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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2012 A/4159/2010

May 22, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,511 words·~33 min·2

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4159/2010 ATAS/690/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mai 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame A__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/4159/2010 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame A__________, née en 1960, a travaillé en qualité d'opératrice de production / conditionnement dans un laboratoire pharmaceutique, du 1 er septembre 1981 au 31 décembre 2006. Son contrat a été résilié par l'employeur, dans le cadre d'une restructuration économique. Elle a déposé auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI), le 25 mai 2007, une demande visant à l'octroi de prestations AI, alléguant souffrir d'une maladie neurologique chronique, d'épilepsie, de craniotomie avec drain et d'asthme. 2. Dans un rapport du 4 juillet 2007, le Professeur B__________ de l'Unité d'épileptologie clinique, du service de neurologie des Hôpitaux Universitaires de Genève, a indiqué que l'assurée souffrait d'épilepsie sur lésion cérébrale kystifiée depuis 1996, qu'elle était incapable de travailler à 100% depuis juin 2007, et que son état de santé s'aggravait. Il a expliqué que la patiente avait présenté en septembre 1998 sur son lieu de travail une crise de nature épileptique certaine partielle secondairement généralisée dont le bilan extensif avait mis en évidence une lésion d'allure kystique au niveau de la région pariétale gauche. Malgré un traitement médicamenteux, les crises étaient devenues beaucoup plus fréquentes et la patiente avait été opérée de son kyste au mois d'octobre 1998. Elle était ensuite restée pendant quelques années sans crise, mais les symptômes avaient repris avec des contractions particulièrement invalidantes et associées à une paralysie progressive du membre supérieur droit. Depuis, malgré la prise régulière du traitement, la patiente présente des crises relativement fréquentes avec des manifestations motrices du membre supérieur droit. Ces crises, de par leur fréquence, sont très invalidantes. S'y associe un syndrome dépressif indiscutable en rapport avec la résistance des crises au traitement. 3. Le Docteur C__________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué le 4 septembre 2007, que l'assurée présentait depuis une dizaine d'années une dépression chronique avec épisodes sévères, une épilepsie congénitale sur déficit de substance blanche dont l'origine est encore à préciser, et d'un affaiblissement mental. Il a estimé que l'incapacité de travail était de 100% depuis le 14 juin 2007. Le 15 janvier 2008, le médecin a confirmé que la capacité de travail de sa patiente était nulle quelle que soit l'activité envisagée. 4. Par courrier du 11 mars 2008 adressé à la Doctoresse D__________ du Service médical régional AI (SMR), le Dr E__________, neurologue, a précisé qu'actuellement, la patiente ne présentait plus de crise quotidienne, ni hebdomadaire depuis qu'elle est correctement traitée ; que les crises ont été autrefois accompagnées de perte de connaissance, puisqu'il s'agissait d'une épilepsie

