Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.09.2008 A/4161/2007

September 25, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,523 words·~8 min·1

Summary

; LOI FÉDÉRALE SUR LA PARTIE GÉNÉRALE DU DROIT DES ASSURANCES SOCIALES ; DÉPENS ; COMPÉTENCE ; TRANSMISSION D'UN ACTE MAL ADRESSÉ ; PREMIÈRE INSTANCE ; ÉTAPE DE LA PROCÉDURE ; AUTORITÉ CANTONALE; DERNIÈRE INSTANCE | Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les cantons n'ont pas la possibilité d'instaurer une procédure de recours à plusieurs échelons en matière d'assurances sociales; ainsi une seule instance cantonale de recours est admissible pour juger de la question des dépens. Le Tribunal de céans ne saurait dès lors se reconnaître compétent sur réclamation pour statuer sur la question de la fixation du montant des dépens octroyés par ce même Tribunal. La cause est par conséquent transmise au Tribunal fédéral pour objet de sa compétence. | LPGA61

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Juliana BALDE, Doris WANGELER, Isabelle DUBOIS et Maya CRAMER, Juges; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4161/2007 ATAS/1068/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 25 septembre 2008

En la cause Madame G__________, domiciliée à Genève, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BELLON Marc demanderesse en réclamation contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE défenderesse en réclamation

A/4161/2007 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 21 décembre 2005, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) a accordé à Madame G__________ une rente entière d'invalidité dont il a toutefois limité l'octroi dans le temps au 31 août 2005; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 26 septembre 2007; Que par courrier du 31 octobre 2007, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant à ce que cette rente continue à lui être versée au-delà du 31 août 2005; Qu'invité à se déterminer, au vu des arguments énoncés, l'intimé, par décision du 3 janvier 2008, a annulé sa décision du 26 septembre 2007 et prononcé le renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision, précisant que cette dernière rétablirait le versement de la rente avec effet rétroactif; Qu'en conséquence de quoi, le Tribunal de céans, par arrêt du 17 janvier 2008, a pris acte de cette décision, déclaré le recours sans objet, rayé la cause du rôle et condamné l'intimé à verser la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens; Que par mémoire du 19 février 2008, le conseil de l'assurée a saisi le Tribunal de céans d'une réclamation portant sur le montant des dépens accordés en concluant à ce que le montant de ces derniers soit augmenté à 16'760 fr.; Qu'il fait valoir que l'élaboration du mémoire de recours a nécessité un "travail énorme de synthèse et de vulgarisation de ce très gros dossier" équivalent à près de quatre jours de travail; que selon lui, le dossier de l'assurée compte "assurément parmi les plus difficiles, particulièrement sur le plan médical", dans la mesure où il s'agissait "de contester la force probante d'un rapport médical pluridisciplinaire de 46 pages"; que le conseil de l'assurée en tire la conclusion que le dossier de sa mandante constitue "l'archétype d'indemnisation maximale que le Tribunal peut et doit allouer à un justiciable en dédommagement de ses frais et dépens"; qu'il souligne que ses seuls frais et honoraires s'élèvent à 10'760 fr., auxquels il faut ajouter les honoraires de l'expert neurologue de haut niveau qu'il lui a fallu mandater, soit 7'500 fr., ce qui porte le montant total des frais de recours à 22'760 fr.; que le conseil de l'assurée estime en effet que le règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative est inconstitutionnel en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité maximale à 10'000 fr. alors que le droit fédéral ne pose pas de limite supérieure au remboursement des frais et dépens;

