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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.02.2017 A/4140/2016

February 2, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,917 words·~15 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4140/2016 ATAS/77/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 février 2017 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/4140/2016 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1979, est psychologue. 2. Du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, elle a bénéficié d’un contrat de travail temporaire auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Puis, elle a bénéficié d’un contrat de durée déterminée pour les mois d’août et septembre 2016 à l’Université de Genève. 3. Le 20 septembre 2016, elle s’est inscrite à l’office régional de placement (ORP) et un délai-cadre d’indemnisation courant du 3 octobre 2016 au 2 octobre 2018 a été ouvert en sa faveur. 4. Sur le formulaire des preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi, relatif au mois de septembre 2016, l’assurée a indiqué une recherche d’emploi en décembre 2015 et une autre en mars 2016. 5. Par décision du 11 octobre 2016, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension du droit à l’indemnité de douze jours à compter du 1er octobre 2016, au motif que ses recherches d’emploi durant les derniers jours du contrat de durée déterminée en juillet et septembre 2016 étaient nulles. 6. Par courrier du 17 octobre 2016, l’assurée a formée opposition à cette décision. Elle a allégué avoir retrouvé un nouveau contrat de durée déterminée de deux mois grâce à ses recherches d'emploi en juillet 2016, de sorte qu'il lui paraissait injuste d’être punie pour avoir trouvé du travail. Par ailleurs, dans les sciences, les contrats de durée déterminée étaient la règle. Concernant ses recherches personnelles d’emploi, elle a fait valoir qu’elle n’avait pas compris comment remplir le formulaire y relatif. Elle pensait qu’elle devait uniquement indiquer les recherches écrites. Elle n’avait ainsi pas ajouté sa discussion orale avec la cheffe de laboratoire comme recherche d’emploi. A l’appui de ses dires, elle a joint un nouveau formulaire de preuves des recherches personnelles en vue de retrouver un emploi mentionnant, en plus des recherches en décembre 2015 et mars 2016, une démarche en juillet et dix recherches en septembre 2016. 7. Par décision du 4 novembre 2016, l’OCE a admis partiellement l’opposition de l’assurée et ramené la sanction de douze à huit jours. Il a considéré que l’assurée était dans l’obligation de chercher du travail pendant les trois derniers mois sous contrat de travail de durée déterminée, soit durant les mois de juillet à septembre 2016, et qu’elle n’avait effectué aucune recherche d’emploi en juillet et août 2016, étant précisé que son engagement pour août et septembre 2016 découlait de sa démarche antérieure effectuée au mois de mars 2016. L’OCE a cependant tenu compte des démarches en septembre 2016 pour réduire la sanction. 8. Par acte posté le 2 décembre 2016, l’assurée a formé recours contre cette décision, en concluant à son annulation. Elle avait détaillé les dix dernières recherches demandées au mois de septembre, ce qui ne prouvait toutefois pas qu’elle n’eût

A/4140/2016 - 3/8 accompli aucune recherche d’emploi durant juillet et août 2016. Par ailleurs, la loi ne prescrivait pas l’obligation de preuves de recherches d’emploi durant les trois derniers mois précédant la fin du contrat de travail. Elle a ainsi considéré qu’aucune faute ne lui était imputable. 9. Dans sa réponse du 14 décembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et s’est rapporté à sa décision sur opposition en ce qui concerne les motifs. 10. La recourante n’ayant pas fait usage du droit de répliquer qui lui a été accordé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L’objet du litige est la question de savoir si l’intimé était fondé de suspendre le droit à l’indemnité de chômage durant huit jours au motif que les recherches d’emploi durant les trois derniers mois précédant la fin du contrat de travail étaient insuffisantes. 4. a. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). b. Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si

A/4140/2016 - 4/8 l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393; ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). 5. a. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (cf. art. 30 al. 1 let. c LACI). b. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris Rubin, Assurancechômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du 16 septembre 2002 consid 3.2, C 141/02). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (Bulletin LACI – janvier 2014 B 314, ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008 du 8 avril 2009; ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008). c. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202), le nombre minimum de recherches étant fixé à quatre par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut

A/4140/2016 - 5/8 cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a par ailleurs jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO - B 316). 6. a. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). b. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est d'un à quinze jours (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de trois à quatre jours si le délai de congé est d’un mois, de six à huit jours si le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 72/1.A). La chambre de céans doit

A/4140/2016 - 6/8 se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). c. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; ATF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; ATF 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2). 7. La chambre de céans a en particulier jugé qu'était justifiée une suspension de neuf jours du droit à l'indemnité de l'assurée qui n'avait fourni que onze recherches d'emploi pendant le délai de congé de trois mois, même si le conseiller personnel n'avait pas encore pu rendre attentive l'assurée au nombre de recherches d'emploi nécessaires (ATAS/1015/2014 du 17 septembre 2014). 8. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. En l’occurrence, la recourante n’a fait état que d’une recherche d’emploi en juillet 2016, laquelle lui a permis de décrocher un nouveau contrat de durée déterminée de deux mois jusqu’en septembre 2016. Toutefois, du fait qu’il s’agissait d’un contrat d’une très courte durée, elle aurait dû continuer à faire des recherches d’emploi en

A/4140/2016 - 7/8 juillet pour trouver un emploi dès octobre. Partant, c’est à raison que l’intimé a considéré que ses recherches afférant au mois de juillet 2016 étaient insuffisantes. Pour le mois d’août, la recourante n’a démontré aucune recherche d’emploi. Il convient dès lors de considérer que ses recherches étaient insuffisantes pendant deux mois. Certes, l'intimé n'a pas tenu compte de la recherche d'emploi en juillet 2016. Cela ne change cependant rien au fait que les recherches étaient insuffisantes. Partant, la sanction est justifiée. La durée de la suspension est par ailleurs tout à fait conforme à la loi et à l’échelle des suspensions du SECO, voire même inférieure à cette échelle. Il n’appert ainsi pas que l’intimé ait fait un usage critiquable de son pouvoir d’appréciation, si bien que la suspension du droit à l'indemnité de chômage de huit jours doit être confirmée. 10. Cela étant, le recours sera rejeté. 11. La procédure est gratuite. ***

A/4140/2016 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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