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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.02.2009 A/4155/2007

February 11, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,590 words·~33 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4155/2007 ATAS/145/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 11 février 2009

En la cause Madame E______, domiciliée à MEYRIN, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4155/2007 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame E______, née en 1973, au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole de culture générale Jean Piaget, a effectué un apprentissage de téléopératrice, à la suite duquel elle a travaillé auprès de X______ SA de 1993 à 2003. Son salaire s'élevait à 64'828 fr. par an, dès le 1 er janvier 2003. 2. Souffrant d'une photophobie avec perte de la vue latérale, l'assurée a déposé le 24 septembre 2004 une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI), visant à l'octroi d'une rente. 3. Le Dr L______, spécialiste FMH en neurochirurgie, a indiqué dans son rapport du 19 novembre 2003, que la patiente avait présenté un kyste arachnoïdien S1-S2 médian, opéré le 21 avril 1999. Les suites opératoires ont été excellentes et le pronostic était excellent, avec probablement des lombalgies résiduelles. 4. Dans un rapport adressé à l'OCAI en date du 15 octobre 2003, la Dresse M______ de la clinique ophtalmique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a diagnostiqué une photophobie fluctuante incapacitante bilatérale prédominante à l'œil droit, associée à des douleurs orbitaires droites, ainsi qu'à des nausées et des vertiges. Le travail sur ordinateur plus d'une ou deux heures par jour était déconseillé. Dans une activité ne nécessitant pas de travailler sur ordinateur, ni trop de lecture et dans un milieu peu lumineux, la capacité de travail est de 100 %. 5. Le Dr N______, spécialiste FMH en ophtalmologie, a établi un rapport le 24 avril 2004 dans lequel il a posé les diagnostics de syndrome post-traumatique, migraines ophtalmiques et photophobie. L'incapacité de travail est de 100 % depuis le 18 décembre 2003. La patiente est incapable de travailler sur écran depuis 2 ans en raison de la photophobie, de la mauvaise vision et des céphalées. Dans l'annexe au rapport médical, le Dr N______ a indiqué que l'atteinte à la santé avait une répercussion majeure sur l'activité actuelle, en ce sens que l'ancienne activité n'était plus possible. Il a préconisé une expertise neurologique et neuro-ophtalmologique, ainsi qu'une évaluation en vue d'une réadaptation. 6. Le Dr O______, spécialiste FMH en neurologie, a adressé un rapport à l'OCAI le 13 août 2004. Il a posé les diagnostics de migraines invalidantes depuis avril 2002 et de dégénérescence rétinienne progressive et précisé que l'invalidité n'est pas en relation avec les migraines qui entraînent seulement des absences irrégulières, mais d'ordre ophtalmique. L'incapacité de travail est de 100 % à 0 %, variable, depuis avril 2002. 7. Dans un rapport intermédiaire du 1 er septembre 2005, le Dr L______ mentionne que l'état de santé s'est amélioré depuis l'opération du 3 août 2005 et qu'un examen

A/4155/2007 - 3/15 médical complémentaire serait nécessaire, sur le plan ophtalmologique, pour évaluer les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. 8. L'OCAI a ordonné une observation professionnelle de l'assurée auprès du Centre d'Intégration Professionnel (CIP) du 2 janvier 2006 au 2 avril 2006. Dans son rapport du 14 février 2006, le CIP a conclu qu'il ne lui était pas possible de se prononcer sur la capacité de travail de l'assurée, ni sur les éventuelles orientations. En effet, l'observation a été considérablement réduite (5 jours de présence) en raison d'une péjoration de l'état de santé attestée par le médecin traitant. Les quelques éléments recueillis ont montré que l’assurée dispose d'un certain potentiel dans les activités bureautiques ainsi que dans la relation à autrui, bien que dans sa situation actuelle la mise en pratique dans le circuit économique normal soit fortement compromise. 