A/4159/2010 - 3/16 lésionnelle secondairement généralisée ; que le traitement médicamenteux n'a pas été modifié ; que les limitations fonctionnelles dans une activité de manutention doivent être appréciées par un examen neuropsychologique vu que la patiente présente une lésion pariétale gauche et qu'elle pourrait présenter une apraxie idéomotrice, de même qu'une apraxie idéatoire, ce qui n'a pas été investigué ; que sa capacité de travail dans une activité de manutention non qualifiée et dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles doit encore être appréciée par un examen neuropsychologique. 5. Mandaté par l'OAI, le Dr F__________, spécialiste FMH en neurologie, a réalisé une expertise le 30 septembre 2008, complétée par une expertise neuropsychologique de la Dresse G__________. L'expert a posé le diagnostic d'épilepsie partielle avec généralisation secondaire sur kyste pariétal gauche à comportement expansif, de status après dérivation kysto-péritonéale (1998), et troubles neuropsychologiques modérés avec déficience mentale de degré modéré à moyen. Il a également relevé des diagnostics présents depuis de nombreuses années sans répercussion sur la capacité de travail, soit de l'asthme et un probable état anxio-dépressif réactionnel (présent depuis de nombreuses années). L'assurée présente une importante faiblesse du quotient intellectuel, ainsi que des troubles attentionnels et dysexécutifs, ainsi que, probablement, un certain degré d'état anxiotensionnel réactionnel. Au plan social, elle souffre visiblement de difficultés d'ordre personnel et familial et d'un certain degré de désinsertion sociale. S'agissant de déterminer l'influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici, l'expert a indiqué "à notre connaissance, malgré sa comitialité et ses troubles neuropsychologiques, l'assurée a pu travailler à plein temps avec un rendement de 100% en tant qu'ouvrière dans un laboratoire pharmaceutique jusqu'au 26 décembre 2006. C'est suite à une restructuration qu'elle a été mise au chômage, puis en incapacité de travail médicale. Il n'y a pas à l'écoute de la patiente, à la lecture du dossier et au présent bilan, d'éléments permettant de dire avec probabilité ou certitude que l'activité exercée préalablement n'est plus possible. En conséquence, nous devons admettre que la capacité de travail de l'assurée dans l'activité d'ouvrière en laboratoire pharmaceutique est complète d'un point de vue médico-théorique, ceci malgré les limitations constatées au bilan neuropsychologique". L'expert a considéré que d'autres activités étaient exigibles de la part de l'assurée, pour autant que celles-ci ne soient pas à risque important de blessure pour ellemême ou autrui en cas de perte de connaissance soudaine, qu'elles ne comportent l'utilisation d'une voiture ou d'un engin autotracté, soient une activité simple et répétitive ne nécessitant pas un apprentissage important. Dans une telle activité, elle doit pouvoir travailler à plein temps. S'agissant du rendement exigible, sur la base du résultat de l'examen neuropsychologique, il est possible qu'existe une baisse de rendement dans une telle activité. Selon l'expert, "si une activité adaptée peut être trouvée, il conviendra de commencer avec un emploi à plein temps, de procéder à une période d'apprentissage de trois mois, sans notion de rendement, puis de

A/4159/2010 - 4/16 déterminer en fonction du niveau atteint, la capacité de travail effective de l'assurée, qui en principe devrait se situer au minimum à 75% de rendement dans une activité à plein temps répondant aux critères limitatifs décrits plus haut. Afin que les chances de succès de réinsertion professionnelle soient les plus grandes, il conviendrait qu'elle puisse bénéficier d'un encadrement médico-social important, faute de quoi l'échec de toute réinsertion professionnelle est «garantie», l'incapacité de travail de facto présentée par l'assurée n'étant pas liée primitivement à des problèmes médicaux, mais bien à des problèmes socio-professionnels". 6. Le 27 octobre 2008, l'OAI a transmis à l'assurée un projet de décision, aux termes duquel sa demande de prestations AI était rejetée, au motif que son incapacité de travail depuis le 14 juin 2007 n'était pas liée à des problèmes médicaux, mais à des problèmes socio-économiques, de sorte qu'une pleine capacité de travail tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, lui était reconnue. 7. L'assurée, représentée par Me Thierry STICHER, a contesté ce projet de décision le 17 novembre 2008. Il produit un courrier de la Prof. H__________ adressé le 6 novembre 2008 au Dr C__________, laquelle a proposé d'effectuer un électroencéphalogramme (EEG) prolongé et un examen neuropsychologique avec évaluation du QI. 8. Par décision du 8 décembre 2008, l'OAI a confirmé le refus de prestations AI. 9. Un recours a été interjeté contre ladite décision. D'autres rapports médicaux ont été joints au recours. 10. Le 5 mai 2009, l'assurée a informé l'OAI qu'elle était désormais suivie par la Dresse I__________, psychiatre. Ce médecin dit, le 4 juin 2009, avoir observé chez cette patiente un état dépressif grave avec une anxiété massive. Ces troubles sont fluctuants, de même que d'autres troubles, comme sa capacité de concentration. Elle a ainsi retenu les diagnostics de trouble de l'adaptation mixte, anxieux et dépressif, et de probable trouble de l'apprentissage. 11. Le Dr J__________, médecin du SMR, a, dans une note datée du 6 juillet 2009, sur la base des rapports établis par la Prof. H__________ et la Dresse I__________, pris note que l'assurée présentait un trouble de l'adaptation mixte anxiodépressif, de sorte qu'il a envisagé que l'expert ait éventuellement surévalué les capacités de l'assurée. Il a ainsi suggéré que l'assurée soit soumise à une expertise psychiatrique. 12. Par arrêt du 1 er septembre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales, a admis le recours et renvoyé la cause à l'OAI pour complément d'instruction sous forme d'une expertise psychiatrique qui permettrait d'évaluer précisément les atteintes à la santé psychique dont souffre l'assurée, les répercussions sur sa capacité de travail et ses limitations fonctionnelles psychiatriques.

