Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4117/2016 ATAS/456/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juin 2017 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au Grand-Lancy Madame B______, domiciliée au Petit-Lancy
demandeurs
contre Caisse de prévoyance de l’État de Genève, Bd de Saint-Georges 38, GENÈVE
défenderesse
A/4117/2016 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 20 octobre 2016, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1973, et Monsieur A______, né le ______ 1970, mariés en date du 7 octobre 2005. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 novembre 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 1er décembre 2016 pour exécution du partage. 4. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant de la demanderesse : Selon l'extrait du compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - C______ (2005 - 2008) - GROUPE MEDICAL D______ (2008) - E______ Sarl (2009 – 2015) - F______ (dès 2015) La demanderesse a communiqué le 16 décembre 2016 un extrait de compte de libre passage auprès de la fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires (ci-après : PAT-BVG), ainsi qu’une attestation de transfert d’une prestation de libre passage auprès de cette dernière fondation par AXA Winterthur et une attestation de transfert d’une prestation de libre passage de la part de la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : CIEPP) auprès d’AXA Winterthur. Le 13 janvier 2017, la PAT-BVG a attesté d’une affiliation le 1er avril 2009, et d’un versement de la part d’AXA Winterthur d’un montant de CHF 26'032,35 le 8 janvier 2009 ; elle a précisé le 10 février 2017 que l’avoir au jour du divorce était de CHF 44'255.40 et que l’avoir au jour du mariage, augmenté des intérêts dus jusqu’au jour du divorce, était de CHF 24'362.80. Le 17 janvier 2017, la CIEPP a attesté d’une affiliation du 1er août 2002 au 21 janvier 2008, d’une prestation de libre passage de CHF 9'722,10 versée par Gastrosuisse le 28 août 2002 et d’un avoir au mariage de CHF 19'614.- ;
A/4117/2016 3/6 elle a précisé le 10 février 2017 qu’elle avait versé CHF 24'988.65 le 17 juin 2008 auprès d’AXA Winterthur. Le 18 janvier 2017, AXA fondation LPP a attesté d’une entrée dans le contrat (GROUPE D______) le 15 mai 2008, d’une prestation de libre passage, au jour du mariage, selon la CIEPP de CHF 19'614,25 et d’une prestation de sortie au 31 décembre 2008 de CHF 26'032,35, versée à la PAT-BVG Bern le 5 janvier 2009. b. S’agissant du demandeur : Selon l'extrait du compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - F______ Sarl (2005 – 2013) - G________ (dès 2014) Le 24 mars 2017, la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG) a attesté d’une affiliation depuis le 1er janvier 2014, d’un montant de CHF 87'374.35 reçu le 4 avril 2014 de la part d’AXA Winterthur et d’une prestation de sortie de CHF 135'768.95 au 31 octobre 2016. Le 27 avril 2017, AXA Winterthur a attesté d’une prestation de libre passage au jour du mariage de CHF 35'438.15 et d’une prestation de libre passage de CHF 87'374.35 au 1er avril 2014. Le 2 mai 2017, elle a indiqué que le montant de CHF 87'374.35 avait été versé à la CPEG. 5. Le 4 mai 2017, la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 35'934.33 revenait à la demanderesse, étant précisé que la prestation de libre passage du demandeur au jour du mariage de CHF 35'438.15 était de CHF 44’007.69 au jour du divorce compte tenu des intérêts dus et qu’à défaut d’observation d’ici au 15 mai 2017, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011,
A/4117/2016 4/6 doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4 % jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25 % en 2003, 2.25 % en 2004, 2.5 % de 2005 à 2007, 2.75 % en 2008, 2 % de 2009 à 2011, 1.5 % de 2012 à 2013, 1.75 % de 2014 à 2015 et 1.25 % dès le 1er janvier 2016. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 octobre 2005, d’autre part le 9 novembre 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 91'761.26 auprès de la CPEG, soit CHF 135'768.95 – CHF 44'007.69 [ce montant correspondant à la prestation de libre passage au jour du mariage de CHF 35'438.15, augmenté des intérêts dus jusqu’au jour du divorce (CHF 8'569.54)], tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 19'892.60 auprès de la PAT BVG, soit CHF 44'255.40 – CHF 24'362.80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses et par la chambre de céans. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 45'880.63 (CHF 91'761.26 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 9'946.30 (CHF 19'892.60 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 35'934.33. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12
A/4117/2016 5/6 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) à transférer, du compte de M. A______, la somme de CHF 35'934.33 à la Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires (PAT BVG) en faveur de Mme B______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Copie du présent arrêt est adressée à la Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires (PAT BVG).