9. Dans son certificat du 11 janvier 2006, le Dr N______ indique que sa patiente se plaint depuis sept jours d'une baisse de vision, d'éblouissement, de sensation de brouillard et autres flous visuels. Les mesures de l'acuité montrent une baisse de 10 % par rapport au dernier contrôle de l'automne 2005 et le champ visuel est moins bon. Les symptômes ont coïncidé avec le début d'un cours d'informatique et apparaissent après 2 heures de travail environ. Selon le médecin, sauf si le diagnostic de syndrome post-traumatique a été remis en cause par une expertise dont il n'aurait pas eu connaissance, il paraît peu logique que l'on demande à la patiente de travailler sur écran pendant 8 heures par jour. Sa capacité se limite probablement à un maximum de 2 h/jour, voire 4 h/jour, en deux tranches de 2 h. Le Dr N______ a prescrit un arrêt de travail de 10 jours au moins, tout en suggérant de contacter le CIR afin de discuter avec l'ergothérapeute qui avait fait le bilan en 2004 des conditions de travail sur écran les plus adaptées pour la patiente er avoir son avis quant à la capacité de travail en terme de durée continue. 10. A la demande de l'OCAI, le Dr P______, de l'Hôpital ophtalmique Jules GONIN, à Lausanne, a expertisé l'assurée. Dans son rapport du 24 novembre 2006, l'expert a diagnostiqué des migraines entraînant des répercussions sur la capacité de travail. Il indique au surplus n'être pas en mesure actuellement de poser un diagnostic certain. La présence d'une photophobie invalidante, d'une baisse d'acuité visuelle progressive, d'anomalies non-spécifiques de la vision des couleurs, et des anomalies à l'électro-rétinogramme l'orientent vers une pathologie de type dystrophie des cônes, voire dystrophie mixte cônes-bâtonnets depuis 2002. Les autres diagnostics, à savoir le status après cure de ménisque droit en 1992 et post laminectomie S1-S2 pour kyste arachnoïdien en 1999 sont sans répercussion sur la capacité de travail. En raison de ses troubles visuels et des migraines, l'assurée n'est plus capable d'exercer l'activité de téléopératrice et l'incapacité de travail est totale depuis avril 2002. Dans une activité se déroulant la journée dans un environnement peu bruyant et peu lumineux, ne nécessitant pas de lecture soutenue, l'utilisation d'un ordinateur, la conduite d'un véhicule, une vue précise avec vision binoculaire parfaite ou une

A/4155/2007 - 4/15 vision des couleurs normales, la capacité de travail exigible n'est pas de plus de 4 à 5 heures d'affilée, vu l'importante fatigue liée au problème visuel. Il y a un risque de diminution de rendement lié aux migraines, en cas de crises, où l'incapacité de travail est totale durant 24 à 48 heures et éventuellement en raison de la baisse d'acuité visuelle rendant difficile l'évaluation des distances ou la lecture. 11. Dans un avis du 9 janvier 2007, le SMR Suisse romande a considéré que dans une activité adaptée respectant les limitations, on peut s'attendre à une capacité de travail pouvant atteindre 75 % (en 2 périodes) pour tenir compte d'une légère baisse de rendement vu la baisse de la vision et la fréquence des crises de migraines qui sont en diminution depuis un nouveau traitement. 12. Le service de réadaptation professionnelle de l'OCAI a rendu un rapport en date du 6 août 2007. Après discussion avec l'assurée, il est parvenu à la conclusion qu'elle n'était pas preneuse d'une insertion professionnelle. Se fondant sur l'exigibilité retenue par le SMR et après un abattement de 25 % pour tenir compte des importantes limitations fonctionnelles, il a conclu à un degré d'invalidité de 58 % donnant droit à une demi-rente d'invalidité et proposé d'informer l'assurée qu'elle pourrait bénéficier d'une aide du service du placement, si elle démontre une réelle volonté de s'impliquer de manière active dans la recherche d'une activité professionnelle adaptée. 13. Par décision du 8 octobre 2007, l'OCAI a reconnu à l'assurée un degré d'invalidité de 57,80 % lui ouvrant droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er avril 2003, précisant que d'autres mesures ne sont pas appropriées actuellement. Toutefois, sur demande expresse et motivée, l'assurée pourrait bénéficier du soutien du service de placement. 