Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4086/2008 ATAS/353/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 mars 2009
En la cause
Monsieur F_________, domicilié au Grand-Lancy recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1211 GENEVE 6 intimée
A/4086/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Par décision du 25 août 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a mis Monsieur F_________, ressortissant britannique, né en 1943, au bénéfice d'une rente de vieillesse d'un montant de 1'808 fr. dès le 1er septembre 2008. La caisse s'est fondée sur une durée de cotisations de 36 années entières et a dès lors appliqué l'échelle de rente 36. L'assuré est en effet entré en Suisse le 31 décembre 1971, y est domicilié sans interruption depuis lors, et s'est acquitté de cotisations AVS-AI en tant que salarié du 1er janvier 1972 au 31 août 2008. La caisse a par ailleurs pris en considération un revenu annuel moyen déterminant de 149'838 fr. 2. L'assuré a formé opposition le 23 septembre 2008. Il conteste la durée de cotisations retenue par la caisse, considérant qu'il a travaillé du 1er janvier 1972 au 31 août 2008, soit 36 années et huit mois. Il soutient également que la décision rendue par la caisse ne peut être que provisoire du fait qu'elle ne tient pas compte des cotisations qu'il a versées à la sécurité sociale britannique. 3. Par décision du 21 octobre 2008, la caisse a rejeté son opposition. Elle reconnait qu'il a cotisé durant 36 ans et neuf mois, mais rappelle que selon les tables de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), c'est l'échelle de rente 36 qui correspond à une telle durée de cotisations. La caisse rappelle qu'il ne lui est pas possible de majorer la durée de cotisations acquittées en Suisse par l'apport de cotisations versées dans d'autres pays de l'Union européenne. Elle a cependant entamé la procédure interétatique prévue par l’Accord entre la Suisse et l'Union européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP) et transmis le 23 juillet 2008 les formulaires ad hoc à la Caisse suisse de compensation, caisse compétente pour la Suisse. 4. L'assuré a interjeté recours le 12 novembre 2008 contre ladite décision. Il dit maintenir ses prétentions à 37, voire 38 années, expliquant avoir conservé un poste à l'Université jusqu'au 31 juillet 2009 et de ce fait avoir continué à cotiser à l'AVS. Il relève que dans sa décision sur opposition, la caisse n'a pas répondu à son objection quant au caractère provisoire de la décision du 25 août 2008. Il se réfère expressément à l'art. 48 CEE N° 574/72, selon lequel "les décisions définitives prises par chacune des institutions en cause sont transmises à l'institution d'instruction. Chacune de ces décisions doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation en cause. Au reçu de toutes ces décisions, l'institution d'instruction les notifie au requérant dans la langue de celui-ci, au moyen d'une note récapitulative à laquelle sont annexées lesdites décisions. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de la note récapitulative par le requérant".
