, les contributions aux coûts liés au risque et aux frais d’administration, les indemnités de conseil et de suivi, les intérêts débiteurs ainsi que, le cas échéant, les coûts supplémentaires générés par une liquidation partielle ou totale de l’œuvre de prévoyance ou de la fondation (let. a). La fondation facture à l’employeur les cotisations réglementaires ainsi que les frais supplémentaires. Les primes de risque et pour frais supplémentaires sont en principe échues dans les 30 jours à partir de la date de mutation, les bonifications d’épargne au 31 décembre de chaque année. La fondation peut prévoir d’autres échéances pour certains employeurs et certaines associations sectorielles (let. b).

A/4162/2025 - 10/14 - Les cotisations facturées sont imputées au compte de cotisation avec valeur à la date d’échéance. Les versements sont crédités en fonction de la date de valeur. (…) (let. c). L’employeur s’engage à verser les cotisations – en particulier les cotisations retenues sur le salaire des employés – dans les délais prescrits sur le compte de cotisation et à régulariser ce compte avant le 31 décembre de chaque année, s’il présente un solde en faveur de la fondation (let. d). Indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un intérêt moratoire de 6% par an est prélevé à partir de la date d’échéance sur les créances (primes, frais d’administration, etc.) qui n’ont pas été payées à échéance. Les paiements effectués avant échéance bénéficient d’une bonification d’intérêts jusqu’à la date d’échéance (let. f). Tout solde en faveur de la fondation en fin d’année civile, y compris d’éventuels intérêts débiteurs accumulés, est reporté sur l’année civile suivante comme créance en capital. Tout solde en faveur de l’employeur, y compris d’éventuels intérêts débiteurs accumulés, est déduit comme acompte avec les cotisations de l’année suivante (let. h). La fondation établit un extrait du compte de cotisation à la fin de chaque trimestre et facture à l’employeur le solde dû à la fondation. Si ce solde n’est pas réglé dans les 30 jours, la fondation somme l’employeur de le payer dans les 14 jours à compter de l’envoi du rappel. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de prélever le montant des cotisations dues sur les éventuelles réserves pour cotisation, d’exiger le paiement des cotisations dues, des intérêts et des frais par la voie légale et de résilier le contrat d’affiliation avec effet immédiat (let. i). Le solde de l’extrait de compte établi pour la fin de l’année civile est considéré comme accepté pour autant que l’employeur n’y fasse pas opposition par écrit dans les quatre semaines après réception de l’extrait (let. k). Toujours à teneur des conditions générales, ch. 4.1 let. c, la fondation a le droit de résilier le contrat sans respecter le délai de résiliation si, notamment, l’employeur ne donne pas suite au rappel selon le ch. 2.3 let. i. 4.3.2 S'agissant des différents frais, on peut regretter que la demanderesse n’ait pas produit son « règlement des coûts » applicable au moment de la signature du contrat d’affiliation (mai 2019) mais seulement ce règlement dans sa version valable au 1er janvier 2024. Ce à moins que cette nouvelle version ait été acceptée, à tout le moins tacitement, par la défenderesse. Quoi qu’il en soit, selon l’ATAS/514/2023 du 27 juin 2023 (consid. 5.3.2) qui concernait la demanderesse, le « règlement des coûts », alors valable au 3 juillet 2019 – donc à une période correspondant presque à la signature du contrat d’affiliation – prévoyait, en son ch. 2.1, que la fondation prélève les cotisations pour frais d'administration, afin de financer ses frais administratifs, avec des coûts fixes par assuré de CHF 0.- à CHF 250.- (contre de CHF 0.- à CHF 300.actuellement [cf. ch. 3.1 du nouveau « règlement des coûts »]) et des coûts variables en 0 à 0.25% de l'avoir de vieillesse accumulé (pro rata temporis), au maximum CHF 600.- par an. Au ch. 2.3 de cette même ancienne version dudit

A/4162/2025 - 11/14 règlement (titre « autres frais d'administrations »), concernant la « procédure d'encaissement », le « 1er rappel » se montait à CHF 50.-, le « 2ème rappel » à CHF 100.-, la réquisition de poursuite à CHF 300.-, « la mainlevée d'opposition, demande incl. » à CHF 1'250.-. Ces « autres frais d'administrations » n’ont pas été modifiés dans le nouveau « règlement des coûts » valable au 1er janvier 2024 (« autres frais de gestion » ; ch. 3.2). 4.4 Dans le cas présent, le montant principal de CHF 7'401.10 réclamé dans la demande du 20 novembre 2025 est très légèrement inférieur au « solde » de CHF 7'475.10 dû à la fondation au 10 juin 2025, date de la sortie de I______ et dernière date figurant dans l’extrait de compte de primes établi le 7 août 2025 par la demanderesse pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025. La défenderesse ne conteste aucun de ces montants de CHF 7'401.10 et CHF 7'475.10. Ce alors qu'il est précisé à la fin dudit extrait de compte : « Sans opposition de votre part dans les 14 jours, ce décompte est considéré comme accepté » (cf. aussi le ch. 2.3 let. k des conditions générales de la fondation). Rien ne permet de supposer que ces montants pourraient le cas échéant ne pas être conformes à ce qui est dû selon la loi ainsi que le contrat d'affiliation et les conditions générales et règlements qui en font partie intégrante. 4.5 L'intérêt moratoire de 6% convenu (ch. 2.3 let. f des conditions générales de la fondation) est dû, comme cela est du reste rappelé à la fin de cet extrait de compte (« intérêts débités : 6.0% intérêts crédités : 1.25% »). Selon le ch. 2.3 let. f des conditions générales, indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un intérêt moratoire de 6% par an est prélevé à partir de la date d’échéance sur les créances (primes, frais d’administration, etc.) qui n’ont pas été payées à échéance. Les paiements effectués avant échéance bénéficient d’une bonification d’intérêts jusqu’à la date d’échéance. Dans sa demande en paiement, la caisse de pension fixe le dies a quo de l’intérêt moratoire de 6% – par an – dû sur la somme de CHF 7'401.10 au 10 octobre 2024. En effet, le 18 septembre 2024, elle a établi un « décompte définitif faisant suite à la résiliation du contrat d’affiliation », indiquant une valeur de rachat au 30 juin 2024 de CHF 68'291.65, des intérêts de 1.25% jusqu’au 1er octobre 2024 de CHF 237.75, soit au total CHF 68'528.75, le compte courant montrant un montant de primes dû au 10 octobre 2024 à concurrence de 7'463.95. Ce dernier montant tient compte d’un « intérêt débiteur » de CHF 332.40 et d’un « intérêt créditeur » de 10 centimes en date du 18 septembre 2024 selon l’extrait de compte de primes établi le 7 août 2025. Le 10 octobre 2024 constitue donc bien la date de l’exigibilité et de l’échéance du solde de créances de la demanderesse à l’égard de la défenderesse. On peut encore préciser que, depuis ce 18 septembre 2024, le « solde » dû par la défenderesse n’a jamais été inférieur au montant de CHF 7'401.10 réclamé par la demanderesse.

