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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2016 A/415/2016

March 14, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·484 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/415/2016 ATAS/210/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2016 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RENOLD Caroline

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/415/2016 - 2/3 - Vu la décision de la SUVA (ci-après : l'intimée) du 5 janvier 2016, rejetant l'opposition interjetée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) contre la décision du 14 août 2015 par laquelle l'intimée mettait un terme au versement des prestations d'assurance au 23 août 2015, au motif que les troubles qui subsistaient n'étaient plus dus à l'accident ; Vu le recours de l'assuré du 8 février 2016 concluant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Vu le délai imparti au recourant pour compléter son recours; Vu le courrier du recourant du 8 mars 2016 déclarant retirer son recours au vu de nouveaux éléments médicaux rendant la procédure sans objet ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu’il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ;

A/415/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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