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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.03.2012 A/4158/2011

March 1, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,399 words·~7 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4158/2011 ATAS/217/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er mars 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur O__________, domicilié à Carouge avec élection de domicile en l'étude de Me Jean-Franklin WOODTLI Madame OD__________, domiciliée à Genève demandeurs contre CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHAR- MACIE (CPSSPH) sise rue Pedro-Meylan 7, case postale 260, 1211 Genève 17 FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE sise case postale 8468, 8036 Zürich défenderesses

A/4158/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 29 septembre 2011, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame OD__________, née D__________ en 1978, et Monsieur O__________, né en 1978, mariés en date du 23 avril 2004. 2. Aux chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 19 novembre 2011, a été transmis d'office à la Cour de céans le 6 décembre 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 23 avril 2004 et le 19 novembre 2011. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’en 2008, il a travaillé auprès de l'entreprise PETRONIN SA et a été affilié à la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCION (CPPIC ; cf. courrier du 24 janvier 2012); que son avoir au moment du mariage s’élevait à 14'109 fr. 65 (intérêts compris jusqu’au 24 août 2009), ce qui représentait, au 19 novembre 2011, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 14'749 fr. 45 ; que l’avoir du demandeur a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE ; que son avoir total s’élevait, en date du 19 novembre 2011, à 28'206 fr. 70 (cf. courrier de la fondation du 17 février 2012) ; - qu'il a ensuite travaillé en 2008 pour la société STARTER SELECTION DU PERSONNEL SA mais sans cotiser au deuxième pilier. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, qu'elle travaille depuis 2001 comme assistante en pharmacie et est affiliée à la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE (CPSSPH) auprès de laquelle elle a accumulé durant le mariage un avoir de 14'421 fr. 50 (cf. courrier de la caisse du 17 janvier 2012). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/4158/2011 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 23 avril 2004, date du mariage, d’autre part le 19 novembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 13'457 fr. 25 (28'206.70 - 14'749.45) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 14'421 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 6'728 fr. 65 (13'457.25 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 7'210 fr. 75 (14'421.50 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 482 fr. 10 (7'210.75 - 6'728.65).

A/4158/2011 4/5 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/4158/2011 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE à transférer, du compte de Madame OD__________, née D__________, la somme de 482 fr. 10 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE en faveur de Monsieur O__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 novembre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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