14. Représentée par l'Association suisse des assurés (ASSUAS), l'intéressée interjette recours le 1 er novembre 2007. Elle conteste le fait que l'OCAI ait retenu une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée et se réfère au rapport de son médecin traitant du 3 septembre 2007, selon lequel elle présente toujours des migraines et des céphalées. Elle soutient par ailleurs que l'OCAI n'a pas expliqué en quoi consisterait l'activité adaptée à ses limitations, qu'il est en particulier incapable de déterminer dans quel secteur et selon quelles modalités elle pourrait exercer une telle activité. La recourante reproche à l'OCAI d'avoir violé son droit d'être entendue. Elle conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision sur le fond et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité de 100 % dès le 1 er août 2004. 15. Dans sa réponse du 9 novembre 2007, l'OCAI conclut au rejet de la demande d'octroi d'effet suspensif et sur le fond, au rejet du recours. 16. Par arrêt incident du 28 novembre 2007, entrée en force, le Tribunal de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

A/4155/2007 - 5/15 - 17. Le 17 décembre 2007, la recourante a demandé à être entendue et a communiqué au Tribunal deux rapports médicaux des Drs N______, spécialiste FMH en ophtalmologie et ophtalmochirurgie, et Q______, spécialiste FMH en neurologie. Dans son rapport du 3 septembre 2007, la Dresse Q______ indique que la patiente présente toujours des migraines et des céphalées plutôt de type tensionnel, chroniques (plus de 15 jours par mois). La patiente a collaboré et amélioré son hygiène de vie en stoppant le tabagisme, en diminuant sa consommation de caféine et en limitant la prise d’antimigraineux et d’antalgiques afin de ne pas autoentretenir les céphalées et risquer de développer des migraines médicamenteuses. Elle doit cependant souvent se coucher l’après-midi pour limiter les traitements médicamenteux, malgré un traitement de fond correctement suivi. Une deuxième thérapie préventive a été à ce jour introduite. Le Dr N______ relève dans son rapport du 27 novembre 2007 que la patiente présente sur le plan fonctionnel une limitation de l’acuité à 0.5 à l’œil gauche, des phénomènes de troubles visuels sous forme de scotomes et une photophobie rédhibitoire dans un contexte de migraines sévères. Son premier diagnostic retenu est celui de syndrome post-traumatique, comme le Prof. R______ l’avait déjà retenu en 2002. Sur le plan fonctionnel, la patiente paraît plus handicapée que ne le laissent supposer les éléments objectifs (acuité visuelle et champ visuel), de sorte que l’appréciation du handicap visuel doit à son sens passer par une expertise neuro-ophtalmologique. 18. Invité à se déterminer, l’OCAI, dans son écriture du 16 janvier 2008, a persisté dans ses conclusions, la recourante n’apportant, de l’avis du SMR, aucun élément nouveau. 19. Le Tribunal a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 20 février 2008. La recourante a contesté la capacité de travail résiduelle de 75 % retenue par l’OCAI. Elle a expliqué qu’elle avait cherché une activité adaptée à son état de santé, en vain. Elle a des difficultés à lire, écrire, elle ne peut plus travailler sur ordinateur, elle ne supporte plus la lumière artificielle et du jour et sa vision baisse en cours de journée. Elle souffre aussi de migraines, à raison de 15 à 20 crises par mois, pour lesquelles elle est sous traitement de Topamax et Triptisol. Elle doit éviter tous les facteurs déclencheurs de migraines, tels que le bruit, les odeurs, etc. La recourante a exposé qu’elle peut subir jusqu’à cinq crises de migraines par jour, d'une durée de deux heures à deux ou trois jours. Après une crise, elle est vidée et doit se coucher pendant quatre à cinq heures. Elle a déclaré qu’elle avait été convoquée au CIP pour une orientation professionnelle, en janvier 2006. Or, le CIP l’a mise dans les cours informatiques de base. Elle leur avait dit que son activité à X______ se déroulait précisément dans l’informatique, mais qu’elle ne pouvait plus travailler sur ordinateur. Elle a dû suivre les cours d’informatique, pendant quatre jours. Elle ne comprenait pas pourquoi on la mettait devant un ordinateur. A la fin de la semaine, elle n’en pouvait plus et est allée voir son médecin. Elle avait perdu 10 % de son acuité visuelle, raison pour laquelle le médecin lui a prescrit un arrêt de travail. Après, l’OCAI lui a proposé une activité