A/4159/2010 - 5/16 - 13. L'OAI a confié un mandat d'expertise à la Dresse K__________, psychiatre. Celleci a établi un rapport le 27 avril 2010. Elle a retenu le diagnostic de retard mental léger (QI de 63) et constaté la présence d'éléments anxieux à caractère réactionnel. Elle n'a en revanche décelé ni atteinte strictement psychiatrique, ni signe de dépression au sens des classifications internationales. Elle relève que son examen montre un tableau en accord avec celui effectué par la Dresse G__________. Les limitations fonctionnelles à l'exercice d'un emploi sont tributaires du déficit intellectuel de l'intéressée. Celle-ci présente des limitations fonctionnelles non seulement pour retrouver un emploi, mais il faut aussi que cet emploi soit répétitif, sans prise de responsabilité, ne nécessite pas de qualification préalable et que le rythme de travail ne soit pas trop rapide. L'experte souligne à cet égard que "si dans l'économie actuelle, un tel type d'emploi existe encore, l'assurée pourra l'exercer à plein temps à la suite d'une aide au placement. Au cas où ce type d'emploi n'existerait plus actuellement, il se doit de considérer l'assurée comme totalement incapable de travailler dans un milieu non protégé." Elle précise encore qu' "étant donné que l'assurée n'est pas à même de retrouver un emploi par elle-même, elle a toujours une incapacité de travail totale actuellement. L'intéressée pourra à nouveau être apte au placement dès l'instant où elle sera prise en charge par une équipe cadrante qui pourrait la replacer dans une activité adaptée." L'experte conclut à une capacité de travail entière, avec une baisse de rendement de 25%, tant dans l'activité que l'assurée exerçait jusqu'alors que dans une activité adaptée. 14. L'OAI a informé l'assurée le 9 juillet 2010 qu'il entendait nier son droit à des prestations AI. 15. L'assurée, toujours par l'intermédiaire de son mandataire, a sollicité de l'OAI qu'il reprenne l'instruction du dossier, "ce qui vous conduira manifestement à une décision différente". Elle reproche à l'OAI de n'avoir pas déterminé si l'activité qu'elle pourrait exercer existe. Elle se réfère par ailleurs à un arrêt du Tribunal fédéral (cause I 642/04 consid. 3.2), selon lequel un quotient intellectuel inférieur à 75, peut avoir des effets négatifs sur la capacité de gain, ainsi qu'au chiffre 1011 de la circulaire sur l'invalidité et l'impotence, selon lequel un quotient intellectuel inférieur à 70 s'accompagne en règle générale d'une capacité de travail réduite, et rappelle à cet égard que la Dresse K__________ a établi le quotient intellectuel de l'assurée à 63. 16. Invité à se déterminer, le SMR a déclaré, dans une note du 26 octobre 2010, que "On y retiendra une première erreur, lorsque Me STICHER soutient que l’expert psychiatre confirme l’expertise neurologique indiquant que l’assurée ne peut travailler qu’en structure protégée. La nuance que l’expert neurologue avait faite dans le passé était que l’assurée aura besoin d’un « encadrement par une structure de réinsertion professionnelle, l'assurée n’étant certainement plus à même de