A/4161/2007 - 3/5 - Qu'invité à se déterminer, l'OCAI dans son écriture du 26 mars 2008, a conclu au rejet de la réclamation; qu'il fait valoir que les deux contre-expertises médicales privées demandées par l'assurée l'ont été dans le cadre du litige opposant cette dernière à son assureur-accident; que les deux experts mandatés se sont d'ailleurs prononcés sur le rapport de causalité entre l'atteinte à la santé de l'assurée et l'accident; que l'OCAI en tire la conclusion que les frais engendrés par ces expertises doivent être réclamés à l'assureur-accident et non à l'assurance-invalidité; qu'au surplus, l'OCAI fait valoir que la problématique en matière d'assurance-invalidité n'était nullement complexe et que le recours tel qu'il a été élaboré par le conseil de l'assurée était inutile, dans la mesure où il aurait suffi à cette dernière de se référer au rapport de contre-expertise;

CONSIDÉRANT EN DROIT Que selon l'art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le Tribunal et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige; Que l'art. 61 let. g LPGA reprend la réglementation de l'art. 85 al. 2 let. f 2 ème phrase aLAVS (abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1 er janvier 2003), article auquel renvoyait l'art. 69 aLAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; Qu'aux termes de l'art. 87 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - auquel renvoie l'art. 89A LPA -, les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision et aux conditions de forme prévues par les art. 50 et suivants LPA; Que le Tribunal de céans a jugé (cf. ATAS/1174/2007 du 30 octobre 2007) que s'il revient au Tribunal fédéral de déterminer si une partie a droit à des dépens ou non, la question de la détermination de leur montant relève de la compétence de la juridiction cantonale; Que dans un arrêt du 20 décembre 2007 (ATFA I 1059/06) portant sur la question du droit d'un recourant à des dépens en procédure cantonale, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 87 al. 4 LPA ne peut s'appliquer lorsqu'une décision sur les dépens fait totalement défaut (ATFA I 1059/06 consid. 2.2), l'application de cette disposition supposant en effet, d'après sa lettre, que des frais de procédure, émoluments ou indemnités aient été préalablement arrêtés par la juridiction administrative;

A/4161/2007 - 4/5 - Que le cas d'espèce est certes différent dans la mesure où le Tribunal de céans a reconnu le droit à des dépens et où seul le montant de ces derniers est contesté; Que le Tribunal fédéral a cependant ajouté, dans l'arrêt mentionné supra, que, "quoi qu'il en soit, la norme cantonale en cause n'est de toute façon pas applicable dans une procédure où le droit aux dépens est réglé par le droit fédéral"; Qu'à cet égard, le Tribunal fédéral s'est référé à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 85 al. 2 let. f aLAVS concernant le droit aux dépens dans une procédure en matière d'AVS ou d'AI (par renvoi de l'art. 69 aLAI), jurisprudence dont il a précisé qu'elle reste applicable sous l'empire de l'art. 57 LPGA - qui prévoit l'institution par les cantons d'un tribunal des assurances statuant en instance unique - et de l'art. 61 let. g LPGA - qui reprend la réglementation de l'art. 85 al. 2 let. f 2ème phrase aLAVS (arrêt I 245/04 du 14 avril 2005; ATFA I 1059/06 consid. 2.2). Qu'il ressort de cette jurisprudence que les cantons n'ont pas la possibilité d'instaurer une procédure de recours à plusieurs échelons (ATF 110 V 54 consid. 4b); Que le Tribunal fédéral a en effet considéré qu'admettre des voies de droit différentes pour le principe du droit aux dépens, d'une part, pour le montant de ces derniers, d'autre part, était incompatible avec le principe d'une procédure cantonale simple et rapide (ATF 110 V 54 consid. 4b) de sorte que l'existence d'une seconde autorité cantonale de recours ne saurait être admise pour juger de la question - relevant certes du droit cantonal - du montant des dépens; Que le Tribunal de céans ne saurait donc se reconnaître compétent pour statuer sur réclamation sur la question de la fixation du montant des dépens dans les domaines dans lesquels l'art. 61 LPGA trouve application; Que selon l'art. 11 al. 3 LPA - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA -, l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente; Qu'en l'occurrence, la cause est donc transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

A/4161/2007 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétent. 2. Refuse d'entrer en matière. 3. Transmet le dossier de la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4161/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.09.2008 A/4161/2007 — Swissrulings