A/4155/2007 - 6/15 de soudure ou d’horlogerie, qu’elle ne pouvait pas faire non plus. L’OCAI ne lui a proposé aucune activité adaptée à son état de santé. Elle a déposé un nouveau rapport de la Dresse Q______, daté du 26 novembre 2007, dont il résulte que son précédent rapport doit être revu concernant les conséquences des céphalées. Selon le médecin, entre autres mesures d'éviction de facteurs aggravants, la patiente doit se coucher chaque jour pour limiter l'augmentation des céphalées, qui sont ainsi invalidantes. L’OCAI a relevé que selon le rapport du CIP, la recourante avait travaillé 2 heures devant l’écran, par périodes de 15 à 20 minutes, pendant cinq jours. Il a proposé de revoir la situation avec le service de réadaptation et examiner la possibilité d’organiser un nouveau stage d’observation professionnelle afin de déterminer quelles activités professionnelles l’assurée peut exercer, compte tenu de ses limitations. La recourante s’est déclarée d’accord avec la mise sur pied d’un nouveau stage d’observation, pour autant que ses limitations soient respectées. 20. Dans le délai imparti par le Tribunal, l’OCAI produit un avis de son service de réadaptation professionnelle, selon lequel la recourante s’était montrée très centrée sur ses limitations lors des entretiens et qui souligne que si tous les avis médicaux sont concordants quant à l’incapacité de travailler sur l’ordinateur à raison de 8 heures par jour, plusieurs médecins spécialistes en ophtalomologie estimaient qu’une activité d’une à deux heures journalières sur ordinateur était envisageable. Selon la conseillère en réadaptation, la mise en place d’une mesure d’observation professionnelle n’est pas pertinente, d’une part parce que la recourante ne présente pas d’aptitude subjective au placement et, d’autre part, parce qu’il faut admettre qu’un nombre significatif d’activités est conforme aux aptitudes de l’assurée et peut être exercé de manière adaptée à son handicap. Si la recourante modifie son discours et montre une réelle motivation, une aide au placement constitue la mesure la plus appropriée. L’OCAI considère que l’objectif actuel de la recourante est de prouver qu’elle a droit à une rente entière et de dénier toute possibilité de réinsertion dans le monde du travail, de sorte qu’une mesure professionnelle n’est pas indiquée. L’OCAI persiste dans ses conclusions et conclut au rejet du recours. 21. Le 25 juin 2008, le Tribunal de céans a procédé à l’audition de Monsieur F______, directeur de la réinsertion professionnelle des Etablissements pour l'Intégration (EPI, ex-CIP) en qualité de témoin. Le témoin a confirmé avoir mis la recourante en observation professionnelle dans les activités tertiaires, principalement dans la bureautique, en tenant compte de son handicap. Le but dudit stage était de déterminer quelle nouvelle activité elle pouvait exercer, compte tenu du fait qu’elle ne pouvait plus travailler sur écran de façon continue, de voir combien de temps elle pouvait travailler sur écran et ce qu’elle distinguait sur l’écran. Or, dans l'activité de réception, par exemple, l'on ne doit pas travailler de façon continue sur

A/4155/2007 - 7/15 écran. Selon le témoin, pendant le stage, l’assurée s’était plainte de problèmes liés à la vision et de maux de tête. Il a en outre précisé les termes du rapport d'observation en ce sens que lorsqu'il parle de manque d'engagement, cela signifie que la personne ne parvient pas à se mettre dans la situation, sans que l'on puisse juger pourquoi. Cela n'a rien à voir avec la motivation, qui ne peut être déterminée qu'après plusieurs semaines d'observation. Les autres ateliers dont disposent les EPI sont des ateliers de mécanique industrielle. Le témoin a déclaré que si la mesure avait pu se poursuivre, l'assurée aurait été dirigée vers un stage en entreprise. Il ignorait quelle a été la péjoration de l'état de santé à l'issue des cinq jours de stage. Quant à des travaux d'horlogerie ou de soudure, le témoin a déclaré qu'il s'agit, à son avis, d'activités qui ne sont pas compatibles avec l'atteinte à la santé de l'assurée. 22. Lors de l'audience de comparution personnelle qui a suivi, la recourante a déclaré qu'elle avait été reçue à deux reprises par l'OCAI, et qu'une collaboratrice de l'intimé lui avait affirmé qu'elle n'était pas réinsérable dans la vie professionnelle. Selon l'intimé, la Dresse P______, qui a expertisé l'assurée, a déterminé une capacité de travail résiduelle de 75 % dans une activité adaptée. La recourante a contesté cette allégation, relevant qu'en réalité, ce sont les médecins de l'AI qui ont déterminé une telle capacité de travail résiduelle. Le Tribunal a réservé la suite de la procédure. 