Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4110/2008 ATAS/81/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 20 janvier 2009
En la cause
X_________ (SWITZERLAND) AG, domiciliée à ZUG recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE intimée
A/4110/2008 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 5 novembre 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a fixé à 220 fr. le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par la société X_________ (SWITZERLAND) AG (ci-après la société) pour l'année 2008 ; que la caisse s'est fondée sur un effectif de salariés en décembre 2006 de 11 personnes ; Que la société a interjeté recours le 13 novembre 2008 contre ladite décision ; qu'elle conteste le nombre de salariés pris en considération ; Que par courrier du 23 décembre 2008, la caisse, invitée à se déterminer, a constaté qu'elle avait commis une erreur ; qu'en effet en décembre 2006, la société n'employait que 7 personnes sur le canton de Genève ; Que le 7 janvier 2009, la société a déclaré qu'elle était d'accord avec le nouveau chiffre retenu par la caisse ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. c de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 88E al. 1 de la loi cantonale du 21 juin 1985 sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens (LOFP) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la caisse propose de rendre une nouvelle décision fixant le montant de la contribution de formation professionnelle 2008 sur la base d'un effectif de sept salariés ; Qu'il convient d'en prendre acte, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse du 5 novembre 2008 ;
A/4110/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 5 novembre 2008 3. Renvoie la cause à la caisse pour nouvelle décision fixant le montant de la contribution de formation professionnelle 2008 sur la base d'un effectif de sept personnes. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le