A/4159/2010 - 6/16 trouver par elle-même un poste de travail » (p10). Il n’est pas fait mention d’un travail en milieu protégé. L’arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2005 cité par Me STICHER indique que le quotient intellectuel inférieur à 75 peut avoir des effets négatifs sur la capacité de gain cela ne correspond pas à la réalité de l’assurée qui, si elle n’avait été licenciée, travaillerait encore en plein à un poste occupé dans le milieu économique ordinaire pendant 26 ans. La circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’Al indiquant qu’un « quotient intellectuel inférieur à 70 s’accompagne en règle générale d’une capacité de travail réduite » que Me STICHER cite, n’est pas universelle et ne s’est pas vérifié chez l’assurée, qui a occupé le même poste en économie ordinaire pendant 26 ans, à pleine satisfaction". 17. Par décision du 2 novembre 2010, l'OAI a confirmé son refus. 18. L'assurée a interjeté recours contre ladite décision. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er juin 2006. Elle rappelle que, selon la Dresse K__________, elle souffre d'un retard mental léger avec un QI de 63, que ce médecin confirme l'expertise neurologique du Dr F__________, selon laquelle la seule possibilité de reprise éventuelle d'une activité professionnelle consiste dans un encadrement dans une structure protégée, de sorte qu'il est manifeste qu'elle présente une capacité de travail réduite. Elle constate que l'OAI n'a nullement déterminé si un emploi conforme aux limitations retenues par la Dresse K__________ existe. Il n'a même pas traité la question de l'aide au placement, en faveur de laquelle se prononce l'experte dans l'hypothèse où un emploi adéquat existerait. Selon le Dr F__________, la seule possibilité de reprise éventuelle d'une activité professionnelle est un encadrement par une structure de réinsertion professionnelle. 19. Dans sa réponse du 10 décembre 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours. 20. Par courrier du 18 janvier 2011, l'assurée estime qu'il est indispensable de mettre sur pied une mesure d'observations professionnelle et / ou de réinsertion au vu des constatations du Dr F__________, aux termes desquelles "il conviendrait que la patiente puisse bénéficier d'un encadrement médico-social important, faute de quoi l'échec de toute réinsertion professionnelle est garanti, au vu de la diminution de rendement attestée par la Dresse G__________ et confirmée par la Dresse K__________ et au vu des doutes exprimées par la Dresse K__________ quant à savoir si un emploi adapté aux limitations fonctionnelles existait. 21. La Cour de céans a ordonné l'audition des deux médecins le 28 juin 2011. L'audience a cependant dû être annulée, le Dr F__________ ayant fait savoir qu'il était indisponible jusqu'à fin août - début septembre 2011. Il a dès lors été interrogé

A/4159/2010 - 7/16 par écrit le 6 juillet 2011, après que les parties aient eu la possibilité de prendre connaissance du projet de lettre rédigé à son attention. 22. Le Dr F__________ y a répondu le 8 juillet 2011, comme suit : "- Je confirme mes précédentes conclusions, à savoir une capacité de travail de 75% et non de 100% dans une activité à plein temps, mais avec une perte de rendement de 25% au vu des troubles neuropsychologiques. - Je maintiens mes conclusions après avoir pris connaissance du rapport de la Dresse K__________. - Je partage l'avis de la Dresse K__________ comme quoi l'assurée n'est pas en mesure de retrouver un emploi par elle-même. - Je maintiens que la seule possibilité de reprise éventuelle d'une activité professionnelle consiste dans un encadrement par une structure de réinsertion professionnelle. Je constate que la Dresse K__________ conclut de même. - La capacité de travail médico-théorique de l'assurée est de 75% avec ou sans réinsertion professionnelle. Il s'agit-là d'un fait médical et non social. Je maintiens en revanche que sans un encadrement médico-social, elle ne sera pas en mesure de déployer sa capacité de travail résiduelle, n'étant préalablement pas à même de retrouver par elle-même un travail. - Le rôle de l'expert médical n'est pas de se prononcer sur une situation socioprofessionnelle, mais d'apprécier uniquement sur un plan médico-théorique la capacité de travail effective d'un patient. Sur la base des éléments à ma disposition (anamnèse, examen clinique objectif, examen neuropsychologique), la capacité médico-théorique de travail de l'assurée est de 75%. La suggestion comme quoi il conviendrait d'envisager une période d'apprentissage de trois mois sans notion de rendement, puis de déterminer en fonction du niveau atteint, la capacité de travail effective de l'assurée est une proposition « pratique » visant à apprécier plus précisément la capacité de travail en situation « effective ». Reste que, sur un plan strictement médical, je maintiens que la capacité de travail de l'assurée, basée sur les éléments à notre disposition (purement médicaux), est de 75%. - On peut effectivement se passer des mesures préconisées au 3 ème paragraphe de la page 10 de mon expertise pour déterminer la capacité de travail. Les mesures préconisées au 3 ème paragraphe de la page 10 n'ont pour but que de tenter de faciliter la réinsertion professionnelle et de juger si l'activité proposée à la patiente est adaptée au handicap neuropsychologique qu'elle présente. S'il s'avérait que l'activité choisie n'est pas optimale, on devrait alors se tourner vers une autre activité. Si aucune activité ne pouvait être trouvée à la patiente, il faudrait alors conclure à une incapacité de travail médico-théorique de 25%. - Sur la base des éléments à notre disposition (neurologique et neuropsychologique), les problèmes neuropsychologiques présentés de longue date par la patiente représentent une perte de rendement de 25% dans une activité à plein temps. Cette incapacité de travail partielle a toujours existé, même si la patiente a pu travailler en pleine capacité et plein rendement pendant vingt-six ans. Ceci est