23. Le 23 juin 2008, la recourante a informé le Tribunal de céans qu'elle avait été victime, le lundi de Pâques 24 mars 2008, d'un accident qui a entraîné, pendant environ trois heures, une perte complète de mémoire et la perte partielle de son champ visuel. Elle a communiqué divers rapports médicaux. 24. Le 27 août 2008, le Tribunal de céans a procédé à l'audition en qualité de témoins de Mesdames G______ et H______, respectivement technicienne en réadaptation, et psychologue conseillère en réadaptation auprès de l'OCAI. Madame G______ a déclaré qu'elle avait été en charge du dossier de la recourante dans un premier temps. Dans ce cadre, elle avait reçu l'assurée, afin d'examiner quelles étaient les possibilités de réadaptation professionnelles compte tenu de son atteinte à la santé. L'assurée ne voyait pas quel type de poste elle aurait pu occuper. Elle avait contacté le Centre d'information, association pour le bien des aveugles et malvoyants qui a établi un rapport. Au vu du rapport qui faisait état d'un certain potentiel en matière informatique, elle a proposé un stage d'observation au Centre d'intégration professionnel CIP, actuellement EPI). Il s'agissait de déterminer quelles étaient les possibilités concrètes d'adapter éventuellement un poste de travail, étant donné que l'assurée ne pouvait plus travailler qu'une à deux heures par jour sur ordinateur. Le témoin a déclaré qu'il lui était très difficile à l'époque d'évaluer les réelles capacités de l'assurée. Sur question du Tribunal, le témoin a déclaré qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience avec les personnes malvoyantes,

A/4155/2007 - 8/15 car elle s'occupe de personnes qui ont des limitations physiques et qu'elle ne pouvait pas dire quel poste aurait pu être occupé par l'assurée. Les personnes malvoyantes sont en effet suivies en général par une psychologue, ce qui a été le cas de l'assurée par la suite. Le témoin a appris par la suite que le stage avait été interrompu pour des raisons médicales et que le rapport d'expertise excluait le travail sur ordinateur. Elle a confirmé que l'assurée lui avait dit qu'elle avait repris une activité dans une crèche, qu'elle avait dû cependant rapidement abandonner car l'environnement était bruyant et l'effort visuel lui donnait des migraines. Elle avait également essayé de travailler dans la vente, mais elle ne supportait pas la lumière artificielle. Madame H______ a exposé qu'elle avait reçu l'assurée dans son bureau. En tant que psychologue, elle s'occupait plus particulièrement des assurés présentant des problèmes sensoriels. L'assurée lui avait fait part des empêchements qu'elle rencontrait dans ses activités et ne pensait pas pouvoir reprendre une activité. Elle a constaté qu'il y avait une incapacité de gain et a estimé qu'il convenait que l'assurée exploite le reste de la capacité de travail. Cette solution lui avait semblé préférable à un nouveau stage d'évaluation en atelier protégé, car il fallait qu'elle trouve une activité dans un poste qui existe. Elle a admis que dans le cas de la recourante le CIP n'avait pas procédé à une évaluation dès lors que le stage avait été très vite interrompu et reconnu qu'un stage concret dans une entreprise aurait été souhaitable afin d'évaluer précisément quelles tâches elle pouvait accomplir et les aménagements à mettre en place. Selon le témoin, le discours de la recourante était contradictoire en ce sens qu'elle se disait jeune, dynamique, souhaitant faire quelque chose et finalement elle disait qu'elle ne pouvait pas travailler. Le témoin s'est fondé sur les tables ESS, car c'est un présupposé que dans toutes les activités simples et répétitives une activité au moins est accessible à l'assurée. Selon son expérience, les personnes devenues malvoyantes ont des possibilités de travail plutôt dans le secteur administratif, notamment de réception, mais tout dépend du cahier des charges. La mesure la plus appropriée dans le cas de l'assurée est l'aide au placement pour la capacité de travail résiduelle; dans ce cadre, un stage dans une entreprise peut être organisé. Le témoin a indiqué que dans la situation de l'assurée, il n'était pas possible de conclure d'emblée à l'octroi d'une formation qui aurait été susceptible de réduire son incapacité de gain. 25. Dans ses conclusions après enquêtes du 15 septembre 2008, l'OCAI relève que la recourante ne présentait pas l'aptitude subjective nécessaire pour effectuer un nouveau stage d'observation et conclut au rejet du recours. 