A/4086/2008 - 3/8 - 5. Dans sa réponse du 20 novembre 2008, la caisse souligne que les mois réalisés dans l'année de la survenance du cas d'assurance ne peuvent être pris en considération que pour combler des lacunes de cotisations au sens de l'art. 52 du Règlement sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS), tandis que la période déterminante pour le calcul de la rente s'arrête au 31 décembre précédant l'âge de la retraite (art. 29ter RAVS). Aussi les huit mois de cotisations versés en 2008 ont-ils permis de combler les lacunes antérieures à l'année 1972. Les cotisations versées durant l'année 2009 ne peuvent pas quant à elles être retenues, puisqu'elles se trouvent audelà de la date du 31 décembre 2007. La caisse répète que le Royaume-Uni sera seul compétent pour trancher par décision les droits de l'assuré à une prestation de vieillesse, conformément à sa propre législation et, le cas échéant, pour lui verser cette prestation directement. Elle conclut dès lors au rejet du recours. 6. Par courrier du 22 décembre 2008, l'assuré ne comprend pas pour quelle raison seuls huit mois de cotisations versées en 2008 ont permis de combler les lacunes alors qu'il a cotisé douze mois cette année-là. Il souligne qu'il est encore et toujours employé de l'Etat de Genève ce jusqu'au 31 juillet 2009 et qu'il est à ce titre tenu de cotiser à l'AVS. Il explique par ailleurs ne pas avoir demandé que ses cotisations européennes soient prises en compte par la caisse, mais considère qu'il n'a à ce jour encore reçu aucune note récapitulative de la part de l'institution d'instruction selon l'art. 48 CEE N° 574/72, soit l'institution de son lieu de résidence actuelle, en l'occurrence la caisse. 7. Le 20 janvier 2009, la caisse a persisté dans ses conclusions. 8. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de
A/4086/2008 - 4/8 nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le calcul de la rente de vieillesse allouée à l'assuré à compter du 1er septembre 2008, et plus particulièrement sur l'échelle applicable et sur le sort des cotisations versées dans un pays de l'Union européenne. 5. En vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS, selon sa nouvelle teneur introduite dans la loi par la novelle du 7 octobre 1994 (10ème révision de l'AVS) en vigueur depuis le 1er janvier 1997, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Selon l'art. 29 LAVS, les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (let. a) et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (let. b). 6. D'après l'art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Selon l'alinéa 2 de cette disposition légale, sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a); pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b); pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). 7. L'art. 52c RAVS précise que : Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. Il est complété par l'art. 52d RAVS, selon lequel : Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:
A/4086/2008 - 5/8 - Années entières de cotisations de l'assuré : De à Années entières de cotisations prises en compte en sus, jusqu'à concurrence de : 20 26 1 27 33 2 dès 34 3
8. En l'espèce, l'assuré a atteint l'âge de 65 ans le 27 août 2008. Pour bénéficier d'une échelle de rente complète, soit l'échelle 44, les assurés de sa classe d'âge doivent avoir cotisé durant 44 années, du 1er janvier 1964 au 31 décembre 2007. Or, l'assuré a cotisé de 1972 à 2008. Il est assuré à l'AVS de décembre 1971, date à laquelle il est entré en Suisse, jusqu'au 31 décembre 2007, soit le 31 décembre précédant l'année de ses 65 ans, ce conformément à l'art. 1a al. 1 LAVS, selon lequel sont notamment assurées, les personnes physiques domiciliées en Suisse. Les mois durant lesquels il a cotisé durant l'année 2008 ont été pris en considération à concurrence de huit mois, puisqu'il est né en août, afin de combler les lacunes antérieures à son entrée en Suisse à compter de l'âge suivant ses 20 ans, soit dès le 1er janvier 1964. Un mois d'appoint peut encore lui être ajouté, conformément à l'art. 52d RAVS, en décembre 1971. On obtient ainsi une durée de cotisations de 36 ans (1972 à 2007) plus huit mois (2008) plus un mois (décembre 1971), soit au total 36 ans et neuf mois. Selon les tables éditées par l'OFAS, une telle durée de cotisations correspond à l'échelle de rente 36. Force est en conséquence de constater que la décision de la caisse ne peut être que confirmée sur ce point. 9. L'accord entre la Suisse et l'Union européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1, par. 1 de l'annexe II « Coordination des systèmes de sécurité sociale » de l'Accord, fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n° 1408/71), ainsi que le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71 ou des règles équivalentes.