A/4162/2025 - 12/14 - Il convient donc d’admettre que le 10 octobre 2024 est la date d’échéance sur les créances (primes, frais d’administration, etc.) qui n’ont pas été payées à échéance, au sens du ch. 2.3 let. f des conditions générales. Au surplus, c’est conformément à la let. h du ch. 2.3 des conditions générales de la fondation (à teneur duquel « tout solde en faveur de la fondation en fin d’année civile, y compris d’éventuels intérêts débiteurs accumulés, est reporté sur l’année civile suivante comme créance en capital »), en lien notamment avec le ch. i s’agissant d’une résiliation du contrat d’affiliation, et donc de manière admissible par rapport au droit – selon la jurisprudence, les intérêts ne sont susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils sont devenus des éléments du capital, et la fin du contrat de compte courant transforme en solde la position du compte existant à ce moment-là (cf. consid. 3.2.4 ci-dessus) –, que la créance en capital de CHF 7'401.10 (sur laquelle porte l’intérêt de 6%) inclut des montants d’intérêt débiteur. 4.6 Vu ce qui précède, la somme de CHF 7'401.10 est due, avec l’intérêt moratoire de 6% – par an – dès le 10 octobre 2024. 4.7 Par ailleurs, le montant de CHF 1'250.-, prévu contractuellement entre les parties pour le cas d'une éventuelle mainlevée d’opposition à un commandement de payer, est également dû, conformément au ch. 2.3 du « règlement des coûts » dans sa version au 3 juillet 2019, et au ch. 3.2 dans la version de ce règlement valable au 1er janvier 2024, avec intérêts à 6% l'an à partir du 20 novembre 2025, date du dépôt de la demande en paiement. 4.8 En revanche, la chambre de céans ne saurait condamner la défenderesse au paiement du montant de « frais de poursuite » de CHF 74.- réclamé dans les conclusions de la demande, montant qui est celui facturé le 7 mai 2025 par l’OP. En effet, les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (ATAS/1055/2021 précité consid. 16c ; JdT 1974 III 32). Il n'y a donc effectivement pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4 ; ATAS/1055/2021 précité consid. 16c). 4.9 Enfin, il y a lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer notifié le 2 mai 2025 à la défenderesse, poursuite n° 2______, mais à concurrence du montant de CHF 7'401.10, plus intérêts à 6% l'an dès le 10 octobre 2024. 5. 5.1 La demanderesse sollicite l'octroi de dépens. 5.2 Sous l'angle de l'art. 73 al. 2 LPP, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque

A/4162/2025 - 13/14 l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 ; ATAS/384/2020 du 19 mai 2020 consid. 11 ; ATAS/474/2019 précité consid. 8b). Dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285). 5.3 Dans le cas présent, la demanderesse, qui obtient entièrement gain de cause, est représentée par un avocat, et la défenderesse n'a pas réagi de manière suffisante à ses courriers et demandes, l'obligeant ainsi à entreprendre la présente procédure, violation de ses devoirs de collaboration qui constitue un comportement léger ou téméraire (dans ce sens, ATF 128 V 323 ; 124 V 285). 5.4 Une indemnité de dépens de CHF 1'500.- sera donc allouée à la fondation, à la charge de la défenderesse. 6. Pour le reste, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 LPA).

A/4162/2025 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande du 20 novembre 2025 recevable. Au fond : 2. Condamne A______ SÀRL à payer à TELLCO PK la somme de CHF 7'401.10, plus intérêts à 6% l'an à partir du 10 octobre 2024, ainsi qu’à payer la somme de CHF 1'250.-, avec intérêts à 6% l'an dès le 20 novembre 2025. 3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° 2______, à concurrence de la somme de CHF 7'401.10, plus intérêts à 6% l'an à partir du 10 octobre 2024. 4. Condamne A______ SÀRL à verser à TELLCO PK la somme de CHF 1'500.- à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Christine RAVIER Le président

Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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