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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2017 A/415/2017

June 19, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,148 words·~11 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/415/2017 ATAS/512/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2017 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/415/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Par décisions du 13 août 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a calculé la cotisation due par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) pour les années 2011 à 2014, au titre de personne exerçant une activité lucrative indépendante. Les cotisations suivantes ont été fixées : 2011 : CHF 2'497.45 (revenu déterminant de CHF 32'400.-, soit CHF 30'444.- plus un rajout de cotisation). Un solde de CHF 1'211.45 était réclamé à l’assuré, compte tenu, en sus, d’intérêts moratoires de CHF 137.40 et de CHF 25.- de frais de sommation et en déduction de CHF 1'448.40 de paiement comptabilisé. 2012 : CHF 3'135.25 (revenu déterminant de CHF 36'800.-, soit CHF 34'490 plus un rajout de cotisation). Un solde de CHF 1'783.45 était réclamé à l’assuré compte tenu, en sus, de CHF 133.80 d’intérêts moratoires et, en déduction, de CHF 1'485.40 de paiement comptabilisé. 2013 : CHF 3'562.60 (revenu déterminant de CHF 39'700.-, soit CHF 37'476.- plus un rajout de cotisation). Un solde de CHF 2'099.90 était réclamé à l’assuré compte tenu, en sus, de CHF 63.10 d’intérêts moratoires et, en déduction, de CHF 1'525.80 de paiement comptabilisé. 2014 : CHF 3'245.10 (revenu déterminant de CHF 35’600.-, soit CHF 33’735.- plus un rajout de cotisation). Un solde de CHF 1'637.50 était réclamé à l’assuré compte tenu, en déduction, de CHF 1'607.60 de paiement comptabilisé. 2. Ces décisions faisaient suite à une communication fiscale de l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) des 2 octobre 2013, 2 décembre 2013, 18 août 2014 et 26 juin 2015, attestant des données suivantes : Revenu d’une activité indépendante Capital propre investi dans l’entreprise 2011 CHF 30'444.- CHF 12'100.- 2012 CHF 34'490.- CHF 1'440.- 2013 CHF 37'476.- CHF 25'847.- 2014 CHF 33'735.- CHF 39'523.- 3. Par décisions séparées du même jour, les intérêts moratoires suivants ont été fixés : - Pour 2011 : CHF 137.40 - Pour 2012 : CHF 133.60 - Pour 2013 : CHF 63.10.

A/415/2017 - 3/7 - 4. Le 22 août 2015, l’assuré a contesté auprès de la caisse la taxation et l’avis d’intérêts. 5. Par courriel du 10 janvier 2017, l’AFC a confirmé à la caisse les revenus déterminants communiqués. 6. Par décision du 17 janvier 2017, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré au motif qu’elle était liée par les communications fiscales à moins que celle-ci ne contiennent des erreurs manifestes pouvant être corrigées d’emblée ou s’il s’agissait d’apprécier un fait sans importance du point de vue fiscal mais décisif en matière du droit des assurances sociales, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; quant aux intérêts moratoires, ils étaient dus indépendamment de toute faute. 7. Le 6 février 2017, l’assuré a recouru à l’encontre de la décision sur opposition du 17 janvier 2017 auprès de la chambre de céans, en faisant valoir que les revenus, selon l’AFC, étaient les suivants : - 2011 : CHF 27'856.- ; - 2012 : CHF 31'780.- ; - 2013 : CHF 32'150.- ; - 2014 : CHF 30'152.-. Il a communiqué sa taxation fiscale 2011, 2012, 2013 et 2014. La taxation et les intérêts moratoires étaient contestés. 8. Par courriel du 13 février 2017, l’AFC a confirmé que les chiffres transmis correspondaient au bénéfice net moins les cotisations et moins les produits financiers et que les chiffres avancés par l’assuré correspondaient aux revenus imposables selon l’assiette ICC, comprenant aussi les déductions extérieures à l’activité indépendante. 9. Le 15 février 2017, la caisse a conclu au rejet du recours. 10. L’assuré n’a pas fait d’observations dans le délai imparti au 10 mars 2017. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

A/415/2017 - 4/7 - 3. L’objet du litige porte sur la question du bien-fondé du calcul des cotisations dues par le recourant pour les années 2011 à 2014, singulièrement sur la fixation du revenu déterminant. 4. a. Selon l’art. 1a al. 1 let. b LAVS, sont assurés conformément à la présente loi les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative. Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 1ère phrase LAVS). Selon l’art. 9 LAVS, le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (al.1). Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut : a. les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut ; b. les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie ; c. les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées ; d. les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique ; e. les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur ; f. l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d'autres déductions du revenu brut, provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante (al. 2). Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (al. 3). Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables (al. 4). b. Selon l’art. 17 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD2, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art.

A/415/2017 - 5/7 - 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD. L'art. 17 RAVS formalise une harmonisation entre le droit de l'AVS et le droit fiscal sur la notion de revenu d'une activité indépendante. Ainsi, tous les revenus d'une activité indépendante soumis à l'impôt fédéral direct sont en principe également soumis à cotisations (arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2014 9C_162/2014). c. Selon l’art. 23 al. 1 et 4 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). Dans ce cadre, l'art. 9 al. 3 LAVS, en relation avec l'art. 23 RAVS, prévoit que le revenu provenant d'une activité indépendante est déterminé par les autorités fiscales cantonales en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Les données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS). Le caractère obligatoire de ces données ne concerne que la fixation du revenu déterminant et n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c). Dès lors, les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent examiner au regard du droit de l'AVS qui est tenu de payer des cotisations pour des revenus dont l'autorité fiscale a fait état. Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3 p. 253 s. et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2014 9C_162/2014). 5. En l’espèce, le revenu déterminant tel que calculé par l’intimée ne peut qu’être confirmé. Il correspond en effet, selon la disposition précitée, au bénéfice net sous déduction des cotisations sociales, auquel un rajout de cotisation a été opéré et arrondi au multiple de CHF 100.- immédiatement inférieur. Le revenu imposable tel qu’invoqué par le recourant n’est pas pertinent puisqu’il ne correspond pas au mode de calcul précité, comprenant notamment des déductions telles que la prime d’assurance-maladie (selon les taxations 2011 à 2014) ou encore des déductions de frais médicaux (selon les taxations 2013 et 2014) qui ne sont pas prévues par la LAVS et le RAVS. 6. Enfin, s’agissant des intérêts moratoires ils sont perçus sur les créances de cotisations échues, en vertu de l'art. 26 al. 1 LPGA, en relation avec les art. 41bis et 42 RAVS. Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires

A/415/2017 - 6/7 n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation. Le taux d'intérêts de 5 % est prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. En outre le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207 ; arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2016 9C_531/2015). En l’occurrence, les intérêts moratoires facturés ne peuvent qu’être confirmés. 7. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/415/2017 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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