A/4086/2008 - 6/8 - Ces règles prévoient la coordination des régimes de sécurité sociale sur le modèle de la réglementation en vigueur dans l’Union européenne ; elles visent à éviter que la libre circulation des personnes ne soit entravée par des réglementations nationales restrictives en matière de sécurité sociale. La coordination signifie que les États contractants ne doivent pas modifier leur législation et peuvent continuer à l’adapter en fonction de leurs propres besoins. Ils s’engagent en revanche à respecter un certain nombre de principes et règles communs lors de l’application de leur loi nationale. Le règlement n°1408/71 s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (art. 2 al. 1 Règlement 1408/71). S’agissant du calcul de la rente de vieillesse, l’art. 46 du règlement n°1408/71 prescrit le calcul comparatif suivant : en premier lieu, le montant de la prestation qui serait due est calculée en vertu des seules dispositions de la législation nationale, soit en prenant en compte uniquement les périodes d’assurance selon le droit interne (art. 46 par. 1 let. a.i du règlement n°1408/71) ; en second lieu, le montant de la prestation qui serait due est calculée selon l’art. 46 par. 2 du règlement n°1408/71 ; en vertu de cette disposition, les prestations sont calculées conformément à une procédure de totalisation et de proratisation selon laquelle le montant de la rente d’un Etat est fixé en fonction du rapport existant entre la durée des périodes d’assurance accomplies dans cet Etat et la durée totale des périodes accomplies dans différents pays. Toutefois, la Suisse a pu maintenir le calcul autonome des rentes, dès lors qu’il n’entrait pas en conflit avec le principe communautaire selon lequel le montant garanti en appliquant cette méthode ne peut pas être inférieur au montant résultant de la totalisation des périodes d’assurance et du calcul de proratisation, ce qui a nécessité de procéder à un ajustement dans la revalorisation des périodes d’assurance antérieure à 1973 (ATF 133 V 329, consid. 4.4 et ATF 131 V 371 consid. 6). Ainsi la rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants suisse est calculée uniquement en fonction des périodes d’assurance en Suisse, l’Etat qui avait été jusqu’alors libéré du versement d’une prestation devant à son tour verser une rente de vieillesse (ATF 131 V 371, consid. 7 à 9 ; ATAS/1393/07). Aussi la décision de la caisse ne peut-elle être que confirmée. 10. L’art. 2 ALCP interdit toute discrimination en raison de la nationalité. Toutefois, des différences qui résultent de divergences entre les législations nationales,
A/4086/2008 - 7/8 concernant par exemple le champ d’application personnel d’un système de sécurité sociale ou le niveau de prestations sociales, ne sont pas visées. Dans ce même sens, le règlement n°1408/71 ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre supprime une prestation, dès lors que cette suppression est effectuée « sans discrimination sur le fondement de la nationalité » (Bettina KAHIL-WOLFF, La coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in : Soziale Sicherheit, deuxième édition, 2007, par. 50, p. 187). L’art. 2 ALCP ne réprime pas uniquement les discriminations directes, il réprime également les discriminations indirectes à savoir les discriminations déguisées, c’est-à-dire des règles qui « bien qu’indistinctement applicables selon la nationalité affectent essentiellement ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants » (Bettina KAHIL-WOLFF, op. cit., par. 51, p. 188 et la jurisprudence européenne citée). La solution selon laquelle les périodes d’assurance accomplies dans un autre Etat contractant ne doivent pas être prises en considération dans le calcul d’une rente de vieillesse de l’AVS suisse, n’entraîne pas de violation du principe de nondiscrimination (art. 2 de l’Accord sur la libre circulation des personnes), car aucune norme de niveau national ou international ne garantit qu’une rente complète puisse être allouée indépendamment d’une diminution des périodes indigènes d’assurance due à une absence du pays. L’absence de prise en considération, par les institutions nationales, des périodes d’assurance accomplies dans un autre Etat membre pour le calcul du montant de la rente à verser par elles est inhérente au système du règlement no 1408/71, qui a laissé subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l’égard d’institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs (ATF 130 V 51 consid. 4 et 5, VSI 2004 p. 131). 11. L'assuré reproche à la caisse de ne pas lui avoir adressé la note récapitulative conformément à l'art. 48 CEE N° 754/72. Il y a cependant lieu de lui rappeler qu'en l'occurrence, seule la Caisse suisse de compensation est compétente pour établir cette note. 12. Le recours, mal fondé, est rejeté.
A/4086/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le