26. La recourante n'a pas déposé d'autres conclusions. 27. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/4155/2007 - 9/15 - EN DROIT 1. La compétence du Tribunal de céans ainsi que la recevabilité du recours ont déjà été admises par arrêt incident du 28 novembre 2007, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 2. L'objet du litige porte sur le degré d'invalidité de la recourante et par conséquent sur l'étendue de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité. 3. Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels. Selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance (ATF 126 V 9 consid. 2b, 160 consid. 3a, 118 V 82 consid. 3a et les références). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est égal ou supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4).

A/4155/2007 - 10/15 - Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Pour déterminer le revenu que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé (revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. S'agissant enfin du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le 1 er jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; ATF 126 V 9 consid. 2b et les références). Toutefois, selon l'art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 7 et 16 LPGA, la réadaptation a la priorité sur la rente dont l'octroi n'entre en ligne de compte que si une réadaptation suffisante est impossible. Saisie d'une demande de rente, l'administration doit en conséquence élucider d'office, avant toute chose, la question de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique (ATF 108 V 212 s, 98 V 45). D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] ad art. 28 LAI, p. 221). La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références) et prime aussi bien le droit à une rente qu'à celui des mesures de réadaptation. 4. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

A/4155/2007 - 11/15 - En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante présente des problèmes oculaires ainsi que des migraines entraînant une incapacité de travail totale depuis 2002 dans son ancienne activité de téléopératrice. Elle ne peut plus travailler sur ordinateur selon les uns (Drs N______ et O______), pas plus d'une à deux heures par jour selon les autres (cf. Dresse S______). La Dresse Q______ ne se prononce pas sur la capacité de travail résiduelle, tout en indiquant que les céphalées sont invalidantes. Quant au Dr N______, il est d'avis que l'appréciation du handicap visuel doit se faire par le biais d'une expertise neuro-ophtalmologique. Dans son rapport d'expertise du 24 novembre 2006, le Dr P______ a conclu que depuis avril 2002, en raison de ses problèmes d'acuité visuelle, de photophobie, des troubles de la vision des couleurs et des migraines, la recourante ne peut plus exercer son activité de téléopératrice chez X______, qui demande une bonne acuité visuelle dans un environnement lumineux. Des mesures de réadaptation sont envisageables dans des délais les plus courts. Le lieu de travail doit satisfaire aux critères suivants : environnement peu bruyant et peu lumineux. Les activités exigibles ne devraient pas soumettre le système visuel à des efforts soutenus, toute activité nécessitant une vue précise avec une vision binoculaire parfaite ainsi qu'une vision des couleurs normale doit être écartée. Enfin, l'utilisation d'un ordinateur doit être évitée, ainsi que le travail de nuit et la conduite d'un véhicule. Une activité adaptée ne peut être exercée plus de 4 à 5 heures d'affilée en raison de l'importante fatigue liée au problème visuel et l'on peut s'attendre à une diminution du rendement liée aux migraines, puisque lors des crises, la patiente présente une incapacité de travail totale pouvant durer de 24 à 48 heures. En outre, le rendement peut aussi être diminué en relation avec la baisse d'acuité visuelle rendant difficile l'évaluation des distances, la lecture, etc. L'expert relève en outre que les problèmes ophtalmologiques ont des répercussions sur le plan psychique et mental de l'assurée, à évaluer par un psychiatre. Le SMR considère pour sa part que la recourante présente une capacité de travail de 75 % sur deux périodes, tout en proposant "de voir avec la réadaptation".