A/4159/2010 - 8/16 vraisemblablement dû à la tolérance de l'employeur à une époque qui n'est plus la nôtre. - La situation globale ne s'est à ma connaissance pas améliorée lorsque le traitement anti-épileptique a été suspendu, et par voie de conséquence ses effets secondaires conséquents". 23. La Dresse K__________ a été entendue le 18 octobre 2011 par la Cour de céans, devenue compétente depuis le 1 er janvier 2011. Elle a alors déclaré : "Je n’ai eu connaissance, lorsque j’ai établi mon rapport d’expertise du 12 mai 2010, d’aucun rapport de la Dresse I__________. Les diagnostics retenus par la Dresse I__________ en juin 2009 me sont lus. Je ne peux que dire qu’ils sont possibles. Lorsque j’ai examiné l'assurée, elle ne présentait pas un état dépressif. Je rappelle qu’en juin 2009 nous étions près de la date à laquelle l’assurée avait été licenciée, elle avait ainsi subi un événement marquant. Il est difficile pour moi de me prononcer, à moins que les critères de la liste CIM 10 aient été énumérés par la Dresse I__________ dans son rapport. Je reconnais que le licenciement avait eu lieu en 2006, mais il faut tenir compte des difficultés auxquelles elle s’est heurtée ensuite en relation avec la recherche d’emploi. La comparaison entre un QI de 59 et un QI de 63 est très minime. Il faut savoir qu’il y a différents tests possibles et que les chiffres peuvent différer selon le test utilisé, selon l’humeur et selon le temps. Il s’agit dans les deux cas d’un chiffre largement inférieur à la moyenne. Je précise qu’une personne avec CFC a en principe un QI d’environ 100, une personne avec une fin de scolarité réussie a un QI d’environ 80. Je rappelle à cet égard que l’assurée a un niveau de 7 ème année. L’échelle des QI est linéaire. S’agissant de l’influence de son niveau de QI, je souligne que l’assurée n’a pas la capacité d’apprendre, ce qui signifie qu’elle aurait de grandes difficultés à s’adapter à un nouveau poste de travail. Comme je l’ai dit dans mon rapport d’expertise, je doute qu’il y ait encore des postes sur le marché du travail pour des gens qui n’ont pas la capacité de s’adapter. L’assurée est fonctionnelle dans l’élément dans lequel elle vit, auquel elle est habituée. Elle n’aurait vraisemblablement pas la capacité d'assumer un changement tel qu’un déménagement par exemple. L’assurée n’aurait pas la faculté de s’adapter dans un nouveau milieu professionnel seule. Elle aurait besoin d’aide et de soutien rassurants, étant précisé que cette aide et ce soutien dépassent la mise au courant classique qui est donnée aux nouveaux travailleurs. Auparavant, il y a vingt ou trente ans, les entreprises engageaient des personnes pour exécuter de petites tâches simples. Ces personnes étaient aidées et soutenues. Aujourd’hui, je doute que l’on trouve de tels emplois. Je n’ai pas, en ma qualité d’expert, à m’occuper des contraintes professionnelles sur le marché du travail. Je dirais cependant que si je travaillais au chômage, par exemple, je désespérerais de placer l’assurée sur le marché du travail ordinaire. A cet égard, le poste qu’elle occupait jusqu’en 2006 était vraisemblablement de

