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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2017 A/410/2017

March 14, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·555 words·~3 min·2

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/410/2017 ATAS/206/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2017 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LELLOUCH GEGA Céline recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/410/2017 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 5 janvier 2017, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a rejeté l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : la recourante) le 27 octobre 2016 et partant, confirmé sa décision du 29 septembre 2016, suspendant le droit à l’indemnité de chômage de la recourante, au motif qu’elle n’avait pas remis d’autorisation de séjour et de travail valable ou une attestation de l’office cantonal de la population et des migrations dans un délai fixé au 5 août 2016 ; Que dans son recours du 3 février 2017, la recourante, représentée par un avocat, a transmis la preuve qu’elle avait remis ledit document le 27 juillet 2016 à la caisse de chômage SYNA ; Qu’un délai a été fixé à l’OCE au 6 mars 2017 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 6 mars 2017, l’OCE a informé la chambre de céans avoir révoqué sa décision, considérant que la recourante avait apporté la preuve que le document sollicité avait bien été remis dans le délai imparti, à savoir le 27 juillet 2016.

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de révocation de la décision attaquée, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle, sans préjudice de l’allocation à la recourante, à la charge de l’OCE, d’une indemnité de procédure de CHF 200.-. ***

A/410/2017 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 6 mars 2017. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 200.-, à la charge de l’office cantonal de l’emploi. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN

Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le

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