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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2009 A/4097/2008

October 29, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,352 words·~7 min·3

Full text

Siégeant : Thierry STICHER, Président; Monique STOLLER FULLEMANN et Teresa SOARES, Juges assesseures

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4097/2008 ATAS/1321/09 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 29 octobre 2009

En la cause SWICA SA ORGANISATION DE SANTE, domicilié Mme D__________, à Lausanne recourante contre BALOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES, domiciliée siège principal, Aeschengraben 21 à Bâle, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GROSJEAN Christian et Monsieur E__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques- André intimée

appelé en cause

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Vu en fait la décision sur opposition de BALOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES (ci-après : l’intimée) du 13 octobre 2008 rejetant une opposition de SWICA SA ORGANISATION DE SANTE (ci-après : la recourante), considérant que les lésions neuropatiques du poignet droit de M. E__________ (ci-après : l’assuré ou l’appelé en cause) n’étaient pas en lien de causalité probable avec l’événement accidentel assuré ; Vu le recours formé par SWICA SA ORGANISATION DE SANTE le 13 novembre 2008, concluant à l’annulation de ladite décision sur opposition et à la prise en charge par l’intimée d’une intervention du 21 mai 2008 ; Attendu que l’assuré n’a pas formé de recours contre la décision sur opposition de l’intimée ; Vu la réponse de l’intimée du 12 décembre 2008 concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 13 octobre 2008, sous suite de frais et dépens ; Vu l’ordonnance d’appel en cause de l’assuré du 19 mars 2009, octroyant à ce dernier un délai pour se déterminer ; Vu la détermination de l’assuré du 20 mai 2009, lequel, après avoir indiqué qu’il ressortait au domaine de l’expertise de savoir si son syndrome du tunnel carpien était d’origine traumatique, a expressément renoncé à prendre formellement des conclusions ; Vu les auditions du Dr L__________ et de l’assuré qui se sont tenues le 3 septembre 2009 ; Vu la demande d’octroi de dépens de l’assuré du 9 septembre 2009 ; Vu que par courrier du 16 septembre 2009, l’assuré a requis qu’un accord éventuel entre l’intimée et la recourante devrait prévoir que l’intimée reconnaît la nature accidentelle de ses troubles et s’engage à prendre en charge les frais futurs en lien avec lesdits trouble, faute de quoi il sollicitait qu’une décision soit rendue sur le fond, dans les deux cas sous suite de dépens (complément du 22 septembre 2009) ; Vu que la recourante a retiré son recours par pli du 10 septembre 2009 contresigné par l’intimée, mais non par l’assuré ; Que le retrait intervient suite à un accord entre les parties et précise que chaque partie conserve ses frais et renonce à l’octroi de dépens ;

A/4097/2008 - 4/6 - Vu le courrier de l’intimée du 25 septembre 2009 relevant que l’assuré avait refusé de contresigner le courrier de retrait du 10 septembre 2009 et faisant valoir que l’assuré n’avait pas formé de recours propre, ni pris de conclusions suite à l’appel en cause ; Que l’intimée a au surplus précisé qu’une opération prévue pour le 4 septembre 2009 serait prise en charge et que d’éventuels frais futurs feraient l’objet de nouvelles décisions ; Qu’elle a ainsi requis que la cause soit rayée du rôle ; Vu le courrier de l’assuré du 29 septembre 2009, rappelant que suite à l’appel en cause, il bénéficiait de la qualité de partie et pouvait exercer les droits rattachés à cette qualité ; Qu’il a également rappelé qu’il appartenait au Tribunal de fixer les frais de la procédure, les émoluments et les indemnités, notamment les dépens ; Qu’il s’est ainsi opposé au retrait de la cause et a sollicité qu’une décision soit rendue sur le fond ; Vu le courrier de l’intimée du 1 er octobre 2009 requérant derechef que la cause soit rayée du rôle, se prévalant du fait que l’appelé en cause n’avait pas pris de conclusions ; Attendu en droit que la compétence du Tribunal de céans a déjà été admise dans le cadre de l’ordonnance d’appel en cause du 19 mars 2009 ; Attendu que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 est applicable en l’espèce, l’évènement accidentel ayant eu lieu le 14 septembre 2007 ; Attendu que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Attendu que selon l’art. 61 ab initio LPGA la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal ; Qu’aux termes de l’art. 71 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure, la décision leur devenant dans ce cas opposable (al. 1) et que l’appelé en cause peut alors exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2) ; Que selon l’art. 89 al. 1 LPA, le retrait du recours met fin à la procédure ; Que toutefois, selon l’art 89 al. 2 in fine LPA, en cas d’appel en cause, le retrait du recours ne met pas fin à la procédure lorsque les parties ont pris des conclusions comme si elles avaient interjeté un recours indépendant.

A/4097/2008 - 5/6 - Qu’en l’espèce, le Tribunal constate que l’assuré a renoncé à prendre des conclusions dans le cadre de la présente cause, de sorte que les conditions de l’art. 89 al. 2 LPA ne sont pas réalisées ; Qu’ainsi le retrait du recours entraîne la fin de la procédure, conformément à l’art. 89 al. 1 LPA ; Attendu que dans un tel cas, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnité (art. 89 al. 3 LPA) ; Qu’à cet égard, l’art. 89H al. 3 LPA prévoit qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que la même règle découle de l’art. 61 lit. g LPGA, lequel prévoit que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ; Qu’en l’espèce, l’on ne saurait considérer que l’assuré qui n’a pas pris de conclusions ait obtenu gain de cause ; Que par ailleurs, l’intimée a renoncé à l’octroi de dépens dans le cadre du courrier de retrait du 10 septembre 2009 ; Qu’en conséquence, l’octroi de dépens ne se justifie pas ; Que pour le surplus, il n’apparaît pas au Tribunal que l’une ou l’autre des parties ait agit de manière téméraire ou témoigné de légèreté au sens des art. 89H al. 1 LPA et 61 lit. a LPGA ; Attendu que la procédure est gratuite (art. 61 lit. a LPGA et 89 al. 1 LPA) ;

A/4097/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Refuse l’octroi de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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