A/4159/2010 - 9/16 l’ordre de ceux que j’ai décrits pour les entreprises d’il y a vingt ou trente ans. Le fait qu’il n’y ait pas d’emplois qui respecteraient les limitations que j’ai décrites me paraît évident. J’ai indiqué comme limitations notamment un « rythme pas trop rapide » en me fondant sur les tests de Mme G__________, qui atteste d’un ralentissement, sur la capacité de synthèse de l’assurée et sur ses propres déclarations. Je me suis rendu compte qu’il fallait que mes questions soient courtes, simples et à caractère factuel. Je ne peux en revanche pas chiffrer le ralentissement. Il appartient aux équipes de réadaptation professionnelle de l’évaluer. Je pense qu’un stage d’observation constituerait une mesure tout à fait indiquée pour l’assurée, dans la mesure où cela permettrait d’évaluer précisément quel type d’emploi elle pourrait occuper, si l’on se trouve dans le cadre du circuit ordinaire de travail ou du circuit du travail protégé. Un trouble de l’adaptation fait toujours suite à un événement. Il ne dure pas dans le temps. Un retard mental léger réduit la capacité d’adaptation. La personne n’a pas les ressources nécessaires. Les maîtres socioprofessionnels sont là pour évaluer si la personne est capable ou non de s’intégrer." 24. Dans sa détermination après enquêtes du 31 octobre 2011, se fondant sur une note du SMR datée du 20 octobre 2011, l'OAI a considéré que ni les réponses du Dr F__________, ni les déclarations de la Dresse K__________ ne permettaient de modifier les conclusions précédentes du SMR. 25. Le 28 novembre 2011, l'assurée, se fondant sur les déclarations de la Dresse K__________, persiste dans l'intégralité de ses conclusions, étant précisé que, "pour le cas où la Chambre des assurances sociales devait considérer qu'une instruction complémentaire était nécessaire, par exemple en mettant sur pied une mesure d'observation professionnelle et / ou une mesure de réinsertion professionnelle, il conviendrait que de telles mesures soient ordonnées judiciairement, un premier renvoi du dossier à l'Office AI n'ayant manifestement servi à instruire le dossier que très partiellement, ceci après une très longue période d'attente, étant rappelé que la demande de l'assurée remonte au 28 juin 2007". 26. Ce courrier a été transmis à l'OAI et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

A/4159/2010 - 10/16 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le présent recours est recevable. 3. Le litige porte sur le droit de l'assurée à des prestations AI. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1).

A/4159/2010 - 11/16 - 5. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc).

A/4159/2010 - 12/16 - On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2). Les organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l’assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail ou de gain sur le marché du travail. Dans les cas où ces appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration ou au juge de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d’instruction (arrêt I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 page 64). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV

A/4159/2010 - 13/16 n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). 7. En l'espèce, le Dr F__________ et la Dresse K__________ ont tous deux évalué la capacité de travail de l'assurée dans l'activité d'ouvrière en laboratoire pharmaceutique à 100 %, avec une diminution de rendement de 25 %. L'OAI n'a toutefois pas tenu compte de cette diminution de rendement et refusé le droit de l'assurée à des prestations AI, au motif que l'assurée avait travaillé depuis de nombreuses années comme ouvrière à plein temps, pour le même employeur, ce jusqu'à son licenciement en décembre 2008 en raison d'une restructuration économique. La Cour de céans relève que le Dr F__________ n'a admis une capacité de travail entière dans l'activité antérieure, avec une diminution de rendement de 25%, que parce qu'"il n'y a pas à l'écoute de la patiente, à la lecture du dossier et au présent bilan, d'éléments permettant de dire avec probabilité ou certitude que l'activité exercée préalablement n'est plus possible.", et ce " malgré les limitations constatées au bilan neuropsychologique". On peut en conclure que ces limitations étaient bel et bien de nature à réduire la capacité de travail, mais que, se fondant sur le fait que l'assurée avait exercé une activité lucrative, le médecin renonçait à fixer le taux de cette réduction. Dans son courrier du 8 juillet 2011 adressé à la Cour de céans du reste, il a confirmé une "incapacité médico-théorique de 25%", précisant que "cette incapacité de travail a toujours existé, même si la patiente a pu travailler en pleine capacité et plein rendement pendant vingt-six ans. Ceci est vraisemblablement dû à la tolérance de l'employeur à une époque qui n'est plus la nôtre." La Dresse K__________ partage indéniablement l'avis du Dr F__________, lorsqu'elle explique qu'"auparavant, il y a vingt ou trente ans, les entreprises engageaient des personnes pour exécuter de petites tâches simples. Ces personnes étaient aidées et soutenues. (…) A cet égard, le poste qu’elle occupait jusqu’en 2006 était vraisemblablement de l’ordre de ceux que j’ai décrits pour les entreprises d’il y a vingt ou trente ans." (cf PV d'enquêtes du 18 octobre 2011). La Cour de céans est ainsi d'avis que ce n'est que grâce à la bienveillance de son employeur que l'assurée a pu garder son travail malgré ses limitations. On ne saurait dès lors se fonder sur le fait qu'elle ait effectivement travaillé à plein temps depuis 1981 pour en déduire que sa capacité de travail était entière. 8. Il appert de la partie en fait qui précède que l'assurée souffre d'un retard mental léger (QI 63). Selon les directives concernant l'invalidité et l'impotence, n° 1011, toute diminution des facultés intellectuelles (oligophrénie, imbécillité, idiotie, démence) doit être quantifiée au moyen de séries de tests adéquats. Un quotient intellectuel inférieur à 70 s’accompagne en règle générale d’une capacité de travail réduite. Il est toutefois

