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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2017 A/414/2017

June 26, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,553 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Christine BULLIARD MANGILI et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/414/2017 ATAS/530/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2017 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique ; rue des Gares 16;Case postale 2660, GENÈVE

intimé

A/414/2017 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1985, s’est inscrit à l’Office régional du placement (ci-après : ORP) le 30 septembre 2014. 2. Le 29 février 2016, l’ORP a informé l’assuré que ses indemnités fédérales de chômage arrivant prochainement à leur fin, il avait la possibilité de déposer une demande de prestations offertes par le canton Genève pour faciliter la réinsertion ; son attention était attirée sur le fait que toute demande devait être déposée à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) au plus tard dans le mois suivant la fin du droit aux indemnités fédérales de chômage. 3. Le 15 juin 2016, l’ORP a derechef informé l’assuré sur l’existence de prestations cantonale pour assurés en fin de droit. 4. Le procès-verbal de l’entretien de conseil du 15 juin 2016 mentionne que l’assuré ne s’est pas encore inscrit aux prestations complémentaires, que le formulaire y relatif lui a été remis et que les indemnités de chômage se sont terminées fin mai 2016. 5. Le 17 octobre 2016, l’ORP a annulé le dossier de l’assuré au motif que celui-ci renonçait à un placement. 6. Le 22 novembre 2016, l’OCE a remis à l’assuré une fiche pour l’ORP informant ce dernier qu’il devait déposer auprès de la Caisse de chômage, dans un délai de trente jours à compter de ce courrier, la confirmation d’inscription à l’ORP et la demande d’indemnité remise ce jour ; la confirmation d’inscription à l’ORP mentionne une inscription de l’assuré le 3 novembre 2016. 7. Par décision du 2 décembre 2016, l’OCE a refusé à l’assuré une prestation cantonale car il n’avait sollicité celle-ci que le 22 novembre 2016 alors que son droit aux indemnités de chômage était épuisé le 31 mai 2016. 8. Le 13 décembre 2016, l’assuré à fait opposition à cette décision en faisant valoir qu’il était certain que lors de ses échanges avec son conseiller il avait été convenu qu’il pouvait s’inscrire quand il voulait et que nulle date ne faisait foi. Ils s’étaient sûrement mal compris. Sa situation après presque deux ans sans travailler n’avait pas été facile ; par chance et par détermination il avait finalement décroché un travail dans l’industrie horlogère, industrie qui était en pleine décroissance. Son employeur lui donnait sa chance et comptait sur ses prestations pour faciliter son intégration et son retour à la vie active ; il ne pouvait plus se permettre de ne pas travailler et son emploi était menacé si l’OCE n’accordait pas ses prestations. 9. Par décision du 5 janvier 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, celui-ci ayant reconnu qu’il s’était inscrit tardivement. 10. Le 1er février 2017, l’assuré à recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 5 janvier 2017 en relevant qu’il convenait de reconnaitre que son conseiller avait fait une erreur, qu’il

A/414/2017 - 3/5 avait avancé son droit aux ARE sur conseil de son conseiller et qu’il déplorait le manque de flexibilité et de compréhension de l’OCE. 11. Le 1er mars 2017, l’OCE a conclu au rejet du recours. 12. Le 19 juin 2017, la chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle à laquelle le recourant ne s’est pas présenté, sans excuse. La représentante de l’intimé a déclaré : « Actuellement le délai de trente jours pour demander des prestations complémentaires est impératif. Apparemment le recourant a trouvé un emploi sans la demande d’ARE. La loi a été modifiée récemment et ce délai de trente jours sera supprimé. Elle doit entrer en vigueur cet automne ». 13. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable. 3. L’objet du litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires cantonales de chômage. 4. Selon l’art. 7 LMC les prestations complémentaires cantonales de chômage sont : a) les prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle ; b) l’allocation de retour en emploi ; c) le stage de requalification ; d) les emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l’emploi. Selon l’art. 30 al. 1 LMC les chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales peuvent bénéficier d’une allocation de retour en emploi s’ils retrouvent un travail salarié auprès d’une entreprise active en Suisse. L’autorité compétente peut également proposer une telle mesure de sa propre initiative.

A/414/2017 - 4/5 - Selon l’art. 33 al. 1 LMC le chômeur doit s'inscrire auprès de l'autorité compétente au plus tard dans le mois qui suit la fin de son droit aux indemnités fédérales de chômage; les cas de rigueur demeurent réservés. Les bénéficiaires de prestations d'aide sociale qui sont adressés par l'Hospice général à l'autorité compétente dans le cadre de l'application de l'art. 42A, al. 2, de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007, pour une allocation de retour en emploi ou un emploi de solidarité, ne doivent pas s'inscrire au chômage pour bénéficier immédiatement de ces prestations. Selon l’art. 23 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 (J 2 20.01 - RMC) pour pouvoir bénéficier d'une allocation de retour en emploi, le chômeur doit remplir les conditions énumérées aux art. 31 et 32 de la loi cantonale et présenter par écrit une demande d'allocation de retour en emploi à l'office, accompagnée d'un contrat de travail d'une durée indéterminée avec l'entreprise disposée à l'engager (al. 1). L'office transmet la demande pour préavis à la commission tripartite du marché de l'emploi, qui vérifie si l'entreprise respecte les conditions posées à l'art. 34, al. 4, de la loi cantonale et si les conditions d'engagement sont conformes aux usages professionnels et locaux de la branche (al. 2). Sur la base de ce préavis, dont il ne s'écarte pas sans raison dûment justifiée, l'office rend une décision écrite et motivée concernant l'octroi ou le refus de l'allocation de retour en emploi (al. 3). Selon l’art. 24 RMC Sont notamment considérés comme cas de rigueur au sens de l'article 33, alinéa 1, de la loi cantonale : a) la prise d'un emploi avant la fin du droit aux indemnités ou dans le mois qui suit ; b) l'incapacité de travail due à une maladie ou à un accident pendant le mois qui suit la fin du droit aux indemnités (al. 1). Dans tous les cas, le chômeur doit s'inscrire auprès de l'autorité compétente au plus tard dans le mois qui suit la fin de l'empêchement (al. 2). 5. En l’occurrence, le recourant a été dûment informé du délai de trente jours de l’art. 33 al. 1 LMC les 29 février et 15 juin 2016 ; sa demande d’allocation de retour en emploi du 22 novembre 2016 est tardive et aucun cas de rigueur n’est réalisé, de sorte que la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté. 6. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/414/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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