A/4155/2007 - 12/15 - Le Tribunal de céans relève que l'expert ophtalmologue ainsi que les divers médecins ayant examiné la recourante ne se prononcent pas de manière précise et globale sur la capacité de travail résiduelle et que le SMR retient une capacité de travail de 75 %, sans que l'on sache exactement comment il est parvenu à un tel résultat (diminution du rendement ? activité à temps partiel ?). Force est de constater que les appréciations médicales ne sont pas claires, s'agissant de la capacité de travail résiduelle et de l'activité raisonnablement exigible de la recourante, étant relevé au surplus qu'une évaluation psychiatrique, préconisée par l'expert ophtalmologue, n'a pas été mise en oeuvre. Quant à la mesure d'orientation professionnelle dont la recourante a bénéficié, elle n'éclaire pas davantage le Tribunal de céans. En effet, le stage d'orientation professionnelle au CIP mis en place dès le 2 janvier 2006 a dû être interrompu prématurément le 19 janvier 2006 pour des raisons médicales et le rapport rédigé par le responsable de la réadaptation professionnelle du CIP mentionne expressément que l'observation durant les quelques jours de présence ne lui a pas permis de se prononcer sur la capacité de travail de la recourante, ni sur les éventuelles orientations. Entendu par le Tribunal de céans, le directeur de la réinsertion professionnelle aux EPI (ancien CIP) a confirmé que le stage a été interrompu au bout de quelques jours, en raison des migraines et d'une péjoration de l'état de santé. Il a par ailleurs précisé qu'en mettant l'assurée devant un écran, il s'agissait de voir combien de temps elle pouvait travailler devant un écran et ce qu'elle distinguait. Il a relevé que dans le tertiaire, il est rare que l'on ne doive pas utiliser un écran, mais, par exemple, dans une activité de réception, le travail ne se déroule pas de façon continue sur écran. Il a encore indiqué que lorsqu'il parle de manque d'engagement, cela signifie que la personne ne parvient pas à se mettre dans la situation, sans que l'on puisse juger pourquoi. Cela n'a cependant rien à voir avec la motivation, qui ne peut être évaluée sur un aussi court laps de temps et qui ne peut être déterminée qu'après plusieurs semaines d'observation. Enfin, si la mesure avait pu être poursuivie, il aurait dirigé l'assurée vers un stage en entreprise. La psychologue de l'intimé a déclaré au tribunal qu'elle a eu le sentiment que l'assurée était convaincue de ne rien pouvoir faire, raison pour laquelle elle a procédé à l'évaluation de l'invalidité et considéré qu'il fallait lui laisser exploiter sa capacité de travail. Cette solution lui a paru préférable à un nouveau stage d'évaluation en atelier protégé, car il fallait trouver une activité dans un poste qui existe. Dans le cas de l'assurée, elle ne pouvait pas conclure d'emblée à l'octroi d'une formation qui aurait été susceptible de réduire son incapacité de gain. Quant à la technicienne en réadaptation, elle a relevé que l'assurée, compte tenu de son atteinte à la santé, ne voyait pas quel type de poste elle aurait pu occuper, raison pour laquelle elle lui a proposé une évaluation par le Centre d'information et de réadaptation, Association pour le Bien des aveugles et malvoyants. Sur la base de ce rapport, elle a proposé à l'assurée un stage d'observation au CIP, qui a été