A/4159/2010 - 14/16 nécessaire de procéder dans chaque cas particulier à une description objective des conséquences sur le comportement, l’activité professionnelle, les actes ordinaires de la vie et l’environnement social. En l'occurrence, selon le Dr F__________ et la Dresse K__________, les limitations fonctionnelles à l'exercice d'un emploi sont clairement tributaires du déficit intellectuel de l'assurée. Celle-ci présente des limitations fonctionnelles non seulement pour rechercher un emploi, mais aussi pour l'assumer. L'emploi doit être en effet répétitif, sans prise de responsabilité, ne pas nécessiter de qualification préalable et avec un rythme de travail pas trop rapide. Sur ce dernier point, la Dresse K__________ s'est référée aux tests que la Dresse G__________ a fait subir à l'assurée qui attestent d’un ralentissement, sur la capacité de synthèse de l’assurée et sur ses propres déclarations. Le Dr F__________ indique que "la seule possibilité de reprise éventuelle d'une activité professionnelle consiste dans un encadrement par une structure de réinsertion professionnelle." (courrier du 8 juillet 2011). La Dresse K__________ insiste sur l'influence d'un niveau de QI bas sur les capacités d'apprentissage et d'adaptation, ajoutant que "l'assurée est fonctionnelle dans l'élément dans lequel elle vit, auquel elle est habituée". Selon le médecin, elle aurait de grandes difficultés à s’adapter à un nouveau poste de travail. (…) Elle n’aurait vraisemblablement pas la capacité d'assumer un changement tel qu’un déménagement par exemple. Elle n’aurait pas la faculté de s’adapter à un nouveau milieu professionnel seule. Elle aurait besoin d’aide et de soutien rassurants, étant précisé que cette aide et ce soutien dépassent la mise au courant classique qui est donnée aux nouveaux travailleurs, de sorte que la Dresse K__________ considère "qu’un stage d’observation constituerait une mesure tout à fait indiquée pour l’assurée, dans la mesure où cela permettrait d’évaluer précisément quel type d’emploi elle pourrait occuper, si l’on se trouve dans le cadre du circuit ordinaire de travail ou du circuit du travail protégé." 9. Les deux experts ont relevé à plusieurs reprises les très grandes difficultés d'apprentissage de l'assurée, de sorte qu'il n'apparaît pas que des mesures de réadaptation professionnelle puissent être envisagées. En revanche, on peut se poser la question de savoir si ou non seule une activité en milieu protégé donnerait à l'assurée les conditions nécessaires pour qu'elle soit en mesure d'exploiter au mieux sa capacité résiduelle de travail. Les deux experts ont en effet insisté tous deux sur la nécessité pour l'assurée de disposer d'en encadrement tolérant et soutenant. Il n'est pas possible de le déterminer en l'état du dossier. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI afin que soit mis en place un stage d'observation professionnelle. 10. Un trouble dépressif grave avec anxiété massive a été retenu par la Dresse I__________ en juin 2009. La Dresse K__________ dit ne pas l'avoir constaté, mais a indiqué que l'apparition d'un tel trouble pouvait se comprendre au vu des

A/4159/2010 - 15/16 difficultés rencontrées par l'assurée plus particulièrement dans la recherche d'un nouvel emploi. Il conviendra également d'examiner l'évolution de cet aspect de l'état de santé de l'assurée. 11. Aussi le recours est-il admis et la cause renvoyée à l'OAI pour que soit mis en place un stage d'observation professionnelle qui permettra d'évaluer si l'assurée est en mesure d'exploiter sa capacité résiduelle de travail en intégrant le circuit économique normal ou si elle ne peut travailler que dans un contexte "atelier protégé".

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et renvoie la cause à l'OAI au sens des considérants. 3. Condamne l'OAI au versement d’une indemnité de 2'500 fr. à l'assurée à titre de dépens. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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