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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2008 A/4135/2008

December 19, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·603 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4135/2008 ATAS/1499/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 décembre 2008

En la cause Monsieur F__________, domicilié au CROZET recourant

contre HELSANA ACCIDENTS SA, sise avenue de Provence 15, case postale 839, 1001 LAUSANNE intimée

A/4135/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 14 octobre 2008, HELSANA ACCIDENTS SA, en sa qualité d'assureur-accidents de Monsieur F__________, a nié le droit de ce dernier à des prestations de l'assurance-accidents et renvoyé l'intéressé à son assureur-maladie; Que cette décision indiquait expressément qu'en cas de désaccord, l'assuré pouvait former opposition auprès de l'assureur dans un délai de 30 jours; Que par courrier du 13 novembre 2008, l'assuré a cependant interjeté recours auprès du Tribunal de céans; CONSIDERANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceaccidents du 20 mars 1981 (LAA); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues; Qu'il ressort également de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H400, cons. 1b et Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 487, cons. 3b); Qu'en l'occurrence, force est de constater que l'assuré n'a pas encore épuisé les voies de droit pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse; Qu'il convient dès lors de considérer que le recours interjeté par l'assuré comme irrecevable; Qu'il sera loisible à l'assuré de saisir à nouveau le Tribunal de céans lorsqu'il se sera vu notifier une décision sur opposition, si celle-ci ne lui donne pas satisfaction; Que l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) - applicable par renvoi de l'art. 89a LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente;

A/4135/2008 - 3/3 - Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré sera donc transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

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