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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.08.2017 A/4118/2016

August 22, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,200 words·~11 min·4

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4118/2016 ATAS/693/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 août 2017 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à CHÊNE- BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniela LINHARES Madame C______, domiciliée à GENÈVE, représentée par SPAD Service protection de l'adulte demandeurs

contre Fondation institution supplétive LPP, Comptes de libre passage, ZÜRICH Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève, Quai de l’Ile 17, GENÈVE défenderesses

A/4118/2016 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 13 octobre 2016, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C______, née D______ le ______ 1953, et Monsieur A______, né le ______ 1962, mariés en date du 19 juin 1998. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 novembre 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 1er décembre 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, ainsi que de la caisse cantonale genevoise de compensation les extraits de comptes individuels AVS des ex-époux, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 19 juin 1998 et le 4 novembre 2016. 5. Selon l’extrait du registre de l’office cantonal de la population et des migrations, le couple a quitté la Suisse le 31 juillet 2002 pour le Portugal, et est revenu habiter en Suisse le 16 avril 2008. 6. S’agissant du demandeur : a. Il a été employé par E_____ de juillet 1989 à juin 2002. Il a dans ce cadre été affilié auprès de Winterthur Columna jusqu’au 31 décembre 2001, puis auprès de la Fondation de prévoyance Richemont. Cette dernière a indiqué à la chambre de céans avoir reçu une prestation de libre passage de CHF 55'987.55 de Winterthur Columna le 15 mars 2002. Sa prestation de sortie a été versée en espèces suite à son départ de Suisse les 10 septembre et 3 octobre 2002 pour un montant total de CHF 67'124.65 (respectivement de CHF 57’471.- et CHF 9'653.65). b. Il a été employé par F_____ SA d’avril à juillet 2008. Il apparaît qu’il n’a pas été affilié auprès d’une institution de prévoyance pour cet emploi. c. Il a été employé par G_____ SA de juillet 2008 à avril 2011, puis par H_____ en février et mars 2012. Dans ce cadre, il a été affilié auprès de la Caisse interentreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP). Sa prestation de sortie, d’un montant de CHF 15'933.05, a été transférée le 28 novembre 2012 auprès de la Fondation institution supplétive LPP (selon courrier de cette dernière, du 13 juin 2012). d. Il a effectué des emplois de un et trois mois auprès respectivement de la Régie I_____ en août 2014 et J_____ de juin à août 2015. Il apparaît qu’il n’a pas cotisé dans le cadre de ces emplois auprès d’une institution de prévoyance. e. Il a travaillé de septembre 2015 jusqu’au 31 mars 2017 auprès de la Société genevoise d’entretien. Il cotisé dans ce cadre auprès de la CIEPP. Dans son écriture

A/4118/2016 3/6 du 1er juin 2017, celle-ci a indiqué que le demandeur avait accumulé du 1er janvier au 30 novembre 2016 une prestation de libre passage de CHF 3'149.30. À la date du 1er juin 2017, la prestation de sortie de CHF 4'501.50 n’avait toujours pas été transférée auprès de sa nouvelle institution de prévoyance. f. Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 1er juin 2017, la CIEPP a transféré une prestation de libre passage de CHF 15'933.05 le 28 novembre 2012. La prestation de sortie du demandeur au 4 novembre 2016 s’élevait à CHF 16'385.10. 7. S’agissant de la demanderesse : a. Selon un courrier du 16 juin 2017 de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève, un compte de libre passage a été ouvert auprès de celle-ci en date du 24 septembre 1985, suite au transfert d’une prestation de CHF 642.50 de la Fondation AVIFED. Ce compte est toujours actif. L’avoir au jour du mariage s’élevait à CHF 1'197.95 et celui au 4 novembre 2016 à CHF 1'599.10. b. Elle a été employée par K_____, Restaurant l_____ à Genève du 1er juillet 1985 au 31 juillet 1986 et a dans ce cadre été affiliée auprès de Gastrosocial. Sa prestation de libre passage n’a jamais été transférée auprès d’une autre institution de prévoyance ou sur un compte de libre passage. Selon le décompte de Gastrosocial du 7 avril 2017, sa prestation de libre passage au 31 décembre 2015 s’élevait à CHF 4'171.80. c. Elle a travaillé auprès de la Banque M_____ SA d’octobre 1996 à février 1998 et a été affiliée dans ce cadre auprès d’AXA Winterthur, qui a ouvert un compte de libre passage à son nom le 27 février 1998 suite à son départ de l’entreprise. Sa prestation de libre passage de CHF 80’525.00 a été versée le 4 août 1999 auprès de la fondation de prévoyance de Lombard Odier & Cie. d. De juillet 1999 à juin 2002, elle a été employée auprès de N_____. La Fondation de prévoyance du groupe Lombard Odier, par l’intermédiaire d’Actuaires & Associés, a indiqué le 3 mars 2017 qu’une prestation de libre passage de CHF 80'508.- le 9 août 1999 par Winterthur-Leben. Une prestation de sortie de CHF 133'202.40 avait été versée le 30 juin 2002 suite au départ de la demanderesse de l’institution de prévoyance, mais ne plus avoir les informations relatives au bénéficiaire dudit transfert. Selon les indications transmises par le demandeur le 19 juin 2017, une partie des avoirs de prévoyance de la demanderesse lui ont été versés en espèces suite au départ du couple pour le Portugal, et cet argent leur a servi pour ouvrir un restaurant. e. En avril 2008, elle a travaillé pour F_____ SA. Il apparaît qu’elle n’a pas cotisé dans le cadre de cet emploi. f. Elle a été employée par G_____ SA de janvier à décembre 2009. Lors de son téléphone avec la chambre de céans du 5 janvier 2017, la CIEPP, caisse de prévoyance assurant le personnel de l’entreprise, a indiqué ne jamais avoir assuré la

A/4118/2016 4/6 demanderesse. En outre, le salaire annuel perçu laisse à penser qu’elle n’a pas été assujettie au 2ème pilier pour cet emploi. g. La demanderesse dispose en outre d’un compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich. Selon le décompte transmis par cette dernière le 1er juin 2017, une prestation de libre passage de CHF 623.35 a été versée le 1er juillet 1995 par la Fondation institution supplétive LPP. Ce compte est toujours ouvert, le solde au 1er janvier 2017 s’élevant de CHF 738.98. h. Elle disposait également d’un second compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP, ouvert le 1er novembre 1996 suite au transfert de CHF 63'304.- de la banque ABN AMRO. Sa prestation de sortie de CHF 64'095.05 a été transférée auprès de Winterthur Vie. 8. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 6 juillet 2017. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 3 août 2017, un arrêt serait rendu aux termes duquel, au vu des pièces du dossier, les prestations de libre passage à partager étaient respectivement de CHF 19'534.40 pour Monsieur et CHF 0.- pour Madame. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au

A/4118/2016 5/6 moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 juin 1998, d’autre part le 4 novembre 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, compte tenu de retraits en espèces des avoirs de prévoyance des ex-époux avant leur départ pour le Portugal, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 19’534.40, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 0.-. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de CHF 9'767.20 (CHF 19'534.40 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP, Comptes de libre passage à Zürich, à transférer, du compte n°17-0134-310-3 de Monsieur A______, la somme de CHF 9'767.20 à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève, compte de libre passage n° 1______ en faveur de Madame C______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 novembre 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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