A/4155/2007 - 13/15 interrompu pour des raisons médicales. Elle a affirmé qu'il lui avait été très difficile d'évaluer les réelles capacités de travail de la recourante et il ne lui était pas possible de répondre à la question de savoir quel poste de travail elle aurait pu occuper. Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans comprend mal comment l'intimé a pu évaluer le degré d'invalidité de la recourante. En outre, il y a une contradiction entre le Service de réadaptation qui conclut dans son rapport que la recourante n'est pas motivée et le CIP, qui n'a pas pu se prononcer sur la motivation. Les explications de l'intimé à cet égard ne sont par ailleurs pas convaincantes. En effet, l'intimé reproche à la recourante le fait d'avoir dit qu'elle ne voit pas ce qu'elle pourrait faire; force est cependant de constater que l'intimé non plus et que le CIP n'a pas pu évaluer concrètement quelle(s) activité(s) la recourante peut encore exercer, compte tenu de ses limitations. Enfin, l'activité de réceptionniste préconisée par l'intimé apparaît douteuse si la recourante ne peut plus du tout travailler sur écran. L'intimé a en conséquence tiré des conclusions hâtives, s'agissant de l'activité raisonnablement exigible et de la capacité de travail résiduelle. 6. L'intimé a refusé à la recourante l'octroi de mesures de réadaptation, au motif qu'elle ne présentait pas l'aptitude subjective pour une telle mesure. Il convient de rappeler que le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assuranceinvalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré. En effet une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (arrêt I 370/98 du 26 août 1999, publié in VSI 2002 p. 111). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références). Si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient jouer un rôle déterminant (arrêt I 397/87 du 15 janvier 1988, consid. 1 et la référence, publié in RCC 1988 p. 265). En l'occurrence, on ne peut assimiler le fait que la recourante ait déclaré qu'elle ne voyait pas ce qu'elle pouvait faire à un défaut d'aptitude subjective à une réadaptation, étant rappelé au demeurant que le refus de mesures de réadaptation ne peut se faire qu'après une mise en demeure écrite conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA. Selon la jurisprudence, une telle procédure doit s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une mesure de réadaptation (arrêt I 605/04 du 11 janvier 2005, consid. 2 et les références, publié in SVR 2005 IV n° 30 p. 113; voir

A/4155/2007 - 14/15 également les arrêts I 265/05 du 3 octobre 2005, consid. 4, et I 485/04 du 16 décembre 2004, consid. 6.1). Tel n'a pas été le cas en l'occurrence, la recourante s'étant déclarée prête à se soumettre à une telle mesure, notamment à un stage. 7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans n'est pas en mesure, en l'état actuel du dossier, de déterminer quelle est la capacité de travail raisonnablement exigible de la recourante dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ni, par conséquent, son degré d'invalidité. Partant, il ne lui est pas possible de statuer de manière définitive sur son droit aux prestations de l'assurance-invalidité. La cause est renvoyée à l'OCAI afin qu'il détermine concrètement quelle(s) activité(s) adaptée(s) la recourante peut encore exercer compte tenu de ses limitations, le cas échéant après mesures de réadaptation, à quel taux et quel revenu elle peut réaliser. Pour ce faire, l'intimé s'adjoindra, le cas échéant, le concours de services spécialisés, tels que l'Association pour le Bien des aveugles et des malvoyants, dont l'aide pourra être précieuse pour déterminer les adaptations nécessaires. Après quoi, il déterminera quel est le degré d'invalidité de la recourante et statuera à nouveau sur son droit aux prestations de l'assurance-invalidité. 8. Le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 9. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que le Tribunal fixe à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA). 10. Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

A/4155/2007 - 15/15 - Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur le fond : 2. L'admet partiellement. 3. Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l'OCAI à payer à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Condamne l'intimé au paiement d'un émolument de 1'000 fr. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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