Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4135/2010 ATAS/12/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 11 janvier 2011 1 ère Chambre
En la cause X__________, , sise à Carouge recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, sise route de Chêne 54, 1211 Genève 6 intimée
A/4135/2010 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 27 novembre 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a fixé à 1'617 fr. le montant de la cotisation du fonds de formation professionnelle destiné à promouvoir la formation et le perfectionnement professionnel (FFP) dû par la société X__________ SA, succursale de Carouge (ci-après la société), pour l'année 2010 ; que la Caisse s'est fondée sur un effectif 2008 de 77 salariés ; Que la société a interjeté recours le 2 décembre 2010 contre ladite décision ; qu'elle affirme avoir employé 32 salariés seulement en décembre 2008, et non pas 77 ; Que dans sa réponse du 17 décembre 2010, la Caisse a expliqué avoir procédé à un nouvel examen de l'attestation de salaires pour la période 2008, et constaté qu'en effet la société avait déclaré 32 personnes en décembre 2008 ; qu'elle se propose dès lors de rendre une nouvelle décision concernant la cotisation FFP 2010 sur cette nouvelle base ; Considérant en droit que jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 2 let. c de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l’article 66 de la loi cantonale du 15 juin 2007 sur la formation professionnelle (LFP) ; Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 66 LFP) ; Que la Caisse propose de rendre une nouvelle décision fixant le montant de la contribution FFP 2010 sur la base d'un effectif de 32 salariés ; Que la société obtiendra ainsi satisfaction ; Qu'il convient dès lors d'en prendre acte, et partant d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse du 27 novembre 2010 ;
A/4135/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 27 novembre 2010. 3. Renvoie la cause à la Caisse pour nouvelle décision fixant le montant de la contribution FFP 2010 sur la base d'un effectif de 32 personnes. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le