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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2009 A/4159/2008

May 20, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,127 words·~6 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4159/2008 ATAS/584/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 20 mai 2009

En la cause Madame P__________, domiciliée à GENEVE Monsieur P__________, domicilié à Vernier demandeurs contre Fondation collective SwissLife, sise avenue du Théâtre 1, Lausanne Fondation de libre passage de la BCGE, sise Quai de l'Ile 17, Genève défenderesses

A/4159/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 19 juin 2008, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________, née en 1973, et Monsieur P__________, né en 1973, mariés en date du 19 février 1993. 2. Selon le chiffre 17 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 septembre 2008, en ce qui concerne le principe du divorce et les modalités de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 novembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 19 février 1993 et le 3 septembre 2008. 5. Selon le courrier de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) du 13 mars 2009, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 9'420 fr. Elle a par ailleurs été transférée à SwissLife. 6. Selon le courrier du 6 janvier 2009 de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève, la demanderesse est au bénéfice d'un avoir de vieillesse accumulé pendant le mariage de 3'809 fr. 15. 7. Par courrier du 17 avril 2009, le Tribunal de céans a informé les ex-époux sur quelle base sera effectué le partage de leurs avoirs de vieillesse accumulés pendant le mariage. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la

A/4159/2008 3/4 prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 février 1993, d’autre part le 3 septembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 9'420 fr., tandis que celle acquise par la demanderesse est de 3'809 fr. 15, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'710 fr. (9'420 fr. : 2) et celle-ci lui doit la somme de 1'904 fr. 60 (3'809 fr. 15 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse la somme de 2'805 fr. 40. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation collective LPP SwissLife à transférer, du compte de M. P__________, la somme de 2'805 fr. 40 à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève en faveur de Mme P__________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 septembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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